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TJ 91228, 28 juill. 2026, RG 23/00910


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Date
28/07/2026
Numéro
23/00910
Lieu / cour
tj91228
Chambre
POLE SOCIAL
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6cf700d6da041962ade8b9

Texte de la décision

8,853 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

PÔLE SOCIAL

MINUTE 26/996

DU : Mardi 28 Juillet 2026

AFFAIRE N° RG 23/00910 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PQMV

NAC : 89E

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement
rendu le 28 Juillet 2026

ENTRE :

La S.A.S. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Maitre Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maitre KRIFA Nadine, avocat au barreau de l’ESSONNE, avocat plaidant

DEMANDERESSE

ET :

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]

Dispensée de comparution

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Adélaïde KADIYOGO, Président,
Madame Chantal TAUPENAS, Assesseur salarié, représentant les travailleurs salariés,
Monsieur [B] LEVRAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés,

assistés de Madame Mayana, BRARD, greffière placée, lors des débats à l’audience de plaidoirie du 24 Mars 2026, et de Madame Laura MICALETTO, cadre greffière, lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE

Selon jugement avant-dire droit du 27 mai 2025, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes a ordonné une expertise judiciaire sur pièces afin de déterminer si le taux d'incapacité permanente partielle évalué à 15 % par la caisse primaire d'assurance maladie, ci-après CPAM, de la Seine-Saint-Denis et, attribué à Monsieur [K] [U] a correctement été évalué à la date de consolidation, soit au 08 janvier 2023.

Le docteur [B] [L], désigné en remplacement du docteur [J], a accompli sa mission et rendu son rapport le 25 novembre 2025.

Le dossier a été rappelé à l'audience du 24 mars 2026, au cours de laquelle seule la société [1], représentée, a plaidé.

Dans ses dernières écritures parvenues au greffe le 08 décembre 2025, la société [Adresse 1], dûment représentée, demande au tribunal de :
- la juger recevable et bien fondée en sa demande,
- la rétablir dans ses droits,
En conséquence, sur le rejet des conclusions du docteur [L] et la mise en œuvre d'une nouvelle expertise médicale judiciaire :
- annuler les conclusions du docteur [L], lesquelles sont dépourvues de clarté,
- en conséquence, ordonner la mise en œuvre d'une nouvelle expertise médicale judicaire avec mission pour l'expert de fixer le taux d'IPP qui lui est opposable, indépendamment de tout état antérieur,
- prendre acte qu'elle accepte de consigner, telle somme qui sera fixée par le tribunal de fixer, à titre d'avance sur les frais d'expertise,
- prendre acte qu'elle s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige.

En défense, aux termes d'un courriel en date du vendredi 20 mars 2026 à 08 heures 43, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, dispensée de comparaître, demande au tribunal de prendre acte qu'elle n'entend pas formuler d'observations en réponse au rapport d'expertise et s'en remet à la sagesse du tribunal dans la limite des conclusions du rapport d'expertise.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026 et prorogée au 28 juillet suivant, par mise à disposition au secrétariat.

MOTIVATION

Sur la demande de réévaluation du taux d'incapacité ou d'expertise

L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En l'espèce, il est constant entre les parties que la pathologie " sciatique par hernie discale L4L5 " de Monsieur [U] a été prise en charge au titre de la législation professionnelle, que la date de consolidation a été fixée au 08 janvier 2023 et qu'il s'est vu attribuer un taux d'incapacité de 15 %.

Le taux de 15 % a été fixé par le médecin-conseil de la Caisse compte-tenu des éléments suivants : " séquelles indemnisables d'une sciatique par hernie discale L4L5 traitée chirurgicalement consistant en la persistance de douleurs d'une raideur lombaire et d'une gêne fonctionnelle. "

Le médecin expert confirme l'existence d'un état antérieur. Il note que les constatations cliniques rapportent une antéflexion qui peut être considérée comme moyennement diminuée, mais à noter que nous n'avons pas la distance doigts-sol. Il ne ressort pas d'amyotrophie quadricipitale. Il ajoute que le " barème indicatif à la section 3-2 rachis dorsolombaire mentionne " persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle discrète : 5 à 15. " Il mentionne aussi que " compte tenu des anomalies anatomiques, qui ne sont pas en rapport directe avec la prise en charge de la maladie professionnelle, à type de discopathies et de lyse isthmique bilatérale, il y a lieu de considérer que les seules séquelles imputables à la prise en charge de la maladie professionnelle relèvent d'une évaluation d'un taux d'IPP de 10 % et non de 15 %. "

Le docteur [N], médecin-conseil de la société requérante, a été destinataire du rapport complet du médecin-conseil de la Caisse ayant abouti à l'évaluation à 15 % du taux d'incapacité de l'assuré ainsi que du rapport d'expertise du docteur [L].

Le docteur [N], conseillant l'employeur, a notamment estimé que le médecin-conseil n'a pas recherché d'éventuels troubles sensitifs. Il fait état de l'absence d'amyotrophie quadricipitale et de trouble neurologique de sorte qu'il considère qu'il existe une bonne utilisation des membres inférieurs par Monsieur [U]. Il note que la raideur lombaire est moyenne. Il insiste sur l'importance de l'état antérieur sur la scène clinique et conclut à un taux de 08 % à la date de consolidation.

Sur la base des conclusions de son médecin-conseil, la société [1] fait valoir que le rapport d'expertise du docteur [L] est dépourvu de clarté et ambigu. Ainsi, elle sollicite une mesure de contre-expertise judiciaire tandis que la Caisse s'en remet à la sagesse du tribunal dans la limite des conclusions expertales.

Le barème, qui est seulement indicatif à la section 3-2 rachis dorsolombaire, est le suivant : " persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle discrète : 5 à 15 %. "

Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, le tribunal estime que le taux de 10 % a été correctement évalué au regard d'une sciatique par hernie discale L4L5 traitée chirurgicalement mais laissant persister des douleurs d'une raideur lombaire et d'une gêne fonctionnelle de l'assuré.

Le tribunal s'estimant suffisamment informé par les éléments versés aux débats, il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner une consultation ni une contre-expertise.

Par conséquent, la société requérante sera déboutée de ses demandes.

Sur les mesures accessoires

Conformément à la demande de la société [Adresse 1], elle sera condamnée à prendre en charge les frais d'expertise.

Compte tenu de l'issue de la procédure, il conviendra de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens de l'instance.

Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le jugement de ce tribunal du 27 mai 2025,

Vu le rapport d'expertise du docteur [B] [L] du 25 novembre 2025 ;

DECLARE la société [S] [2] recevable en ses demandes mais mal fondée ;

DÉBOUTE la société [S] [2] de l'ensemble de ses demandes ;

RAPPELLE que le taux opposable à la société [Adresse 1] concernant la maladie professionnelle du 23 septembre 2017 de [K] [U] est de 10 % ;

ORDONNE à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-[Localité 3] de rétablir la société [1] dans ses droits ;

CONDAMNE la société [Adresse 1] à prendre en charge les frais d'expertise ;

DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens de l'instance ;

DIT n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la présente décision ;

RAPPELLE que cette décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

Ainsi fait et rendu le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, par Madame Adélaïde KADIYOGO, juge, assistée de Madame Laura MICALETTO, cadre greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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