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TJ 38053, 31 juill. 2026, RG 26/00435


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Date
31/07/2026
Numéro
26/00435
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Chambre JAF
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6cf76cd6da041962adedac

Texte de la décision

7,178 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

N° RG 26/00435 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DQPK

Le 31 juillet 2026

Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a, dans l'affaire opposant :

Madame [Q], [M] [S] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Kelly PERBET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant

d'une part,

à

Monsieur [N], [O], [L] [A]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Maître Denis BUFFAROT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant

d'autre part,

rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 19 juin 2026, devant Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Audrey VERDAT, Greffier.

Copie exécutoire délivrée le 31 Juillet 2026
à Me Denis BUFFAROT, avocat plaidant
Me Kelly PERBET, avocat plaidant

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, après débats en audience non publique,

PRONONCE le divorce demandé par l’un des époux et accepté par l’autre, entre madame [Q], [M] [S] et monsieur [N], [O], [L] [A], conformément aux articles 233 et 234 du Code Civil ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le 07 août 2021 à la Mairie de [Localité 6] (38) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :

- [Q], [M] [S]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2]

- [N], [O], [L] [A]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4]

DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

FIXE la date d'effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date du dépôt de la requête conjointe, soit le 19 mai 2026 ;

RAPPELLE que chaque époux devra reprendre l'usage de son nom après le prononcé du divorce ;

DIT que l'autorité parentale sur l'enfant sera exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ;

LORSQU’AUCUN DES PARENTS NE TRAVAILLE OU LORSQUE LES DEUX PARENTS TRAVAILLENT :

FIXE la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents, à l'amiable, et à défaut de meilleur accord  :

* en dehors des vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires :
une semaine sur deux au domicile de chacun des parents, du vendredi 17h au vendredi suivant 17h,
- au domicile du père : du vendredi des semaines impaires au vendredi suivant,
- au domicile de la mère : du vendredi des semaines paires au vendredi suivant,

* pendant les vacances scolaires de Noël :
- les années paires : pendant la première moitié de ces vacances scolaires chez le père et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances chez la mère,
- les années impaires : pendant la première moitié de ces vacances scolaires chez la mère et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances chez le père,

* par quinzaines pendant les congés scolaires d'été :
- les années paires : les 1er et 3ème quarts au domicile du père et les 2ème et 4ème quarts au domicile de la mère,
- les années impaires : les 1er et 3ème quarts au domicile de la mère et les 2ème et 4ème quarts au domicile du père,

A charge pour le parent qui débute sa période de résidence d'aller chercher ou faire chercher l'enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de sa précédente résidence ou à l'école ;

LORSQU'UN SEUL DES DEUX PARENTS TRAVAILLE :

FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile du parent qui ne travaille pas ;

DIT que l'autre parent bénéficiera droit de visite et d'hébergement qui s'exercera à l'amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
- du vendredi 19h au dimanche 16h, ou du samedi 13h au dimanche 12h s'il travaille loin, à charge pour lui de prévenir l'autre au plus tard le vendredi précédent la contrainte, à charge pour lui d'effectuer les trajets sauf une fin de semaine sur trois où l'autre parent effectuera les trajets aux mêmes horaires et conditions, les frais de transport et d'hébergement de l'enfant et du parent l'accompagnant étant à la charge du parent recevant l'enfant ;

DIT que chacun des parents assumera la charge financière de l'enfant pendant sa période de résidence (“frais habituels”, correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante), et ses frais de mutuelle pour l'enfant ;

DIT que les frais nécessaires et exceptionnels de l'enfant, notamment les frais de scolarité, de permis de conduire, de voyages scolaires, activités extra-scolaires, cantine, centre aéré, loyer étudiant, transport, dépenses de santé non remboursées, matériel de sports, fournitures scolaires seront partagés par moitié entre les parents sous réserve de leur accord préalable sur le principe de la dépense ;

RAPPELLE l'exécution provisoire attachée de plein droit aux mesures relatives à l'enfant ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente.

Ainsi jugé et prononcé le 31 juillet 2026 par Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, et signé par ce même Magistrat, assistée de Audrey VERDAT, Greffier.

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