TJ 38053, 31 juill. 2026, RG 26/00438
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00438 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DQOW
Le 31 juillet 2026
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a, dans l'affaire opposant :
Madame [N], [A], [W] [Z] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Doriane RICOTTI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2026/000337 du 06/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
d'une part,
à
Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Anaïs BERGER, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2026/000327 du 06/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
d'autre part,
rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 12 juin 2026, devant Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, assistée d’Audrey DUSSART, Greffier, lors des débats et d’Audrey VERDAT, Greffier, lors du délibéré.
Copie exécutoire délivrée le 31 juillet 2026
à Me Anaïs BERGER, avocat plaidant
Me Doriane RICOTTI, avocat plaidant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, après débats en audience non publique,
PRONONCE le divorce demandé par l’un des époux et accepté par l’autre, entre madame [N], [A], [W] [Z] et monsieur [F] [U], conformément aux articles 233 et 234 du Code Civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le 06 avril 2002 à la Mairie de [Localité 6] (38) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
- [N], [A], [W] [Z]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2]
- [F] [U]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4]
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis,
FIXE les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 18 octobre 2020 ;
RAPPELLE que chaque époux devra reprendre l'usage de son nom après le prononcé du divorce ;
DIT que l'autorité parentale sur l'enfant mineure sera exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents, à l'amiable, et à défaut de meilleur accord :
* en dehors des vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires hors celles de Noël :
- au domicile de la mère : du lundi des semaines paires 18h au lundi suivant 18h,
- au domicile du père : du lundi des semaines impaires 18h au lundi suivant 18h.
* pendant les vacances scolaires de Noël :
- les années paires : pendant la première moitié des vacances scolaires chez la mère et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances chez le père,
- les années impaires : pendant la première moitié des vacances scolaires chez le père et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances chez la mère.
* par quinzaines pendant les vacances scolaires d'été :
- les années paires : les quinze premiers jours des vacances scolaires chez la mère, puis alternance avec le père par quinzaine, et ce, jusqu'à la veille de la rentrée scolaire de septembre,
- les années impaires : les quinze premiers jours des vacances scolaires chez le père, puis alternance avec la mère par quinzaine et ce, jusqu'à la veille de la rentrée scolaire de septembre.
DIT que le parent qui débute sa période de résidence doit prendre, ou faire prendre l'enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de sa précédente résidence ;
DIT que chacun des parents assumera la charge financière de l'enfant pendant sa période de résidence (“frais habituels”, correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ;
DIT que les frais exceptionnels de l'enfant (permis de conduire, études supérieures et frais liés à la poursuite d'études, voyages scolaires, frais para-médicaux restant à charge...) seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable entre eux ;
CONSTATE l'accord des parties pour que les enfants [B] et [Q] soient rattachés fiscalement au foyer de madame [Z] ;
RAPPELLE l'exécution provisoire attachée de plein droit aux mesures relatives à l'autorité parentale, la résidence des enfants, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et au droit de visite et d'hébergement ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente.
Ainsi jugé et prononcé le 31 Juillet 2026 par Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, et signé par ce même Magistrat, assistée de Audrey VERDAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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