Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source api

TJ 38053, 31 juill. 2026, RG 26/00445


Vérifier : TJ 38053, 31 juill. 2026, RG 26/00445 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2026
Numéro
26/00445
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Chambre JAF
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6cf778d6da041962adedf4

Texte de la décision

8,367 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

N° RG 26/00445 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DQOT

Le 31 juillet 2026

Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a, dans l'affaire opposant :

Monsieur [W], [B] [F]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Fatiha BEN-MILOUD KIRAT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant

d'une part,

à

Madame [E], [Z] [C] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Catherine PERBET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/001684 du 19/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

d'autre part,

rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 19 juin 2026, devant Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Audrey VERDAT, Greffier.

Copie exécutoire délivrée le 31 Juillet 2026
à Me Fatiha BEN-MILOUD KIRAT, avocat plaidant
Me Catherine PERBET, avocat plaidant

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, après débats en audience non publique,

PRONONCE le divorce demandé par l’un des époux et accepté par l’autre, entre monsieur [W], [B] [F] et madame [E], [Z] [C], conformément aux articles 233 et 234 du Code Civil ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le 02 mai 2009 à la Mairie de [Localité 5] (38) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :

- [W], [B] [F]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2]

- [E], [Z] [C]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4]

DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

ATTRIBUE préférentiellement à monsieur [F] la propriété du droit au bail afférent au domicile conjugal sis [Adresse 1] à [Localité 5] (38) ;

CONSTATE l'accord des parties pour voir attribuer à monsieur [F] la propriété du véhicule DACIA immatriculé [Immatriculation 1] ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

FIXE la date d'effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date du dépôt de la requête conjointe, soit le 29 mai 2026 ;

AUTORISE madame [C] à faire usage de son nom d'épouse après le prononcé du divorce ;

CONDAMNE monsieur [F] à s'acquitter, auprès de madame [C], du paiement d'une somme de 39 000 (trente neuf mille) euros, à titre de prestation compensatoire ;

DIT que monsieur [F] sera autorisé à procéder au paiement d'une partie de ce capital, à hauteur de 24 000 euros, sous forme de versement d'une rente mensuelle de 250 euros, et ce pendant 8 ans ;

INDEXE le montant de cette rente mensuelle sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;

DIT qu'elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Rente initiale
x
indice du mois d'octobre précédant la Revalorisation
Rente revalorisée = ---------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision

MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l'I.N.SE.E.
Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants)
Internet : www.insee.fr ;

DIT qu'à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;

DIT que les sommes échues et impayées devront être versées en 12 mensualités égales, avec le terme courant ;

INDIQUE qu'un document exposant les modalités de recouvrement des pensions alimentaires, les règles de révision des pensions alimentaires et les sanctions pénales encourues en cas de non-paiement des pensions alimentaires est annexé à la présente décision, conformément à l'article 465-1 du code de procédure civile ;

DIT que l'autorité parentale sur l'enfant sera exercée conjointement par les deux parents ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ;

FIXE la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents, à l'amiable, et à défaut de meilleur accord :

* en dehors des vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires :
une semaine sur deux au domicile de chacun des parents, du vendredi à la sortie de l'école ou 16h30 s'il n'y a pas classe au vendredi suivant,
- les semaines paires au domicile du père, à compter du vendredi des semaines impaires,
- les semaines impaires au domicile de la mère, à compter du vendredi des semaines paires ;

* pendant les vacances scolaires de Noël :

DIT que les années impaires l'enfant sera chez la mère du 24 décembre 16h au 25 décembre 10h et du 31 décembre 16h au 1er janvier 10h, et chez son père du 25 décembre 10h au 26 décembre 10h et que les années paires il sera chez le père du 24 décembre 10h au 25 décembre 10h et du 31 décembre 16h au 1er janvier 10h et chez la mère du 25 décembre 10h au 26 décembre 10h ;

* pendant les vacances scolaires d'été :

- les années impaires : les quinze premiers jours des vacances scolaires chez le père, puis alternance avec la mère par quinzaine, et ce, jusqu'à la veille de la rentrée scolaire de septembre,
-les années paires : les quinze premiers jours des vacances scolaires chez la mère, puis alternance avec le père par quinzaine, et ce, jusqu'à la veille de la rentrée scolaire de septembre ;

DIT que le parent qui débute sa période de résidence doit prendre, ou faire prendre l'enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de leur précédente résidence ou à l’école ;

DIT que le père assumera l'intégralité des dépenses de [M] et notamment ses frais de cantine, garderie, bus, vêtements, scolarité... ;

CONSTATE l'accord des parties pour que madame [C] demeure seule bénéficiaire des allocations familiales et prestations sociales, et pour que le père bénéficie de la part fiscale de l'enfant ;

RAPPELLE l'exécution provisoire attachée de plein droit aux mesures relatives à l'enfant ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente.

Ainsi jugé et prononcé le 31 Juillet 2026 par Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, et signé par ce même Magistrat, assistée de Audrey VERDAT, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.