TJ 38053, 31 juill. 2026, RG 26/00446
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00446 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DQOP
Le 31 Juillet 2026
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a, dans l'affaire opposant :
Monsieur [L] [F]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Fatiha BEN-MILOUD KIRAT, avocat plaidant au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d'une part,
à
Madame [Z], [D], [Q] [S] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Lassaad CHEHAM, avocat plaidant au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d'autre part,
rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 12 juin 2026, devant Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, assistée d’Audrey DUSSART, Greffier, lors des débats et d’Audrey VERDAT, Greffier, lors du délibéré.
Copie exécutoire délivrée le 31 Juillet 2026
à Me Fatiha BEN-MILOUD KIRAT, avocat plaidant
Me Lassaad CHEHAM, avocat plaidant
Expédition délivrée aux parties par LRAR le 31 Juillet 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, après débats en audience non publique,
PRONONCE le divorce demandé par l’un des époux et accepté par l’autre, entre monsieur [L] [F] et madame [Z], [D], [Q] [S], conformément aux articles 233 et 234 du Code civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le 02 mai 2015 à la Mairie de [Localité 6] (38) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
- [L] [F]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2]
- [Z], [D], [Q] [S]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4]
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
DONNE acte aux parties de leur accord pour que chacun conserve les sommes et valeurs figurant sur l'ensemble des comptes et contrats à son nom, sans créance de part et d'autre et pour que madame [S] se voit attribuer la propriété du véhicule Peugeot 206 SW immatriculé [Immatriculation 1] ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
FIXE les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 6 février 2026 ;
RAPPELLE que chaque époux devra reprendre l'usage de son nom après le prononcé du divorce ;
CONDAMNE monsieur [F] à s'acquitter, auprès de madame [S], du paiement d'une somme de 48 000 (quarante huit mille) euros, à titre de prestation compensatoire ;
DIT que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de ses parents, à l'amiable, et à défaut de meilleur accord :
* en dehors des vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires :
- au domicile de la mère : du dimanche des semaines impaires 18h au dimanche suivant 18h ;
- au domicile du père : du dimanche des semaines paires 18h au dimanche suivant 18h ;
* dit que les jours de fête des mères et de fête des pères seront passés avec le parent concerné ;
* pendant les vacances scolaire d'été :
- les années impaires : les quinze premiers jours des vacances scolaires chez le père, puis alternance avec la mère par quinzaine et ce, jusqu'à la veille de la rentrée scolaire de septembre,
- les années paires : les quinze premiers jours des vacances scolaires chez la mère, puis alternance avec le père par quinzaine, et ce, jusqu'à la veille de la rentrée scolaire de septembre ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de leur précédente résidence ;
FIXE à compter de la notification de la présente décision, la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois par enfant, et au besoin condamne monsieur [F] à verser cette somme à madame [S], d'avance, avant le 5 de chaque mois ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l'enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;
DIT qu'elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale
x
Indice du mois d’Octobre précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = ------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E.
Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants)
Internet : www.insee.fr ;
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
DIT que les sommes échues et impayées devront être versées en 12 mensualités égales, avec le terme courant ;
INDIQUE qu'un document exposant les modalités de recouvrement des pensions alimentaires, les règles de révision des pensions alimentaires et les sanctions pénales encourues en cas de non-paiement des pensions alimentaires est annexé à la présente décision, conformément à l'article 465-1 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'intermédiation de l'organisme débiteur des prestations familiales est de droit pour le règlement des pensions alimentaires ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à madame [Z] [S] ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise à l'ARIPA en vue de la mise en place de l'intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que cette contribution sera versée directement à chaque enfant concerné lorsqu'il poursuivra des études supérieures et sera en mesure de percevoir directement la pension;
DIT que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa période de résidence ("frais habituels", correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ;
DIT que les frais scolaires, médicaux non remboursés, d'orthodontie, d'hospitalisation, les frais para-médicaux non remboursés et plus généralement les frais exceptionnels exposés dans l'intérêt des enfants seront supportés par moitié par chacun des parents sur présentation des justificatifs correspondants ;
DIT que les dépenses exceptionnelles importantes devront faire l'objet d'un accord préalable des deux parents ;
CONSTATE l'accord des parties pour que la mère reste seule bénéficiaire des allocations familiales ;
RAPPELLE l'exécution provisoire attachée de plein droit aux mesures relatives aux enfants ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Ainsi jugé et prononcé le 31 Juillet 2026 par Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, et signé par ce même Magistrat, assistée de Audrey VERDAT, Greffier.
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