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TJ 29019, 7 avr. 2026, RG 25/00968


Vérifier : TJ 29019, 7 avr. 2026, RG 25/00968 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/04/2026
Numéro
25/00968
Lieu / cour
tj29019
Chambre
TPRX MORLAIX
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6cf7b2d6da041962adefa7

Texte de la décision

6,481 caractères

Minute : 26/00098

N° RG 25/00968 - N° Portalis DBXW-W-B7J-GNIP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MORLAIX

JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne

D'UNE PART

DEFENDEUR :

Monsieur [H] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne

D'AUTRE PART

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : David ZOUAOUI, vice-président au tribunal de proximité de Morlaix chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, assisté de Aurélie GUILLEM, greffier.

DEBATS à l'audience publique du 03 février 2026

JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée par le président à l'issue des débats conformément aux articles 450 et suivants du Code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 25 novembre 2023 pour une période comprise entre le 27 novembre 2023 et le 6 janvier 2024, [J] [I] a consenti à [H] [Z] la location d'un immeuble à usage d'habitation, sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel actualisé de 500 euros, charges non comprises.

Par requête reçue le 23 juin 2025, [J] [I] a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de MORLAIX, aux fins de voir

-condamner [H] [Z] au paiement :

* de la somme de 580 euros au titre de la régularisation des charges

* de la somme de 200 euros de dommages et intérêts à la suite du vol d’une recharge de gaz

A l'audience devant le Juge des contentieux de la protection, [J] [I] a maintenu ses demandes. Il fait valoir que le locataire a consommé une quantité importante d’eau, d’électricité et de fioul et a volé une recharge de gaz.

[H] [Z], présent, conclut au rejet de la demande. Il soutient que le contrat ne porte aucune mention sur l’existence de charges. De plus la maison louée était insalubre, le bailleur s’est imposé dans le logement.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la réclamation au titre des charges :

Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, ainsi que des stipulations du bail, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

Par application des dispositions de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, le bailleur réclame le paiement des charges locatives.

A l’appui de sa demande, [J] [I] verse aux débats l'engagement de location une facture sur la consommation de fioul, une facture EDF du 2/5/2024.

L’engagement de location mentionne bien que le loyer ne comprend pas les charges d’électricité, de chauffage et d’eau.

L’examen de ces éléments met en évidence que la facture de fioul concerne une livraison de fioul du 30 novembre 2023. [J] [I] n’a pas produit de facture ultérieure. Il a estimé le coût du fioul consommé en fonction d’une ligne qu’il a fait sur la cuve, qui traduirait le nombre de livres consommés. Il ne produit aucune photo, ni aucun autre élément pour démontrer cette consommation.

La preuve de la quantité de fioul consommée n’est pas rapportée.

La facture de consommation d’eau n’a pas été produite. [J] [I] estime à 10 m3 la quantité d’eau consommée.

La preuve de la quantité d’eau consommée n’est pas rapportée.

S’agissant de l’électricité consommée, [J] [I] produit une facture en date du 2 mai 2024 d’un montant de 220.51 euros correspondant à l’abonnement pour une période du 2 novembre 2023 au 1er novembre 2024 et à la consommation du 2 novembre 2023 au 1er mai 2024. Le calcul effectué par [J] [I] pour retenir une consommation d’électricité de 698 kwh à la charge du locataire est assez opaque. Même en retenant la consommation du 1er novembre 2023 au 28 février 2024, la consommation reste inférieure au chiffre retenu par le bailleur. Il n’est pas inutile de rappeler que le locataire est demeuré dans les lieux du 27 novembre 2023 au 6 janvier 2024. [J] [I] est lui-même resté plusieurs jours dans les lieux durant la période.

Il convient de retenir une consommation de 453 Kwh correspondant à la période du bail sur la facture EDF.

Il convient en conséquence de condamner [H] [Z] à payer à [J] [I] la somme de cent deux euros au titre des charges relatives au contrat de bail conclu le 25 novembre 2023.

Sur la demande de dommages et intérêts

L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

En l'espèce, le bailleur n'établit pas l’existence des faits qu’il allègue notamment le vol d’une recharge de gaz ou l’encombrement de la cave du logement.

Il convient en conséquence de le débouter de sa demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir compte de la situation particulière du débiteur exposée au motif et de juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Sur l'exécution provisoire :

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit dans le cadre de la présente procédure en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en dernier ressort, mise à la disposition du public par le greffe :

CONDAMNE [H] [Z] à verser à [J] [I] la somme de cent deux euros au titre des charges récupérables dans le cadre du contrat de bail consenti le 25 novembre 2023 pour une période comprise entre le 27 novembre 2023 et le 6 janvier 2024 par [J] [I] à [H] [Z] portant sur un logement situé [Adresse 3]

REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par [J] [I]

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et DIT n’y avoir lieu de s’y opposer

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité de Morlaix, le 7 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur David ZOUAOUI, vice-président, et par Madame Aurélie GUILLEM, greffière.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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