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TJ 29019, 5 mai 2026, RG 25/00930


Vérifier : TJ 29019, 5 mai 2026, RG 25/00930 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
25/00930
Lieu / cour
tj29019
Chambre
TPRX MORLAIX
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6cf7b5d6da041962adefb8

Texte de la décision

6,172 caractères

Minute : 26/00116

N° RG 25/00930 - N° Portalis DBXW-W-B7J-GMZN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MORLAIX

JUGEMENT DU 05 MAI 2026

DEMANDEURS :

M.[L] [H] et Mme [L] [Z] née [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
M. [L] comparant en personne et représentant Mme [L]

D'UNE PART

DEFENDEURS :

Madame [T] [S]
[Adresse 2] [Localité 2]
comparante en personne

Monsieur [X] [B]
[Adresse 3]
représenté par Mme [S] avec pouvoir

D'AUTRE PART

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : David ZOUAOUI, vice-président au tribunal de proximité de Morlaix chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, assisté de Nathalie LAFAYE, greffière lors des débats, et de Aurélie GUILLEM, greffiere lors du délibéré.

DEBATS à l'audience publique du 03 mars 2026

JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée par le président à l'issue des débats conformément aux articles 450 et suivants du Code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 11 juin 2020, [H] [L] et [Z] [N] épouse [L] ont consenti à [X] [B] et [I] la location d'un immeuble à usage d'habitation, sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel actualisé de 400 euros, charges comprises.

Par acte du même jour, [T] [S] s’est portée caution solidaire des engagements des locataires.

Un avenant a été signé le 21 avril 2022 en vertu duquel [X] [B] est resté seul locataire du logement.

Par acte de commissaire de Justice du 21 août 2025, [H] [L] et [Z] [N] épouse [L] leur ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail.

Ce commandement est resté sans effet.

Par acte de commissaire de Justice en date du 21 novembre 2025, les bailleurs ont fait assigner le locataire et la caution devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de MORLAIX, aux fins de voir :

- constater que la clause résolutoire insérée dans le bail est acquise et en conséquence constater la résiliation du bail signé par les parties,

- ordonner l'expulsion du locataire ainsi que de tous les occupants de son/leur chef du logement, avec, au besoin, le concours de la force publique / et d’un serrurier,

-condamner le locataire et la caution solidairement au paiement :

* de la somme de 2278.25 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation, somme à parfaire à l'audience;

* d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer mensuel, charges comprises, outre réévaluation légale, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux loués,

* de la somme de 400 euros de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive sur le fondement de l'article 1236-1 du code civil,

* de la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

* des entiers dépens de l’instance et de ses suites, qui comprendront notamment les frais du commandement de payer et de l’assignation.

A l'appui de ses prétentions, le bailleur expose :

- que les loyers et charges n’ont pas été honorés, malgré diverses tentatives de démarches amiables,

-que le locataire n'ayant pas régularisé dans les deux mois les causes d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, celui-ci est résilié de plein droit.

A l'audience devant le Juge des contentieux de la protection, [H] [L] et [Z] [N] épouse [L] ont renoncé à leurs demandes à l’exception des dépens. Ils demandent que les défendeurs soient tenus au paiement des entiers dépens.
[T] [S] a comparu. [X] [B] a donné procuration à sa mère [T] [S].

Les parties ont convenu que la dette de loyer avait été soldée.

Les défendeurs s’opposent au paiement des dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés :

Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, ainsi que des stipulations du bail, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

Par application des dispositions de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

De fait, il appartient au locataire de justifier qu’il s’est libéré du paiement de ses loyers jusqu’au terme du bail.

En l'espèce, les parties ont convenu que la dette de loyer avait été soldée.

Les demandeurs renoncent à leurs demandes relatives au contrat de bail. Les défendeurs acceptent.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

En application de l'article 696 du code de procédure civile, [T] [S] et [X] [B], succombant dans le cadre de la procédure, seront condamnés solidairement aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer / et de l'assignation. La procédure n’a dû être engagée qu’en raison du non-paiement des loyers par le locataire et la caution

Sur l'exécution provisoire :

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit dans le cadre de la présente procédure en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, mise à la disposition du public par le greffe :

CONSTATE que [H] [L] et [Z] [N] épouse [L] se désistent de leurs demandes relatives au bail conclu le 11 juin 2020 portant sur un logement situé [Adresse 3]

CONDAMNE solidairement [T] [S] et [X] [B] aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront notamment les frais du commandement de payer / et de l'assignation,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité de Morlaix, le 5 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur David ZOUAOUI, vice-président, et par Madame Aurélie GUILLEM, greffière.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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