TJ 29019, 5 mai 2026, RG 25/00998
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Texte de la décision
Minute : 26/00123
N° RG 25/00998 - N° Portalis DBXW-W-B7J-GNQ4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MORLAIX
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
DEMANDERESSE :
Association ASAD (ASSOCIATION POUR LE SOUTIEN AUX ADULTES EN DIFFICULTE)
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
D'UNE PART
DEFENDERESSE :
Madame [R] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : David ZOUAOUI, vice-président au tribunal de proximité de Morlaix chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, assisté de Nathalie LAFAYE, greffière lors des débats, et de Aurélie GUILLEM, greffiere lors du délibéré.
DEBATS à l'audience publique du 03 Mars 2026
JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée par le président à l'issue des débats conformément aux articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 4 septembre 2018 ayant pris effet le 26 septembre 2018, l’association pour soutien aux adultes en difficulté a consenti à [R] [Q] la location d'un immeuble à usage d'habitation, sis [Adresse 2] [Localité 2], moyennant un loyer mensuel actualisé de 467.58 euros, charges comprises.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 février 2025, l’ASAD a mis en demeure [R] [Q] de régler l’arriéré de loyers.
Par acte de commissaire de Justice du 17 mars 2025, l’association pour soutien aux adultes en difficulté lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail.
Ce commandement est resté sans effet.
Par acte de commissaire de Justice en date du 16 décembre 2025, le bailleur a fait assigner le locataire devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de MORLAIX, aux fins de voir :
- prononcer la résiliation du bail signé par les parties,
- ordonner l'expulsion du locataire ainsi que de tous les occupants de son/leur chef du logement, avec, au besoin, le concours de la force publique / et d’un serrurier,
-condamner le locataire au paiement :
* de la somme de 819 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation, somme à parfaire à l'audience;
* d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer mensuel, charges comprises, outre réévaluation légale, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux loués,
* de la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* des entiers dépens de l’instance et de ses suites, qui comprendront notamment les frais du commandement de payer et de l’assignation.
A l'appui de ses prétentions, le bailleur expose que les loyers et charges n’ont pas été honorés, malgré diverses tentatives de démarches amiables et que le locataire n’adhère pas à l’accompagnement social prévu au contrat.
A l'audience devant le Juge des contentieux de la protection, l’association pour soutien aux adultes en difficulté a maintenu ses demandes, actualisant sa créance au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés à la somme de 1396.12 euros en principal.
Bien que régulièrement assignée à étude, [R] [Q] n’était ni présente ni représentée
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Le demandeur a précisé n'avoir pas été avisé de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit du défendeur.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés :
Il résulte de l’article 1728 du code civil, ainsi que des stipulations du bail, que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par application des dispositions de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
De fait, il appartient au preneur de justifier qu’il s’est libéré du paiement de ses loyers jusqu’au terme du bail.
En l'espèce, le bailleur réclame le paiement de l'arriéré des loyers et charges et des indemnités d'occupation non réglés par le locataire.
A l’appui de sa demande, l’association pour soutien aux adultes en difficulté verse aux débats l'engagement de location et le décompte des sommes dues faisant apparaître une dette locative d'un montant de mille trois cent quatre-vingt-seize euros douze centimes (1396.12) euros en principal au jour de l'audience.
Le bailleur produit également la mise en demeure, le commandement de payer notifiés au preneur et restés sans effet.
[R] [Q], absente à l'audience, n'a produit aucun document relatif à sa situation.
Il convient en conséquence de condamner [R] [Q] à payer à l’association pour soutien aux adultes en difficulté la somme de mille trois cent quatre-vingt-seize euros douze centimes (1396.12) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, décompte arrêté à la date du 3 mars 2026, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du 16 décembre 2025.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L'article 1134 du code civil dispose : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Il est établi que le preneur a laissé impayées les échéances de loyer auxquelles il était tenu.
Il convient en conséquence de prononcer la résiliation du contrat de bail au profit de l’association pour soutien aux adultes en difficulté.
Sur l'expulsion du locataire :
[R] [Q] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
Sur l'indemnité d'occupation :
Le contrat de bail étant résilié, il convient de fixer l'indemnité d'occupation à un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisé par la restitution des clés.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, [R] [Q], succombant dans le cadre de la procédure, sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer / et de l'assignation.
[R] [Q] sera en outre condamnée à payer à l’association pour soutien aux adultes en difficulté la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit dans le cadre de la présente procédure en application de l'article 514 du code de procédure civile et de dire n’y avoir lieu de s’y opposer.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par décision
réputé contradictoire, en premier ressort, mise à la disposition du public par le greffe :
PRONONCE la résiliation aux torts de [R] [Q] du contrat de bail consenti le 4 septembre 2018 ayant pris effet le 26 septembre 2018 par l’association pour soutien aux adultes en difficulté à [R] [Q] portant sur un logement situé [Adresse 2] [Localité 2].
DIT que les locaux devront être libérés par [R] [Q] à compter de la signification d'un commandement de quitter les lieux.
ORDONNE en tant que de besoin l'expulsion de [R] [Q] et celle de tout occupant du chef de [R] [Q] à compter de la signification de ce commandement de quitter les lieux, si nécessaire avec l'assistance de la force publique.
RAPPELLE que l'expulsion ordonnée ne peut, aux termes de l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, avoir lieu avant l'expiration du délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à quitter les lieux.
CONDAMNE [R] [Q] à payer à l’association pour soutien aux adultes en difficulté la somme de mille trois cent quatre-vingt-seize euros douze centimes (1396.12) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, décompte arrêté à la date du 3 mars 2026, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du 16 décembre 2025.
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation à un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisé par la restitution des clés et au besoin CONDAMNE au paiement de cette somme.
CONDAMNE [R] [Q] à payer à l’association pour soutien aux adultes en difficulté la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [R] [Q] aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront notamment les frais du commandement de payer / et de l'assignation,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et DIT n’y avoir lieu de s’y opposer
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité de Morlaix, le 5 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur David ZOUAOUI, vice-président, et par Madame Aurélie GUILLEM, greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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