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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 77288, 31 juill. 2026, RG 26/00925


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Date
31/07/2026
Numéro
26/00925
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch3 Cab1 CTX civil
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6cf8d9d6da041962adf619

Texte de la décision

12,404 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

[Adresse 1]

[Localité 2]

☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 26/00925
N° Portalis DB2Z-W-B7K-ILH7

Minute signée électroniquement

JUGEMENT du 31/07/2026

VILOGIA, Société [Adresse 2]

C/

Monsieur [K] [N]
Madame [Y] [L]

Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :

-Me Sophie MATEOS

Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
-M.LE PREFET DE SEINE ET MARNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 31 JUILLET 2026

Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;

dans la cause, ENTRE :

DEMANDERESSE :

VILOGIA, Société Anonyme d’HLM
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Sophie MATEOS, avocat au barreau de MELUN

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [K] [N]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

Madame [Y] [L]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Après débats à l'audience publique du 26 Mai 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 30 juin 2022, la SA VILOGIA a loué à M. [K] [N] et Mme [Y] [L], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d'habitation situé appartement sis [Adresse 7] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 827,20 € .

Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2025, la SA VILOGIA a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 1 001,02 € au titre des loyers et charges échus au 2 juillet 2025 inclus et de justifier de l’assurance contre les risques locatifs.

La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 2 juillet 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026, la SA VILOGIA a fait assigner M. [K] [N] et Mme [Y] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail pour défaut de paiement et de justificatif de l’attestation d’assurance, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l'expulsion immédiate des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion,faire application de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution relatif au sort du mobilier,condamner les locataires solidairement à payer la somme de 1 338,02 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 5 janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 1 001,02 €, et à compter de l'assignation pour le surplus,condamner les locataires solidairement à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu'à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d'un locataire sortant,laisser la possibilité au bailleur de procéder aux régularisations de charges,condamner les locataires in solidum à payer la somme de 433,00 € euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, aux mesures conservatoires éventuellement réalisées et aux actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 27 janvier 2026.

L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 26 mai 2026.

A cette audience, la SA VILOGIA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant désormais à la somme de 994,75 €, au titre des loyers et charges échus au 19 mai 2026, terme du mois d’avril 2026 inclus. Elle précise s'opposer à l'octroi d'éventuels délais de paiement.

Cités par actes délivrés à l’étude de commissaire de justice pour M. [K] [N] et à pour Mme [Y] [L], ceux-ci ne comparaissent pas..

L’affaire est mise en délibéré au 31 juillet 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur les demandes principales

Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce, la SA VILOGIA verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution.

Il ressort des pièces fournies qu'au 19 mai 2026, la dette locative de M. [K] [N] et Mme [Y] [L] s’élève à la somme de 571,95 € (soit la somme de 994,75 € réclamée lors de l'audience, diminuée d'un montant de 422,80 € euros correspondant à des frais injustifiés ou déjà compris dans les dépens) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation, terme du mois d’avril 2026 inclus. Il convient donc de condamner solidairement les locataires au paiement de cette somme.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés, puis chaque année à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.

Le même article précise que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.

Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article Article 6 inexécution des obligations du locataire qu'à défaut de justification de cette assurance, le bail serait résilié de plein droit, un mois après un commandement resté infructueux.

Il est établi que les locataires n’ont pas justifié d’une assurance locative dans le délai requis.

Ce manquement s'est perpétué pendant plus d’un mois à compter du commandement du 9 juillet 2025 rappelant les dispositions de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 11 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.

L’expulsion de M. [K] [N] et Mme [Y] [L] sera ordonnée, en conséquence.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.

M. [K] [N] et Mme [Y] [L] seront également condamnés solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de mai 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

II. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [K] [N] et Mme [Y] [L] succombent à l’instance de sorte qu'ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur les frais irrépétibles 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA VILOGIA et en l'absence d'éléments sur la situation financière des défendeurs, M. [K] [N] et Mme [Y] [L] seront condamnés in solidum à verser à la demanderesse la somme de 150 euros en application de l’article précité.

Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 juin 2022 entre la SA VILOGIA, d'une part, et M. [K] [N] et Mme [Y] [L], d'autre part, concernant le logement situés [Adresse 7] à [Localité 5] sont réunies à la date du 11 août 2025 ;

ORDONNE en conséquence à M. [K] [N] et Mme [Y] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour M. [K] [N] et Mme [Y] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA VILOGIA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE M. [K] [N] et Mme [Y] [L] solidairement à verser à la SA VILOGIA la somme de 571,95 € (décompte arrêté au 19 mai 2026, mois d’avril 2026 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE M. [K] [N] et Mme [Y] [L] solidairement à verser à la SA VILOGIA une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du terme du mois de mai 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

DÉBOUTE la SA VILOGIA du surplus de ses prétentions ;

CONDAMNE M. [K] [N] et Mme [Y] [L] in solidum à verser à la SA VILOGIA une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [K] [N] et Mme [Y] [L] in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de justifier d’une assurance et de l’assignation, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 31 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.

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