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TJ 44109, 30 juill. 2026, RG 26/01119


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Date
30/07/2026
Numéro
26/01119
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6cf924d6da041962adfa35

Texte de la décision

12,002 caractères

N° RG 26/01119 -
N° Portalis DBYS-W-B7K-OXNC


Soins psychiatriques relatifs à
M. [G] [Y]


HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 30 Juillet 2026


Juge : Laëtitia GAILLARD-MAUDET

Greffière : Melaine GALLAND

Débats à l’audience du 30 Juillet 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES

DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 2] :
Comparant en la personne de Mme [Z]

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Monsieur [G] [Y], né le 12 Septembre 1966 à [Localité 3] (94)
[Adresse 1]

Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Marion PERHIRIN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à la CRIFO 44
Non comparante bien que régulièrement convoquée

Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 2]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
[X] [N] (CRIFO) en sa qualité de curateur

Non comparant, convoqué

Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 29 juillet 2026
Nous, Laëtitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2] en date du 28 Juillet 2026, reçu au Greffe le 28 Juillet 2026, concernant M. [G] [Y] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 30 Juillet 2026 de M. [G] [Y], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2], de la CRIFO et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :

M. [G] [Y] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [Etablissement 1]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son curateur) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 23 juillet 2026 avec maintien en date du 26 juillet 2026.

Par requête reçue au greffe le 28 juillet 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [G] [Y].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République, par observations écrites en date du 29 juillet 2026, requiert le maintien de la mesure au vu du dernier certificat médical du 28 juillet 2026 (délires de persécution).

A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure.

M. [G] [Y] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation, son conseil nous ayant confirmé le souhait du patient de ne pas venir à l’audience).

Le conseil de M. [G] [Y], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette mainlevée, conformément au souhait du patient qui souhaite sortir de l’hôpital, patient avec lequel elle a pu s’entretenir par téléphone la veille de l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

1) Sur la régularité de la procédure :

L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.

2) Sur la réunion des conditions de fond :

Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.

Mais il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d'exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

En l’espèce, il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [C] en date du 23 juillet 2026 que M. [G] [Y], patient bien connu du service, présentait lors de son admission des symptômes de décompensation d'aggravation progressive depuis plusieurs jours avec délire de persécution et agitation au domicile. Patient décrit comme anosognosique, qui alterne des moments d'intolérance à la frustration avec agressivité sous-jacente. Il présentait donc des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir, le médecin précisant que le patient n’est pas en capacité de maintenir son consentement dans le temps du fait des éléments de persécution et de difficulté de gestion de ses émotions avec impulsivité et tendance à l’immédiateté. Il constatait également qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.

Le certificat médical de 24 heures rappelle que M. [Y] est un patient connu du service pour un trouble psychiatrique chronique associé à des troubles psycho-comportementaux avec multiples antécédents d'hospitaIisation. Il a été de nouveau hospitalisé devant une dégradation clinique récente avec agitation au domicile. Au jour de l’entretien, le patient est sthénique et réactif, sans agressivité. Il verbalise un délire de persécution centré sur son médecin généraliste. Son comportement est fluctuant dans I'unité et imprévisible, en lien avec une grande impulsivité et une intolérance à la frustration. Bien qu'il ne s'oppose pas activement aux soins, son état clinique n'est pas compatible avec un maintien durable de son consentement et de son adhésion à la prise en charge.

Le certificat médical de 72 heures rappelle que M. [Y] est un patient psychotique hospitalisé pour des troubles du comportement dans un contexte de vécu de persécution. La veille il a été nécessaire de le placer en chambre d’isolement devant des troubles du comportement exacerbés avec hétéroagressivité, véhémence, intolérance à la frustration et refus de prendre ses traitements. Au jour de l’entretien il est noté une irritabilité au niveau de I'humeur, Monsieur s'agace vite, et monte le ton. Le sommeil est détéríoré avec des insomnies. L'humeur reste donc irascible, rendant Monsieur imprévisible et à risque de nouveau d'agitation.

Par avis psychiatrique motivé du Dr [C] en date du 28 juillet 2026 joint à la saisine, il est indiqué que le patient est actuellement pris en charge en chambre de soins intensifs car il a présenté une agressivité importante au sein de l'unité dans un contexte d'intolérance à la frustration. Des temps de sortie sont réalisés avec une contenance soignante importante. L'adaptation du traitement est en cours. Le patient ne présente aucune critique de ses troubles. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.

Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, sauf à préciser que nous avons appris à l’occasion du contrôle de la mesure d’isolement de M. [Y] que celle-ci avait pris fin le 28 juillet 2026 à 16h46.

Ainsi, si M. [Y], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite la mainlevée de la mesure, les certificats médicaux versés au dossier apparaissent cependant suffisamment précis et circonstanciés pour permettre au juge de contrôler le bien-fondé de la mesure de soins, étant précisé qu’ils démontrent également que l’état clinique de M. [Y] n’est pas stabilisé et rend encore nécessaire le maintien de la mesure de contrainte, le temps notamment que soit constaté un réel apaisement psychique.

En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [G] [Y] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, dont il semble n’avoir pas conscience.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [G] [Y] ;

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La Greffière Le Juge

Melaine GALLAND Laëtitia GAILLARD-MAUDET

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 30 Juillet 2026 à :
- M. [G] [Y]
- CRIFO 44, curateur
- Me Marion PERHIRIN
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2]

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- [X] [N] - CRIFO 44

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