Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 44109, 31 juill. 2026, RG 25/00527


Vérifier : TJ 44109, 31 juill. 2026, RG 25/00527 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2026
Numéro
25/00527
Lieu / cour
tj44109
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6cf932d6da041962adfa96

Texte de la décision

15,796 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 31 Juillet 2026

N° RG 25/00527 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N3UP
Code affaire : 89A

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Catherine ROGER
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 19 mai 2026.

JUGEMENT

Prononcé par Madame Catherine ROGER, par mise à disposition au Greffe le 31 juillet 2026.

Demandeur :

Monsieur [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant, assisté de Maître Nicolas BEZIAU, avocat au barreau de NANTES (décision d’aide juridictionnelle totale du 17 novembre 2025 n° C-44109-2025-004006)

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]- ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [D] [Z], audiencière dûment mandatée

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DES FAITS

Monsieur [B] [K], monteur poseur, a été victime de deux accidents du travail successifs pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 2]-Atlantique.

S'agissant de l'accident du travail du 19 septembre 2022 ayant occasionné une flexion forcée de l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce gauche avec impotence et douleur locale, le médecin-conseil, par avis du 30 octobre 2024, a déclaré Monsieur [K] guéri à compter du 10 novembre 2024. La Caisse lui a notifié cette guérison le 4 novembre 2024.
S'agissant de l'accident du travail du 29 novembre 2022 ayant occasionné une entorse du ligament latéral externe de la cheville gauche, des hématomes internes de la cheville droite et une contusion avec hématome du bord cubital de l'avant-bras droit, le médecin-conseil a, par avis du 31 octobre 2024, fixé la date de consolidation au 30 novembre 2024 et évalué à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué en indemnisation des séquelles.

Monsieur [K] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), qui, par avis en date du 21 mars 2025, a confirmé tant la guérison de l'accident du travail du 19 septembre 2022 que la consolidation et le taux d'incapacité permanente partielle retenus au titre de l'accident du travail du 29 novembre 2022. Ces décisions de rejet lui ont été notifiées le 27 mars 2025.

Monsieur [K] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes par recours introduit le 2 mai 2025.

Les parties ont été régulièrement convoquées devant le Pôle social et l'affaire a été retenue à l'audience du 19 mai 2026, pour laquelle le docteur [N], médecin-consultant du tribunal, a été désigné.

Monsieur [K] demande au Tribunal de :

- ANNULER la décision initiale de la Caisse autant que la décision de rejet de la CRA ayant fixé à 5 % le taux d'IPP de monsieur [K]
- ORDONNER une expertise médicale ayant pour objet de fixer la date de consolidation (si l'état de santé est susceptible d'être considéré comme étant consolidé) et de fixer le taux d'IPP.
- ORDONNER en tout état de cause la régularisation par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2]-Atlantique de sa situation et de sa prise en charge.

S'agissant de la consolidation, il expose que son état de santé n'était stabilisé à aucune des dates retenues par la Caisse. A l'appui de cette affirmation, il soutient qu'il demeurait en arrêt de travail, souffrait de douleurs importantes de la cheville gauche et du membre supérieur droit limitant son périmètre de marche à 200 mètres et imposant l'usage d'une canne, que la rééducation et les soins actifs (kinésithérapie, balnéothérapie) étaient toujours en cours et que plusieurs médecins préconisaient, postérieurement aux dates retenues, des hospitalisations en centre de la douleur et des traitements antalgiques renforcés.
Il ajoute que le médecin du travail s'interrogeait, le 2 avril 2024, sur sa capacité à reprendre son poste au vu des douleurs persistantes et des limitations fonctionnelles et qu'il présente en outre une algodystrophie du membre supérieur droit développée depuis 2023 ainsi que des troubles au genou droit et au rachis dont il ne pourrait être fait abstraction.
S'agissant du taux, il soutient, qu'au regard de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et du barème indicatif d'invalidité indexé à l'article 431-32 du même code, il est déterminé en fonction de la nature des séquelles, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales ainsi que les aptitudes et la qualification professionnelle. En outre, il rappelle que le barème n'a qu'un caractère indicatif et qu'il est loisible aux juridictions de s'en écarter si elles l'estiment nécessaire. Ainsi, il estime que le taux de 5 % est sous-évalué et ne saurait être fixé à moins de 20 %.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2]-Atlantique sollicite le rejet de l'ensemble des demandes de Monsieur [K] et la confirmation :

- de la guérison au 10 novembre 2024 de l'accident du 19 septembre 2022,
- de la consolidation au 30 novembre 2024 des séquelles de l'accident du 29 novembre 2022,
- de la confirmation du taux d'IPP de 5% attribué par la Caisse des suites de l'accident du 29 novembre 2022.

S'agissant de la date de guérison retenue à la suite de l'accident du travail du 19 septembre 2022, elle fait valoir que les éléments fournis par le demandeur ne permettent aucunement de remettre en cause cette guérison.
Quant à la date de la consolidation retenue à la suite de l'accident du travail du 29 novembre 2022 ainsi que du taux d'IPP fixé, elle avance que la persistance de douleurs et la poursuite nécessaire de soins ne sont pas de nature à remettre en cause la consolidation. Elle précise également que les troubles lombaires et du genou droit invoqués ne figurent pas au certificat médical initial et n'ont fait l'objet d'aucune déclaration de nouvelle lésion. Enfin, à propos du taux d'IPP, elle déclare que l'algodystrophie du membre supérieur droit alléguée par le demandeur n'a jamais été déclarée en nouvelle lésion et par ailleurs, le lien de causalité de celle-ci avec l'accident n'est pas établi. Elle ajoute que le taux de 5 % a été fixé en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et du barème indicatif d'invalidité, l'assuré n'apportant aucun élément justifiant d'une incidence professionnelle à la date de la notification de la décision.

Le docteur [N], médecin-consultant du tribunal, estime que le taux d'invalidité pour la cheville gauche est de 5 % et pour le coude droit, s'agissant des séquelles douloureuses, il est de 5 %. Il ne note pas d'évolution clinique significative depuis la consolidation.
La date de mise à disposition de la décision a été fixée au 31 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la consolidation de l'état de santé de l'assuré

La consolidation doit s'entendre comme la stabilisation de l'état de la victime, autrement dit le moment où ses lésions présentent un caractère stable et définitif sans perspective d'évolution. La guérison correspond, quant à elle, au retour à l'état antérieur sans séquelle indemnisable.
Pour justifier que son état n'aurait été stabilisé à aucune des dates retenues, Monsieur [K] invoque essentiellement la persistance de ses douleurs, la poursuite de sa rééducation et de soins actifs, les hospitalisations préconisées en centre de la douleur ainsi qu'un compte rendu du docteur [J] de novembre 2024 faisant état d'une évolution encore possible.
Toutefois, la persistance de douleurs et la poursuite de soins, bien qu'elles caractérisent l'existence de séquelles, ne suffisent pas à établir que l'état de santé de l'assuré n'était pas stabilisé aux dates retenues. Le médecin conseil et la Commission Médicale de Recours Amiable ont, de manière concordante, retenu la guérison de l'accident du travail du 19 septembre 2022 au 10 novembre 2024 et la consolidation de l'accident du travail du 29 novembre 2022 au 30 novembre 2024.
Le médecin-consultant ne note pas d'évolution clinique significative après la consolidation.
Les éléments médicaux produits par Monsieur [K] ne permettent pas de contredire les constatations concordantes des médecins conseil, de la Commission Médicale de Recours Amiable et du médecin-consultant.
Les dates guérison du premier accident du travail et de consolidation du deuxième accident du travail seront donc confirmées.
Il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise, un médecin consultant ayant pu se prononcer à l'audience.

Sur le taux d'incapacité

Il est déterminé en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelles.

S'agissant des séquelles portant sur la cheville gauche, le chapitre 2.2.5 du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail, auquel il est renvoyé, prévoit :
" 2.2.5 LES ARTICULATIONS DU PIED.
Articulation tibio-tarsienne.
L'articulation de la cheville forme la jonction entre la jambe et le pied. Elle comprend l'articulation tibio-tarsienne, responsable de la mobilité du pied surtout dans le plan sagittal.
L'extension du pied (flexion plantaire) est de 40° par rapport à la position anatomique ; la flexion dorsale est de 25°.
On recherchera les mouvements anormaux (hyperlaxité ligamentaire), ainsi qu'un éventuel choc astragalien (diastasis tibio-péronier). L'amyotrophie de la jambe sera mesurée au niveau de la plus grande circonférence du mollet.
- Blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied 15.
- En bonne position, mais avec perte de la mobilité des autres articulations du pied 20 à 35
- Blocage de la cheville, pied en talus 25
- Blocage de la cheville, pied en équin prononcé 20 à 35
- Déviation en varus en plus 15
- Déviation en valgus en plus 10
Limitation des mouvements de la cheville.
- Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d'autre de l'angle droit) 5
- Diastasis tibio-péronier important, en lui-même 12
- Déviation en vargus, en plus 15.
- Déviation en valgus, en plus 10.
Articulations sous-astragaliennes et tarso-métatarsiennes.
Elles sont responsables de l'abduction (latéralité externe jusqu'à 20°), et de l'adduction (latéralité interne, jusqu'à 30°), de la pronation (plante du pied regardant en dehors), et de la supination (plante du pied regardant en dedans).
- Blocage ou limitation de la partie médiane du pied 15.(...) "
Le chapitre 4.2.6 précise également :
" Algodystrophie du membre inférieur.
- Selon l'intensité des douleurs, des troubles trophiques, et de la gêne à la marche 10 à 30
- Forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20.(...) "

En l'espèce, il est fait état dans le rapport médical dont les éléments sont rappelés dans le compte-rendu du médecin consultant à l'audience : " persistance de douleurs à la consolidation "
Au vu de ces éléments, l'évaluation du taux d'IPP à hauteur de 5 % apparaît adaptée à la persistance des douleurs sus-évoquée.
Le médecin-consultant a également confirmé le taux de 5 % retenu au titre des séquelles douloureuses de la cheville gauche.

S'agissant du coude droit, le certificat médical initial mentionnait une " contusion avec hématome bord cubital avant-bras droit ".

Le médecin-consultant fait état dans son compte-rendu du rapport médical qui précise:

"Echographie du pouce gauche et du coude droit 03/02/2023:indication : tableau clinique du premier rayon à ressaut gauche et épicondylite latérale à droite dans un contexte d'hypersollicitation au travail... " (…)
Discussion médico-légale : (…) Infiltration du coude droit le 7 avril 2023 (pour épicondylite du coude droit lésions non imputables aux faits accidentels en l'état ; prise en charge chirurgicale le 14 septembre 2023 de cette tendinopathie des épicondyliens suite compliquée de douleurs résiduelles de l'avant bras droit. Scintigraphie... algodystrophie du coude droit par essence scintigraphiquement modérée ; prise en charge rééducative en cours ; au niveau du coude droit : amélioration de la symptomatologie, la mobilité du coude est sensiblement normale, absence de signes de neuro algodystrophie).
Il apparaît donc que la tendinopathie était rattachée par le médecin conseil à une hypersollicitation au travail, ce qui signifie que le lien avec l'accident du travail n'est pas établi, ce qu'il précise. Dans ces conditions, le taux d'IPP de 5 % dont fait état le médecin consultant à l'audience ne peut être rattaché au fait accidentel.
Le taux d'incapacité permanente partielle de 5 % concernant le coude droit ne peut être attribué à Monsieur [B] [K] au titre des séquelles de l'accident du travail du 29 novembre 2022.

Seul sera donc retenu le taux d'IPP de 5 % concernant la cheville gauche.

Il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner une expertise, compte tenu de la consultation médicale déjà réalisée.

Le recours de Monsieur [K] sera par conséquent rejeté.

Sur les dépens et les frais de consultation :

Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l'article L. 142-2, à l'exclusion du 4°, sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Monsieur [K], qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l'ensemble des dépens de l'instance, à l'exception des frais de la consultation médicale qui seront à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel, rendu par mise à disposition au greffe,

CONFIRME la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2]-Atlantique ayant fixé la guérison de l'accident du travail du 19 septembre 2022 au 10 novembre 2024, ainsi que la décision de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable;
CONFIRME la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2]-Atlantique ayant fixé la consolidation de l'accident du travail du 29 novembre 2022 au 30 novembre 2024, ainsi que la décision de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable ;
CONFIRME le taux d'incapacité permanente partielle de 5 % attribué à Monsieur [B] [K] au titre des séquelles de l'accident du travail du 29 novembre 2022;
DIT n'y avoir lieu à ordonner une expertise médicale et DEBOUTE Monsieur [B] [K] de sa demande à ce titre ;
REJETTE le recours de Monsieur [B] [K] et le DÉBOUTE de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [B] [K] aux dépens à l'exception des frais de consultation médicale confiée au Docteur [N] qui seront supportés par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d'un délai d'UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 31 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine ROGER, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Loïc TIGER Catherine ROGER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.