TJ 44109, 31 juill. 2026, RG 25/01089
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 31 Juillet 2026
N° RG 25/01089 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OECW
Code affaire : 88V
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Catherine ROGER
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 19 mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Catherine ROGER, par mise à disposition au Greffe le 31 juillet 2026.
Demanderesse :
Madame [P] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante, assistée de Maître Nicolas BEZIAU, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [Z] [Y], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DES FAITS
Madame [P] [J] s'est vu notifier par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 2]-Atlantique une décision en date du 3 mars 2025 la déclarant apte à une activité professionnelle à compter du 10 mars 2025, sa capacité de travail ou de gain n'étant pas réduite des deux tiers au titre de l'arrêt de travail débuté le 16 août 2023.
Madame [J] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), qui a confirmé cette décision par avis du 5 août 2025.
Madame [J] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nantes, à la date du 21 octobre 2025 en contestation de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le Pôle social à l'audience du 19 mai 2026, pour laquelle le docteur [E], médecin-consultant du tribunal, a été désigné pour examiner l'assurée.
Madame [J] demande de dire et juger qu'au 10 mars 2025 son état de santé était incompatible avec la reprise d'une activité professionnelle quelconque, d'annuler la décision de la CPAM de [Localité 2]-Atlantique du 5 août 2025 et l'avis de la commission médicale de recours amiable et d'ordonner la régularisation de ses droits. En outre, Madame [J] demande la condamnation de la CPAM de [Localité 2]-Atlantique à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens, ainsi que d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir.
Elle explique souffrir d'une pathologie rachidienne ancienne compliquée d'un syndrome adjacent L4-L5 qu'elle dit déjà constitué et symptomatique, évoluant dans un contexte anxio-dépressif réactionnel. Elle soutient que les pièces médicales postérieures à la décision et à sa demande (à savoir l'imagerie et l'intervention chirurgicale d'extension d'arthrodèse de novembre 2025) sont rétrospectives et révèlent la réalité de son état antérieur, sa capacité de travail ou de gain ayant selon elle été réduite d'au moins deux tiers dès le 10 mars 2025.
La CPAM de [Localité 2]-Atlantique demande la confirmation de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable.
Elle s'en rapporte à l'analyse du médecin-conseil, reprise par la Commission Médicale de Recours Amiable, selon laquelle l'état de santé de l'assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle au 10 mars 2025, sa capacité de travail ou de gain n'étant pas réduite des deux tiers.
Le docteur [E], médecin-consultant du tribunal, désigné pour examiner l'assurée, indique que :
- Madame [J], âgée de 30 ans, présente un syndrome de surcharge et un syndrome adjacent sur arthrodèse L5-S1, ainsi qu'une arthropathie articulaire postérieure,
- elle a fait l'objet, postérieurement à la décision contestée, d'une extension d'arthrodèse L4-L5 le 4 novembre 2025 et de ses suites,
- à la date du 10 mars 2025, cette atteinte ne réduisait pas sa capacité de travail ou de gain des deux tiers.
Il considère qu'à la date du 10 mars 2025 la capacité de travail ou de gain de l'assurée n'était pas réduite des deux tiers.
La mise à disposition de la décision a été fixée au 31 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale, perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la date de l'arrêt de travail ayant entraîné l'état d'invalidité.
Le litige porte sur l'aptitude de l'assurée à une activité professionnelle à compter du 10 mars 2025, l'état de santé devant être apprécié à cette date.
Le médecin-conseil, dans son rapport établi le 20 mai 2025, a conclu que l'état de santé de l'assurée, après dix-huit mois d'arrêt de travail, était "peu évolutif, avec persistance de la même symptomatologie, sans suivi spécialisé particulier ni prise en charge thérapeutique particulière", et a retenu une aptitude à la reprise d'un travail adapté au 10 mars 2025, la capacité de travail ou de gain n'étant pas réduite de plus des deux tiers.
La Commission Médicale de Recours Amiable, dans son avis du 5 août 2025, a confirmé cette décision, considérant que " l'état de santé de l'assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 10 mars 2025 ". Selon la [1], la réduction de capacité n'atteint pas les deux tiers.
Le médecin-consultant désigné par le tribunal confirme cette appréciation. Il indique qu'à la date du 10 mars 2025 le syndrome de surcharge et le syndrome adjacent sur arthrodèse L5-S1 ne réduisaient pas la capacité de travail ou de gain de l'assurée des deux tiers.
Madame [J] produit par ailleurs un ensemble de pièces médicales émanant de l'Institut de la colonne vertébrale ([Etablissement 1]) et d'un centre d'imagerie dont notamment :
- une lettre du docteur [X] du 19 août 2025 indiquant que "malgré une légère amélioration après la rhizolyse, la situation est redevenue identique au préopératoire et la gêne est quotidienne journalière avec toujours un dérouillage matinal systématique et une aggravation mécanique dans la journée...malgré cette prise en charge médicale b en menée la situation s'améliore pas et même elle tente à s'aggraver."
- une IRM du rachis lombaire du 17 septembre 2025 concluant, comparativement à l'IRM du 4 avril 2024, à une "majoration des remaniements arthropathiques […] responsable d'une obstruction foraminale et d'un refoulement compressif radiculaire L4 " en retenant toutefois une " absence de compression radiculaire d'origine discale",
- des comptes rendu opératoires du 4 novembre et 19 novembre 2025.
Il s'agit toutefois d'éléments postérieurs à la date du 10 mars 2025 et à l'avis de la Commission Médicale de Recours Amiable. S'ils documentent l'évolution de l'état de santé de l'assurée et l'aggravation ayant conduit à l'intervention chirurgicale de novembre 2025, ils ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée, à la date du 10 mars 2025, par le médecin conseil, la Commission Médicale de Recours Amiable, puis par le médecin-consultant du tribunal. Ce dernier après avoir pris connaissance de l'ensemble de ces pièces, a confirmé qu'à cette date la capacité de travail ou de gain de l'assurée n'était pas réduite des deux tiers. Une éventuelle aggravation postérieure ne pourrait être prise en compte que dans le cadre d'une nouvelle demande que Madame [J] présenterait auprès de la CPAM.
Dès lors, il n'apparaît pas qu'à la date du 10 mars 2025 la capacité de travail ou de gain de Madame [J] ait été réduite des deux tiers. La décision contestée doit être confirmée.
Le recours de Madame [J] doit être rejeté.
Sur les frais irrépétibles, les frais de consultations et d'expertises et les dépens:
Madame [J], qui succombe en son recours, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de sa demande d'exécution provisoire.
L'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Madame [J], qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l'ensemble des dépens de l'instance, à l'exception des frais de consultation médicale qui seront à la charge de la [2].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel, rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE le recours de Madame [P] [J] ;
DÉBOUTE Madame [P] [J] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Madame [P] [J] aux dépens de l'instance à l'exception des frais de la consultation médicale qui sont à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d'un délai d'UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 31 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine ROGER, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Loïc TIGER Catherine ROGER
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