Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 44109, 31 juill. 2026, RG 25/01113


Vérifier : TJ 44109, 31 juill. 2026, RG 25/01113 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2026
Numéro
25/01113
Lieu / cour
tj44109
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6cf941d6da041962adfb13

Texte de la décision

11,963 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 31 Juillet 2026

N° RG 25/01113 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OEKJ
Code affaire : 89A

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Catherine ROGER
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 19 mai 2026.

JUGEMENT

Prononcé par Madame Catherine ROGER, par mise à disposition au Greffe le 31 juillet 2026.

Demandeur :

Monsieur [N] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [I] [L], audiencière dûment mandatée

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [Z], étancheur, a été victime d'un accident du travail le 3 novembre 2023. Le certificat médical initial du 4 novembre 2023 a fait état d'une lombalgie, avec un arrêt de travail jusqu'au 10 novembre 2023 et des soins jusqu'au 4 novembre 2023.
Une IRM lombaire réalisée le 7 décembre 2023 a mis en évidence une « protrusion discale paramédiane gauche, sous-ligamentaire, non exclue à l'origine d'un conflit sur l'émergence radiculaire de la racine L5 gauche ». Monsieur [Z] a été opéré le 8 janvier 2024 d'une micro-discectomie L4-L5 gauche, sans amélioration ressentie depuis malgré la rééducation.
La consolidation a été fixée au 28 février 2025. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 2]-Atlantique a notifié le 4 mars 2025 une décision attribuant à Monsieur [Z] un taux d'incapacité permanente partielle de 5%.
Monsieur [Z] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA). Cette dernière, réunie le 12 août 2025, a confirmé le taux de 5% attribué par le médecin-conseil, retenant qu'en présence d'un état interférant sous la forme d'une discopathie documentée, la fourchette de base s'appliquait et que le taux de 5% n'était pas sous-évalué. Cette décision de rejet lui a été notifiée le 14 août 2025.
Monsieur [Z] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Nantes le 14 octobre 2025 afin de contester cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le Pôle Social à l’audience du 19 mai 2026 pour laquelle le docteur [G], médecin-consultant du tribunal, a été désigné pour examiner l’assuré.
Monsieur [Z] demande la révision à la hausse du taux d'incapacité permanente partielle de 5% qui lui a été attribué, qu'il considère sous-estimé au regard de son état de santé actuel. Il expose qu'il ne peut plus accomplir normalement les tâches de la vie quotidienne, qu'il a deux enfants, qu'il a été licencié pour inaptitude en juillet 2025, que sa reconversion professionnelle s'avère très compliquée, qu'il a tenté des soins alternatifs sans succès, qu'il est âgé de 38 ans et exerçait avant l'accident la profession d'étancheur, spécialisé dans les travaux de toits, terrasses et gros œuvre du bâtiment. Il sollicite par ailleurs un taux de reclassement professionnel.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2]-Atlantique demande la confirmation du taux de 5% et soulève l'absence de justificatifs concernant le taux de reclassement professionnel invoqué par Monsieur [Z].

Le Tribunal, à l'issue de l'audience, a mis l'affaire en délibéré et a autorisé Monsieur [Z] à produire en délibéré les justificatifs relatifs à ce taux de reclassement professionnel.
Le Docteur [G], médecin consultant désigné par le Tribunal pour examiner l'assuré, constate que :
Monsieur [Z], âgé de 38 ans, étancheur, présente comme antécédent un lumbago en 2022, puis un accident du travail le 3 novembre 2023 ayant entraîné des « douleurs lombaires après effort avec notion de sciatique gauche », une protrusion discale L4-L5 gauche mise en évidence par IRM du 7 décembre 2023, ayant justifié une micro-discectomie L4-L5 gauche le 8 janvier 2024 ;
l'IRM en date du 17 juillet 2024 retrouve un aspect toujours un peu bombant du disque L4-L5 en paramédian gauche « n'entraînant pas de conflit discoradiculaire avec néanmoins un hypersignal liquidien du nucléus pulposus témoignant d’une extrusion. Pas d’indication de reprise chirurgicale » ;
le médecin-conseil, lors de son examen clinique du 27 janvier 2025, a fixé la consolidation à la date du 1er mars 2023 et retenu des séquelles indemnisables à type de douleurs persistantes justifiant un taux de 5% selon le barème, en l'absence d'incidence professionnelle (précisant toutefois que le problème actuel est celui de la reconversion) ;- la [1] confirme cette évaluation, rappelant que « le médecin-conseil ne constate qu’une gêne fonctionnelle mineure avec une mobilité du rachis conservée » et qu'en présence d'un état interférant sous forme de discopathie documentée, la fourchette de base du chapitre 3.2 du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail de l’UCANSS (comprise entre 5 et 15%) s’applique et qu’en conséquence le taux de 5% n'est pas sous-évalué ;
Il conclut qu'à la date de l'examen médico-administratif et de la consolidation, le taux d'incapacité permanente partielle doit être confirmé à 5%.
La mise à disposition de la décision a été fixée au 31 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale : « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».
S’agissant des séquelles portant sur , le chapitre du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail, auquel il est renvoyé, prévoit :

« 3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE.
Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort.
L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l'accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-[Localité 4] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 25
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées. »
En l’espèce, le médecin-conseil a considéré que Monsieur [Z] présentait, au titre des séquelles de l'accident du travail du 3 novembre 2023, des douleurs persistantes en lien avec une discopathie opérée, justifiant un taux de 5% selon le chapitre 3.2 du barème relatif au rachis dorso-lombaire, sans incidence professionnelle démontrée.
La Commission Médicale de Recours Amiable a confirmé cette évaluation, relevant qu'en présence d'un état interférant caractérisé par une discopathie documentée, la fourchette de base de 5 à 15% s'appliquait et que le taux retenu n'était pas sous-évalué.

Le Docteur [G], médecin consultant désigné par le Tribunal, qui a procédé à l'examen clinique de l'assuré, confirme cette évaluation et retient un taux d'incapacité permanente partielle de 5%.
Tous les médecins s’accordent pour constater une gène fonctionnelle mineure avec une mobilité du rachis conservée. Cela correspond donc aux douleurs persistantes et gène fonctionnelle discrète donc un taux de 5 à 15 %.
Dès lors, le taux médical à la date de la consolidation n'apparaît pas avoir été sous-évalué et doit être maintenu.

S’agissant du taux de reclassement professioneel invoqué par Monsieur [Z], le Tribunal avis mis l’affaire en délibéré afin de lui permettre de produire les justificatifs correspondants. Il a transmis notamment la lettre de licenciement pour inaptitude faisant état de l’impossibilité de le reclasser dans l’entreprise ainsi qu’un justificatif de perception de l’allocation de retour à l’emploi de France Travail.
La CPAM a indiqué par mail s’en remettre à l’appréciation du tribunal concernant le taux de déclassement professionnel lequel ne pourrait être supérieur à 2% compte-tenu du taux d’incapacité permanente de 5% attribué par la caisse primaire et confimé par le Dr [G].
Au vu des éléments transmis par monsieur [Z], ce dernier apparaît bien-fondé à solliciter un taux de déclassement professionnel qui sera fixé à 2%.

Sur les dépens et les frais de consultation :
L'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020, prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie.
La CPAM, qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l’ensemble des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
INFIRME la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2] Atlantique du 4 mars 2025 ;
DITque l’état de santé de Monsieur [N] [Z] suite à l’accident du travail du 3 novembre 2023 justifie l’attribution d’un taux d’IPP de 7% dont 2% au titre du taux professionnel ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2] Atlantique aux dépens;

DIT que les frais de la consultation médicale confie au Docteur [G] seront supportés par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d'un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 31 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine ROGER, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Loïc TIGER Catherine ROGER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.