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TJ 44109, 31 juill. 2026, RG 26/01120


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Date
31/07/2026
Numéro
26/01120
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6cf94cd6da041962adfb5b

Texte de la décision

10,137 caractères

N° RG 26/01120 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OXNV


Soins psychiatriques relatifs à
Mme [L] [E] épouse [N]


HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 31 Juillet 2026


Juge : Laëtitia GAILLARD-MAUDET

Greffière : Melaine GALLAND

Débats à l’audience du 30 Juillet 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST [M]

DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 2] :
Comparant en la personne de Mme [H]

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Madame [L] [E] épouse [N], née le 17 Janvier 1962 à [Localité 3]
[Adresse 1]

Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Marion PERHIRIN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 2]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [M] [N] en sa qualité d’époux

Non comparant, convoqué

Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 29 juillet 2026

Nous, Laëtitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2] en date du 29 Juillet 2026, reçu au Greffe le 29 Juillet 2026, concernant Mme [L] [E] épouse [N] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 30 Juillet 2026 de Mme [L] [E] épouse [N], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2], de Monsieur [M] [N] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

Mme [L] [E] épouse [N] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [Etablissement 1]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son époux) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 23 juillet 2026 avec maintien en date du 26 juillet 2026.

Par requête reçue au greffe le 28 juillet 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [L] [E] épouse [N].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République, par observations écrites en date du 29 juillet 2026, requiert le maintien de la mesure au vu du dernier certificat médical du 28 juillet 2026 (syndrome dépressif sévère).

A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure.

Mme [L] [E] épouse [N] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).

Le conseil de Mme [L] [E] épouse [N], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge, expliquant que la patiente, avec laquelle elle a pu s'entretenir, ne sait pas ce qu'elle veut et ne se prononce pas sur la mesure.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

1) Sur la régularité de la procédure :

L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.

2) Sur la réunion des conditions de fond :

Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [U] en date du 23 juillet 2026 que Mme [L] [E] épouse [N] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (effondrement thymique avec recrudescence anxieuse majeure, idées délirantes d’incurabilité et de culpabilité, perte d’autonomie majeure au quotidien : incapacité à préparer les repas, à faire des achats de vêtements ; troubles du sommeil, anorexie, perte de poids, ambivalence quant aux soins) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.

Le certificat médical de 24 heures rappelle que la patiente a été hospitalisée devant un tableau de dépression sévère avec perplexité, altération de l’état général et persévérations anxieuses majeures. Au jour de l’entretien, elle se présente amimique, perplexe, très ralentie sur le plan idéo-moteur. Elle a du mal à expliquer spontanément ce qui se passe pour elle actuellement, mais peut répondre aux questions fermées et simples de manière cohérente et adaptée. Elle décrit des douleurs apparues en novembre 2025, et une perte progressive d’autonomie, avec anhédonie, aboulie, anorexie, tendance à la clinophilie et à l’hypersomnie. Elle reconnait présenter des ruminations anxieuses concernant son état et sa perte d’autonomie, de la culpabilité et des préoccupations somatiques dont elle ne peut se décaler. Elle peut présenter des idées noires et tient des propos assez fatalistes. Elle présente donc une symptomatologie dépressive marquée d’allure mélancolique et nécessite des soins immédiats.

Le certificat médical de 72 heures confirme ce tableau dépressif, outre qu’il est également relevé un état somatique précaire suite à une forte perte de poids. Ses propos témoignent par ailleurs de perceptions probablement délirantes sur sa santé et son corps (conviction d’être totalement déshydratée ce qui l’a conduite à boire énormément d’eau). Elle nomme par ailleurs des idéations suicidaires.

Par avis psychiatrique motivé du Dr [C] en date du 28 juillet 2026 joint à la saisine, il est relevé que depuis l’arrivée de la patiente dans l’unité, le contact est altéré avec une perplexité anxieuse, la présentation est franchement ralentie, le discours est marqué par des éléments mélancoliques avec idées d’incurabilité et syndrome de Cotard. La patiente ne s’oppose pas activement aux soins mais son état clinique actuel, marqué par une nette altération du jugement, n’est pas compatible avec un consentement éclairé et durable à la prise en charge proposée. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.

Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que Mme [E] épouse [N] ne semble pas en mesure d'émettre ne serait-ce qu'un avis sur cette mesure, dont elle semble pourtant avoir besoin au regard de la dégradation importante de son état clinique.

En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [L] [E] épouse [N] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [L] [E] épouse [N] ;

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La Greffière Le Juge

Melaine GALLAND Laëtitia GAILLARD-MAUDET

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 31 Juillet 2026 à :
- Mme [L] [E] épouse [N]
- Me Marion PERHIRIN
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2]

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Monsieur [M] [N]

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