Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 7301, 27 juill. 2026, n° 2026R00076


Vérifier : T. com. 7301, 27 juill. 2026, n° 2026R00076 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/07/2026
Numéro
2026R00076
Lieu / cour
7301
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6cf9f0d6da041962adfe53

Texte de la décision

2,931 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 JUILLET 2026

Références : 2026R00076

ENTRE :

SA ALLIANZ IARD

[Adresse 1]

Représentée par Me Alexandre BIZIEN ([Localité 1])

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

1/ société COGECI

(société coopérative de production à forme anonyme) [Adresse 2] Prise en son établissement situé [Adresse 3]

Représentée par Me Frédéric BARRE ([Localité 2]) et ayant comme avocat correspondant Me Marie-Luce BALME ([Localité 1])

2/ SAS SOCOTEC CONSTRUCTION

[Adresse 4]

3/ SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION

[Adresse 5]

Toutes deux non représentées

PARTIES EN DÉFENSE,

d'autre part,

Nous, M. Patrice JAY, vice-président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l'audience publique des référés du 17 juillet 2026 en notre cabinet,

Vu l'ordonnance de référé du 22 mai 2026 (n° 2026R00047) ordonnant une expertise, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, confiée à M. [R] [V],

Vu la décision de référé rendue le 17 juillet 2026 ordonnant une jonction de l'instance n° 2026R00077, opposant la SA ALLIANZ IARD à la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et à son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, introduite sur une assignation en date du 23 juin 2026, avec la présente instance n° 2026R00076 qui opposait à l'origine la SA ALLIANZ IARD à la société COGEFI, consécutivement à une assignation qui lui a été délivrée à la même date, soit le 23 juin 2026,

La société COGEFI ne s'est pas opposée à sa participation aux opérations d'expertise confiées à M. [R] [V], sous réserve de tous ses droits et moyens quant au fond.

Par un mail du 10 juillet 2026, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION a exprimé la même position.

Pour les motifs exposés aux assignations, il convient de faire droit à la mesure d'extension des opérations d'expertise sollicitée, sous réserve de tous les droits et moyens des parties en défense quant au fond.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Vu l'expertise en cours ordonnée en référé le 22 mai 2026 (RG n° 2026R00047), confiée à M. [R] [V], expert et dans laquelle interviennent la SA SPIE BATIGNOLLES GENIE CIVIL, partie en demande, ainsi que la SCP BTSG, représentée par Me [E] [I], prise en sa qualité de liquidateur de la société PARIS CONSTRUCTIONS METALLIQUES, la SA ALLIANZ IARD, assureur de la société PARIS CONSTRUCTIONS METALLIQUES, la SAS JOLY ET PHILIPPE et la société CHUBB EUROPEAN GROUP,

Déclarons commune et opposable à la société COGEFI, à la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et à la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, l'expertise ordonnée le 22 mai 2026, sous réserve de tous leurs droits et moyens quant au fond,

Réservons les dépens mais disons qu'il y a lieu pour la SA ALLIANZ IARD de les avancer,

Liquidons les frais de greffe à la somme de 67,49 euros TTC avec TVA = 20 %,

Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.