TJ 77288, 31 juill. 2026, RG 26/02195
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/02195
N° Portalis DB2Z-W-B7K-IMP4
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 31/07/2026
S.A. TROIS MOULINS HABITAT
C/
Monsieur [Y] [B]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- SELARL PAUTONNIER & ASSOCIÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 31 JUILLET 2026
Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. TROIS MOULINS HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS substituée par Maître Jérôme CHERUBIN, avocat au barreau de L’ESSONNE
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Après débats à l'audience publique du 26 Mai 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 3 août 2006DUNDAR Di 1743209070Erreur dans l’assignation date du bail 2006 et pas 2008
, la société Trois Moulins Habitat a loué à M. [Y] [B] et Mme [X] [M] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 510,53 euros hors charges comprenant un jardin et un garageDUNDAR DiPas clair mais le loyer semble être 510,53 € jardin et garage compris + cf., assignation
. Un état des lieux d’entrée amiable et contradictoire a été établi le même jour.
Par avenant en date du 29 avril 2015 M. [Y] [B] est devenu l'unique titulaire du bail à compter du 16 janvier 2015 à la suite du congé délivré par Mme [X] [M].
Un état des lieux de sortie amiable et contradictoire a été établi le 22 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 21 février 2024, la société Trois Moulins Habitat a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 3 339,39 euros au titre des loyers et charges échus au 19 février 2024, terme du mois de janvier 2024 inclus.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2026, la société Trois Moulins Habitat a fait assigner M. [Y] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
condamner le locataire à payer la somme en principal de 6 081,11 euros, outre intérêts de droit à compter du commandement de payer,condamner le locataire à payer la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil,condamner le locataire à payer la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 26 mai 2026.
A cette audience, la société Trois Moulins Habitat, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa créance à la somme de 5 930,63 euros, au titre des loyers et charges échus au 18 mai 2026, terme du mois de mars 2024 inclus au prorata et frais de remise en état des lieux. Elle indique que le local a été libéré le 31 juillet 2024 et que l’état des lieux de sortie a été établi en mars 2024. Elle confirme l’accord qu’elle a exprimé le 7 avril 2026 à l’échéancier proposé par M. [Y] [B] par courriel reçu au greffe de la juridiction le 16 mai 2026.
Cité par acte délivré à l'étude de commissaire de justice, M. [Y] [B] ne comparaît pas. Par courriel reçu au greffe de la juridiction le 16 mai 2026 il indique ne pas contester la demande, en son principe, mais sollicite l’octroi de délais de paiement et propose d’apurer la dette par mensualités de 300,00 euros tous les 10 du mois. La bailleresse a accepté la proposition par courriel du 7 avril 2026 et confirmé son accord à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 31 juillet 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, la société Trois Moulins Habitat verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution.
Il ressort des pièces fournies qu'au 18 mai 2026, la dette locative de M. [Y] [B] s’élève à la somme de 4 537,00 euros[C] [Z] déjà exclus par actualisation à l’audience = 150.48 € « frais » le 31/03/2024
Et réparations locatives et DG exclus car traités ci-dessous
au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation, terme du mois de mars 2024 inclus au prorata. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
II. Sur les dégradations locatives
Conformément à l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
Par application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, sont produits les états des lieux d’entrée et de sortie établis amiablement et contradictoirement.
L’état des lieux d’entrée mentionne le bon état global du logement, outre un évier rayé dans la cuisine, sans autre précisions. L’état des lieux de sortie mentionne des équipements manquants (cylindre bal, dépose de porte de placard, ensembles béquille bec de cane, ampoules, prises de courant, butées de porte, douilles plastiques à ampoule, robinet, plaques de finition point de centre, barres de seuil inox, sortie de câble, porte intérieure isoplane, robinets thermostatique, applique salle de bain), des équipements cassés (poignée de porte boxe, colonne pour lavabo, crémone complète à larder, ensemble béquille bec de cane) et arrachés (sol PVC en dalles), ainsi que des frais de nettoyage.
L’état des lieux de sortie facture le montant des réparations suite à ces dégradations imputées au locataire à la somme de 1 904,16 euros. Ce document comporte la signature des parties et le locataire y déclare être en accord avec les montants mis à sa charge.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’évaluer le montant dû au titre des réparations locatives à la somme de 1 904,16 euros. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme.
Dès lors, M. [Y] [B] sera condamné à payer à la société Trois Moulins Habitat la somme de 5 930,63 euros après déduction du dépôt de garantie (soit 4 537,00 – 510,53 + 1 904,16).
III. Sur les délais de paiement
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Compte tenu de l’accord de la demanderesse et de l’engagement pris par M. [Y] [B] de régler la dette par des versements mensuels, il y a lieu de lui accorder un échelonnement de la dette sur une durée de 20 mois et de l'autoriser à se libérer par 19 mensualités de 300,00 euros, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette.
Il convient d'attirer l'attention de M. [Y] [B] sur le fait que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible.
IV. Sur le paiement de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il appartient toutefois à celui qui entend engager la responsabilité délictuelle d’une personne de rapporter la preuve du dommage, de la faute ainsi que celle du lien entre la faute de la personne dont la responsabilité est recherchée et le dommage.
En l’espèce, la demanderesse qui n’indique pas à quel titre elle sollicite des dommages et intérêts n'établit au demeurant ni l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans les paiements, qui se trouve réparé par les intérêts moratoires, ni l’existence d’un quelconque autre préjudice qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts distincts.
En conséquence, la société Trois Moulins Habitat sera déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
V. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Y] [B] succombe à l’instance de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats et des circonstances de l’espèce[C] [V] délais accordés je n’ai pas donné d’article 700 en modifiant la motivation à la marge : « (…) compte tenu des pièces versées aux débats et des circonstances de l’espèce »
, de laisser à la charge de la société Trois Moulins Habitat les frais non compris dans les dépens qui se sont avérés nécessaires pour la présente instance. Il y a donc lieu de rejeter cette demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [Y] [B] à verser à la société Trois Moulins Habitat la somme de 5 930,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre des impayés et dégradations locatives concernant le local à usage d'habitation comprenant un garage et un jardin situé [Adresse 4] ;
AUTORISE M. [Y] [B] à s’acquitter de cette somme en 19 mensualités de 300,00 euros chacune et une 20e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ;
DÉBOUTE la société Trois Moulins Habitat de sa demande en indemnisation ;
DÉBOUTE la société Trois Moulins Habitat du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [Y] [B] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 31 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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