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TJ 06088, 29 juill. 2026, RG 26/00597


Vérifier : TJ 06088, 29 juill. 2026, RG 26/00597 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/07/2026
Numéro
26/00597
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6cfa9fd6da041962ae042b

Texte de la décision

5,957 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

Le Syndicat des Copropriétaires [N] c/ [J]

MINUTE N°
DU 29 Juillet 2026

N° RG 26/00597 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RCML

Expédition délivrée
à Me Bérénice TOTTI
Me Gaëlle BENHAMOU-HARRAR

le

DEMANDEUR:

Le Syndicat des Copropriétaires [Localité 2][Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Gaëlle BENHAMOU-HARRAR, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

Madame [G] [J]
née le 26 Juillet 1989 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Me Bérénice TOTTI, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : M. Quentin BROSSET-HECKEL, Magistrat, Juge au Tribunal Judiciaire de NICE

assisté lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 16 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

Mme [G] [L] est propriétaire d’un lot de copropriété situé [Adresse 5] (lots n°19 et n°263).

Le 25 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SARL STHERL (ci-après le syndicat des copropriétaires l'[Adresse 1]) a fait assigner Mme [G] [L] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de:
- condamner Mme [G] [L] à lui payer la somme de 6 155,05 euros, au titre des charges impayées avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2025
condamner Mme [G] [L] à lui payer la somme de 1 500 euros, à titre de dommages et intérêts,
- condamner Mme [G] [L] à lui payer la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 juin 2026.

Au jour de l'audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son conseil, sollicite aux termes de ses dernières conclusions le débouté des demandes de Mme [G] [L] et la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [G] [L] sollicite de la présente juridiction, notamment de :
- débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] de l’ensemble de ses demandes ;
- juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et ses dépens.

Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré à la date du 29 juillet 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les «dire et juger», «constater», «dire» et «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les demande, qu'en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci.

I. Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [G] [L] ne conteste pas le principe de la dette de charges de copropriété et justifie du règlement de la dette. Ainsi Mme [G] [L] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur que la carence de Mme [G] [L] a obligé à intenter une action judiciaire, la totalité des frais irrépétibles engagés.

Mme [G] [L] sera donc condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6], la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE Mme [G] [L] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SARL STHERL, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [G] [L] aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 29 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le président et par la greffière.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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