TJ 06088, 30 juill. 2026, RG 26/01283
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndicat de copropriété [Adresse 1] c/ [P]
MINUTE N°
DU 30 Juillet 2026
N° RG 26/01283 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RGOQ
Grosse délivrée
à Me Mathilde BAUTRANT
Expédition délivrée
à Madame [S] [P]
le
DEMANDERESSE:
Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1]
Représenté par son syndic en exercice CITYA [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Mathilde BAUTRANT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Madame [S] [P]
née le 05 Décembre 1964 à [Localité 4] (SYRIE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, Juge au Tribunal Juciaire de NICE
assisté lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 04 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 19 février 2026, [Localité 6] des Copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 4] a fait assigner Mme [Q] [P] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :
- la somme de 3948,52 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 28 janvier 2026 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2025 , outre 1252,58 € de frais, avec capitalisation des intérêts ;
- la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Mme [Q] [P] bien que régulièrement assignée n'a pas comparu.
A l’audience le demandeur actualise sa demande à la somme de 5115,26 € arrêtée à la date du 15 avril 2026, demande notifiée par lettre RAR du 26 mai 2026 ;
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.
Motifs de la décision
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :
- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces comptables ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des éléments produits ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 5115,26 € arrêtée à la date du 15 avril 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2025 , outre 1252,58 € de frais ; qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts;
Attendu qu'en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 510 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE Mme [Q] [P] à payer au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 4] :
- la somme de 5115,26 € arrêtée à la date du 15 avril 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2025 , outre 1252,58 € de frais ;
- la somme de 510 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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