TJ 06088, 30 juill. 2026, RG 26/01234
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[U] c/ [T]
MINUTE N°
DU 30 Juillet 2026
N° RG 26/01234 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RGHG
Grosse délivrée
à Me Philippe DUTERTRE
Expédition délivrée
à Monsieur [K] [T]
le
DEMANDEUR:
Monsieur [F] [P] [N] [G] [U]
né le 04 Janvier 2006 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [K] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, Juge au Tribunal Juciaire de NICE
assisté lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 04 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 28 janvier 2026 M. [F] [U] a fait assigner M. [K] [T] en résolution de vente et remboursement du prix d’achat de 3500 € et remboursement de frais pour 983,75 €, outre 800 € de dommages intérêts et 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la garantie pour vices cachés, au regard de désordres affectant un véhicule vendu entre les parties ;
M. [K] [T], bien que régulièrement assigné n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.
Motifs de la Décision
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; qu’il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé du litige ;
Attendu que la responsabilité du vendeur est engagée, au vu des pièces figurant au bordereau annexé à l’acte introductif d’instance, et notamment le rapport d’expertise du 3 juin 2025 ;
Qu'il convient de faire droit aux demandes et d’allouer 800 € de dommages intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Prononce la résolution de la vente du véhicule Renault Clio immatriculé CD 831 DV intervenue entre les parties le 5 mai 2025 ;
Condamne M. [K] [T] à payer à M. [F] [U] :
- 3500 € au titre de la restitution du prix de vente et 983,75 € de frais,
- 800 € au titre de l'indemnisation du préjudice moral,
- 1000 € au titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne M. [K] [T] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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