Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 06088, 29 juill. 2026, RG 26/00594


Vérifier : TJ 06088, 29 juill. 2026, RG 26/00594 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/07/2026
Numéro
26/00594
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6cfad4d6da041962ae05b3

Texte de la décision

7,611 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

Le Syndicat des Copropriétaires [R] [S] c/ [D]

MINUTE N°
DU 29 Juillet 2026

N° RG 26/00594 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RCMI

Grosse délivrée
à Me Gaëlle BENHAMOU-HARRAR

Expédition délivrée
à Me Sylvain DUBOIS

le

DEMANDEUR:

Le Syndicat des Copropriétaires [R] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Gaëlle BENHAMOU-HARRAR, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

Madame [V] [D]
née le 25 Juin 1987 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Sylvain DUBOIS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : M. Quentin BROSSET-HECKEL, Magistrat, Juge au Tribunal Judiciaire de NICE

assisté lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 16 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

Mme [V] [D] est propriétaire d’un lot de copropriété situé [Adresse 3] (lot n°15 et n°44).

Le 20 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires [R] [S], représenté par son syndic en exercice la SARL [P] [A] (ci-après le syndicat des copropriétaires [R] [S]) a fait assigner Mme [V] [D] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de:
- condamner Mme [V] [D] à lui payer la somme de 3 676,99 euros, au titre des charges impayées avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2025,
- condamner Mme [V] [D] à lui payer la somme de 1 500 euros, à titre de dommages et intérêts,
- condamner Mme [V] [D] à lui payer la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 juin 2026.

Au jour de l'audience, le syndicat des copropriétaires [R] [S], représenté par son conseil, se désiste de son action principale en paiement des charges de copropriété et sollicite pour le surplus le maintien de ses demandes.

Bien que régulièrement citée à étude, Mme [V] [D] n'a pas comparu à l'audience sans se faire représenter dans les conditions prévues par les articles 762 et 828 du même code de procédure civile.

Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré à la date du 29 juillet 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu par défaut.

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

I. Sur la demande de dommages et intérêts

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

L'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.

Le syndicat des copropriétaires [R] [S] sollicite la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires [R] [S] ne rapporte pas la preuve ni de la mauvaise foi du défendeur, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu'il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d'ores et déjà indemnisé par l'allocation d'intérêts moratoires par application de l'article 1231-6 du code civil.

En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.

II. Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La dette de copropriété, désormais apurée, n’étant pas contestée par Mme [V] [D], cette dernière qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur que la carence de Mme [V] [D] a obligé à intenter une action judiciaire, la totalité des frais irrépétibles engagés.

Mme [V] [D] sera donc condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [R] [S] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires [R] [S], représenté par son syndic en exercice la SARL [P] [A], de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Mme [V] [D] à payer au syndicat des copropriétaires [R] [S], représenté par son syndic en exercice la SARL [P] [A] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [V] [D] aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 29 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le président et par la greffière.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.