TJ 06088, 30 juill. 2026, RG 26/01208
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] c/ [M] [Y], [M] [Y]
MINUTE N°
DU 30 Juillet 2026
N° RG 26/01208 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RGAT
Grosse délivrée
à Me Gaëlle HARRAR
Expédition délivrée
à Mr & Mme [M] [Y]
le
DEMANDERESSE:
Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1]
Représenté par son syndic le CABINET ST & ASSOCIEES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Gaëlle HARRAR, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [V] [M] [Y]
né le 04 Septembre 1958 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [W] [M] [Y]
née le 17 Juin 1962 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, Juge au Tribunal Juciaire de NICE
assisté lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 04 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 10 février 2026, le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3] a fait assigner M. et Mme [V] et [W] [M] [Y] en leur qualité de copropriétaires aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :
- la somme de 5328,06 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 10 février 2026 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2025 ;
- la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. et Mme [V] et [W] [M] [Y] bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu.
A l’audience le demandeur actualise sa demande à la somme de 1796,96 € arrêtée à la date du 1er juin 2026 ;
Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et les défendeurs n’ayant pas été cités à leur personne.
Motifs de la décision
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :
- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces comptables ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des éléments produits ; qu'il convient en conséquence de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1796,96 € arrêtée à la date du 1er juin 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2025 ;
Attendu qu'en ne payant pas leurs charges en temps utile les défendeurs ont mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 580 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Que les défendeurs seront solidairement condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, et en dernier ressort;
CONDAMNE M. et Mme [V] et [W] [M] [Y] à payer solidairement au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3] :
- la somme de 1796,96 € arrêtée à la date du 1er juin 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2025 ;
- la somme de 580 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne solidairement les défendeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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