TJ 06088, 29 juill. 2026, RG 25/04098
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] c/ [X], [F]
MINUTE N°
DU 29 Juillet 2026
N° RG 25/04098 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QWLT
Grosse délivrée
à Me Juliette HURLUS
Expédition délivrée
à Monsieur [V] [X]
Me Philippe TEBOUL
le
DEMANDERESSE:
Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1]
domiciliée : chez Représenté par son syndic SARL RÉPUBLIQUE IMMOBILIER SOCIÉTÉ NOUVELLE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Juliette HURLUS, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [V] [X]
né le 04 Février 1973 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur [P] [F]
né le 25 Mai 1972 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe TEBOUL, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Quentin BROSSET-HECKEL, Magistrat, Juge au Tribunal Judiciaire de NICE
assisté lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 16 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [F] et M. [V] [X] sont chacun propriétaires de lots au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 1], sis à [Adresse 5].
Par acte de commissaire de justice du 19 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES JARDINS DE CYTHÈRE, représenté par son syndic en exercice la SAS RÉPUBLIQUE IMMOBILIER SOCIÉTÉ NOUVELLE a fait assigner M. [P] [F] et M. [V] [X] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice, aux fins notamment de voir:
- déclarer son action recevable,
- condamner solidairement M. [P] [F] et M. [V] [X] au paiement de la somme de 3 240,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le remplacement du yucca,
- condamner solidairement M. [P] [F] et M. [V] [X] au paiement de la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner solidairement M. [P] [F] et M. [V] [X] au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement avant dire droit en date du 31 mars 2026 le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice a ordonné la réouverture des débats afin notamment de permettre au demandeur de justifier des modalités de la remise de l’assignation concernant M. [V] [X], mais également de permettre le respect du contradictoire à l’égard du défendeur non comparant concernant les dernières conclusions des parties comparantes.
A l’audience utile du 16 juin 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES JARDINS DE CYTHÈRE, représenté par son conseil, se réfère à ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles il sollicite le débouté de toutes les demandes, fins et prétentions de M. [P] [F].
Il démontre avoir notifié à M. [V] [X] ses conclusions avant l’audience par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 5 mai 2026.
M. [P] [F], représenté par son conseil se réfère à ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles il demande de :
- déclarer irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES JARDINS DE CYTHÈRE,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES JARDINS DE CYTHÈRE au paiement de la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS DE CYTHÈRE au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance.
Il justifie avoir notifié à M. [V] [X] ses conclusions avant l’audience par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 15 mai 2026.
Bien que régulièrement cité à personne, conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, M. [V] [X] n'a pas comparu à l'audience sans se faire représenter dans les conditions prévues par les articles 762 et 828 du même code.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1, 455 et 768 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré à la date du 29 juillet 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire, la citation étant délivrée à la personne du défendeur.
En application de 446-2-1 du code de procédure civile le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des avocats qui doivent expressément formuler, dans la discussion de leurs conclusions, les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Les conclusions doivent indiquer, pour chaque prétention, les pièces invoquées et leur numérotation, un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Le demandeur n’a maintenu aucune de ses demandes dans le cadre de ses dernières conclusions. Il sera donc uniquement statué sur les demandes reconventionnelles formulées par M. [P] [F] et les mesures accessoires.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de M. [P] [F] :
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et qu’il ne suffit pas d’affirmer un fait, même de manière péremptoire, pour le démontrer,
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Conformément aux dispositions de l’article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice.
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros.
M. [P] [F] reproche au syndicat des copropriétaires d’avoir intenté une action en justice à son encontre alors que celle-ci était irrecevable au regard de l’absence d’autorisation du syndicat d’ester en justice pour solliciter des dommages et intérêts par l’assemblée générale des copropriétaires et de l’absence de recours, préalablement à l’introduction de l’instance, à l’un des modes de résolution amiable du litige visés à l’alinéa 1er de l’article 750-1 du code de procédure civile.
A ce titre, il sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES JARDINS DE CYTHÈRE au paiement de la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande, énonçant que M. [P] [F] ne démontre pas avoir souffert d’un préjudice.
En l’espèce, il est en effet exact que le syndicat des copropriétaires n’a pas été autorisé à ester en justice à l’encontre des défendeurs pour solliciter des dommages et intérêts par l’assemblée générale des copropriétaires du 12 décembre 2025 produite aux débats par M. [P] [F].
En outre, le syndicat des copropriétaires dont la présente action tendait au paiement d’une somme inférieure à 5 000,00 euros n’a pas eu recours à l’un des modes de résolution amiable du litige préalablement à l’introduction de l’instance.
Cependant comme le soulève très justement le syndicat des copropriétaires, M. [P] [F] ne démontre pas avoir souffert d’un préjudice, préjudice qu’il ne qualifie d’ailleurs nullement.
M. [P] [F] sera donc débouté de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES JARDINS DE CYTHÈRE, partie perdante à l’instance dans la mesure où il n’a pas été en capacité de maintenir ses demandes principales, sera donc condamné aux dépens.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [P] [F] les frais nécessaires à sa défense.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES JARDINS DE CYTHÈRE sera donc condamné à payer à M. [P] [F] la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE M. [P] [F] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES JARDINS DE CYTHÈRE, représenté par son syndic en exercice la SAS RÉPUBLIQUE IMMOBILIER SOCIÉTÉ NOUVELLE à payer au M. [P] [F], la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES JARDINS DE CYTHÈRE, représenté par son syndic en exercice la SAS RÉPUBLIQUE IMMOBILIER SOCIÉTÉ NOUVELLE aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 29 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le président et par la greffière.
Le greffier, Le président,
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