Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 06088, 30 juill. 2026, RG 26/01276


Vérifier : TJ 06088, 30 juill. 2026, RG 26/01276 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
26/01276
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6cfaead6da041962ae0667

Texte de la décision

3,826 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] c/ [O]

MINUTE N°
DU 30 Juillet 2026

N° RG 26/01276 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RGMW

Grosse délivrée
à Me Frédéric MORISSET

Expédition délivrée
à Madame [M] [F] [O] épouse [P]

le

DEMANDERESSE:

Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1], sis [Adresse 2]
Représenté par le syndic la SARL CABINET DRAGO
[Adresse 3]
[Localité 2]

représenté par Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

Madame [M] [F] [O] épouse [P]
née le 18 Octobre 1935 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, Juge au Tribunal Juciaire de NICE

assisté lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 04 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 21 janvier 2026, le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5] a fait assigner Mme [M] [O] épouse [N] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :

- la somme de 6393,39 € toutes charges confondues ;

- la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;

- la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Mme [M] [O] épouse [N] bien que régulièrement assignée n'a pas comparu.

A l’audience le demandeur actualise sa demande à la somme de 1660,27 € arrêtée à la date du 4 juin 2026 ;

Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et le défendeur n’ayant pas été cité à sa personne.

Motifs de la décision

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :

- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces comptables ;

Attendu que la demande est justifiée au vu des éléments produits ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 1660,27 € arrêtée à la date du 4 juin 2026 ;

Attendu qu'en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 640 € à titre de dommages-intérêts ;

Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, et en premier et dernier ressort;

CONDAMNE Mme [M] [O] épouse [N] à payer au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5] :
- la somme de 1660,27 € arrêtée à la date du 4 juin 2026 ;
- la somme de 640 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne le défendeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.