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TJ 06088, 30 juill. 2026, RG 26/01277


Vérifier : TJ 06088, 30 juill. 2026, RG 26/01277 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
26/01277
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6cfb02d6da041962ae0753

Texte de la décision

4,153 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] c/ S.C.I. OGAN RENTAL INTERNATIONAL

MINUTE N°
DU 30 Juillet 2026

N° RG 26/01277 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RGMX

Grosse délivrée
à Me Stéphanie BRAGANTI

Expédition délivrée
à
S.C.I. OGAN RENTAL INTERNATIONAL

le

DEMANDERESSE:

Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1],
sis [Adresse 2] et [Adresse 3]
Représenté par son syndic la SNC [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]

représenté par Me Stéphanie BRAGANTI, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

S.C.I. OGAN RENTAL INTERNATIONAL
[Adresse 6]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, Juge au Tribunal Juciaire de NICE

assisté lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 04 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 21 janvier 2026, Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 7] et [Adresse 8] a fait assigner la SCI OGAN RENTAL INTERNATIONAL en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :

- la somme de 3121,65 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 14 janvier 2026 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2025 ;

- la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts ;

- la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

La SCI OGAN RENTAL INTERNATIONAL bien que régulièrement assignée n'a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.

Motifs de la décision

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :

- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces comptables ;

Attendu que la demande est justifiée au vu des éléments produits ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 3121,65 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 14 janvier 2026 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2025 ;

Attendu qu'en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 310 € à titre de dommages-intérêts ;

Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;

CONDAMNE la SCI OGAN RENTAL INTERNATIONAL à payer au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 7] et [Adresse 8] :
- la somme de 3121,65 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 14 janvier 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2025  ;
- la somme de 310 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne le défendeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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