TJ 06088, 29 juill. 2026, RG 26/00061
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[Z], S.A.S. CABINET FERIAL c/ Société AGENCE [G], Société IMMOBILIERE [I]
MINUTE N°
DU 29 juillet 2026
N° RG 26/00061 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q6M2
Grosse délivrée
à Me Guillaume GARCIA
Expédition délivrée
à Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA
le
DEMANDEURS:
Monsieur [M] [Z]
né le 09 Octobre 1962 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau de NICE
S.A.S. CABINET FERIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES:
Société AGENCE [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
Société IMMOBILIERE [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Quentin BROSSET-HECKEL, Magistrat, Juge au Tribunal Judiciaire de NICE
assisté lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 16 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2025 M. [M] [Z] et la SAS CABINET FERIAL ont fait assigner la SARL AGENCE [G] et la SARL IMMOBILIERE [I] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE, aux fins notamment de voir:
- condamner la SARL AGENCE [G] à payer à M. [M] [Z] les sommes suivantes :
la somme de 720 euros en remboursement des frais de transfert indûment facturés, la somme de 500 euros de dommages et intérêts au regard de son comportement indigne d’un professionnel de l’immobilier, condamner la SARL IMMOBILIERE [I] à payer à la SARL AGENCE [G] les sommes suivantes :la somme de 1 100,47 euros au titre des loyers perçus et non restitués, la somme de 147,58 euros en remboursement des honoraires indûment facturés ; la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts au regard de son comportement indigne d’un professionnel de l’immobilier, condamner la SARL IMMOBILIERE [I] à restituer les clés de la cave de l’appartement sis [Adresse 5] au bénéfice de la SAS CABINET FERIAL, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;condamner solidairement la SARL AGENCE [G] et la SARL IMMOBILIERE [I] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;
A l’audience utile du 16 juin 2026, M. [M] [Z] et la SAS CABINET FERIAL, représentés par leur conseil, sollicitent dans ses dernières conclusions notamment de :
- condamner solidairement la SARL AGENCE [G] et la SARL IMMOBILIERE [I] à payer à M. [M] [Z] la somme de 500 euros de dommages et intérêts au regard de leur comportement consistant à transférer un mandat inexistant et à le facturer ;
- condamner la SARL IMMOBILIERE [I] à payer à M. [M] [Z] la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts au regard de son comportement indigne d’un professionnel de l’immobilier ;
- condamner solidairement la SARL AGENCE [G] et la SARL IMMOBILIERE [I] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;
Aux termes de leurs dernières conclusions, la SARL AGENCE [G] et la SARL IMMOBILIERE [I], représentés par leur conseil, sollicitent de la présente juridiction notamment de :
- débouter M. [M] [Z] et la SAS CABINET FERIAL de l’intégralité de leurs demandes ;
- juger qu’il appartient à chaque partie de conserver ses propres dépens et frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré à la date du 29 juillet 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler :
- qu'en application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et qu’il ne suffit pas d’affirmer un fait, même de manière péremptoire, pour le démontrer,
- qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de «dire et juger», «constater», «dire» et «donner acte» puisque de telles demandes ne visent pas à la reconnaissance d'un droit mais à une constatation qui ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 954 du code de procédure.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les demandeurs sollicitent la somme de 500 euros de dommages et intérêts au regard du comportement des défendeurs consistant à transférer un mandat inexistant et à le facturer et la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts à l’encontre de la SARL IMMOBILIERE [I] au regard de son comportement indigne d’un professionnel de l’immobilier.
A ce titre, ils relèvent qu’aucun mandat n’avait été consenti entre M. [M] [Z] et la SARL AGENCE [G], de sorte que les facturations et le transfert de mandat opéré par la SARL AGENCE [G] n’étaient nullement justifiés. Ils indiquent également qu’aucun mandat n’a été signé avec la SARL IMMOBILIERE [I] qui a pourtant géré des biens sans mandat.
La SARL AGENCE [G] et la SARL IMMOBILIERE [I] s’opposent à ces demandes indemnitaires comme sans objet, les sommes réclamées étant toutes restitués par les défendeurs.
En l’espèce, il n’est nullement contesté qu’il n’existe pas de relation contractuelle entre d’une part M. [M] [Z] et d’autre part la SARL AGENCE [G] et la SARL IMMOBILIERE [I].
Il est constant que les sommes réclamées par M. [M] [Z] ont été restituées par les défendeurs après l’assignation en justice.
Dès lors, depuis la restitution des sommes réclamées, le demandeur ne justifie d’aucun préjudice à son encontre.
Par conséquent il convient de débouter M. [M] [Z] de ses demandes à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les demandes indemnitaires principales des demandeurs ont été réglées par les défendeurs, qui n’en contestent pas le fondement. Dès lors, la SARL AGENCE [G] et la SARL IMMOBILIERE [I], partie perdantes seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs que la carence de la SARL AGENCE [G] et la SARL IMMOBILIERE [I] a obligé à intenter une action judiciaire, la totalité des frais irrépétibles engagés.
La SARL AGENCE [G] et la SARL IMMOBILIERE [I] seront donc condamnés in solidum à payer à M. [M] [Z] et la SAS CABINET FERIAL la somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [M] [Z] de ses demandes de dommages et intérêts à l’encontre de la SARL AGENCE [G] et la SARL IMMOBILIERE [I] ;
CONDAMNE in solidum la SARL AGENCE [G] et la SARL IMMOBILIERE [I] à payer à M. [M] [Z] et la SAS CABINET FERIAL la somme de 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL AGENCE [G] et la SARL IMMOBILIERE [I] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 29 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le président et par la greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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