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TJ 92050, 30 juill. 2026, RG 24/02711


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Date
30/07/2026
Numéro
24/02711
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Cabinet 5
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6cfb40d6da041962ae08e0

Texte de la décision

10,959 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 5

JUGEMENT PRONONCÉ LE 30 Juillet 2026

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 5

N° RG 24/02711 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZL7N

N° MINUTE : 26/00018

AFFAIRE

[P], [C] [S] [Z] épouse [B] [T]

C/

[D] [B]

DEMANDEUR

Madame [P], [C] [S] [Z] épouse [B] [T]
Née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (Pérou)
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Chloe GOSSART membre de la SELEURL ORIGO AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0141

DÉFENDEUR

Monsieur [D] , [X] [B] ou [L]
Né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] (Allemagne)
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me Arnaud DEBELLEIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2564

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales
assistée de Mme Sarah IV, Greffière présente lors du prononcé

DEBATS

A l’audience du 05 Juin 2026 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la présente procédure, hormis s’agissant des questions relatives au régime matrimonial pour lesquelles la loi anglaise s’applique ;

Vu l’article 242 du code civil et l’ordonnance sur mesures provisoires ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux en date du 3 juin 2024,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] du 3 avril 2025,
Vu l’ordonnance de mise en état du 5 février 2026,

PRONONCE le divorce de :

Madame [P], [C] [S] [Z]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (Pérou)
de nationalités péruvienne et anglaise

ET DE

Monsieur [D], [X] [B] ou [L]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 6] (Allemagne)
de nationalité allemande

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 7] (Allemagne)

sur le fondement de la faute, aux torts exclusifs de l'époux ;

DIT que le présent jugement sera publié en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ;

En ce qui concerne les époux :

CONDAMNE Monsieur [D] [B] à payer à Madame [P] [S] [Z] la somme de 5 000,00 (CINQ MILLE) euros en réparation de son préjudice subi sur le fondement de l’article 266 du code civil ;

FIXE les effets du divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 10 avril 2024 ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire ;

CONDAMNE Monsieur [D] [B] à payer à Madame [P] [S] [Z] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 75 000,00 (SOIXANTE-QUINZE MILLE) euros ;

En ce qui concerne l’enfant :

RAPPELLE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu'ils doivent :

- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,

- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),

- permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l’enfant ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

PRÉCISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

DÉBOUTE Madame [P] [S] [Z] de sa demande tendant à fixer la résidence habituelle de [V] au domicile maternel au Pérou ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents, à défaut de meilleur accord parental, semaines paires au domicile du père, semaines impaires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant le vendredi à la sortie des classes;

DIT que sauf meilleur accord parental, la même alternance sera maintenue pendant les vacances scolaires, à l'exception de celles de Noël et d'été ;

DIT que pendant les vacances de Noël, l’enfant sera chez son père l’intégralité des vacances les années paires et chez sa mère l’intégralité des vacances les années impaires ;

DIT que pendant les vacances d'été, l'enfant sera chez son père la première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, inversement pour la mère ;

DIT que les vacances scolaires sont celles de l'académie dans laquelle est scolarisé l'enfant ;

DIT qu’il appartient au parent qui débute sa période d'accueil d'aller chercher l'enfant ou de faire chercher l'enfant par une personne de confiance et de le ramener ou le faire ramener à l’école ou au domicile de l'autre parent avant et à l’issue de sa période d’accueil ;

DIT que les dépenses de santé non remboursés, frais scolaires, frais de cantine et frais d'activités extra-scolaires feront l'objet d'un partage par moitié sur présentation de justificatif et à condition d'avoir été décidés ensemble par les parents préalablement ;

FIXE pour le surplus la pension alimentaire due par Monsieur [D] [B] à Madame [P] [S] [Z] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant commun à la somme de 650,00 € par mois et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l'intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que cette somme est payable d'avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours ;

DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent ;

DIT que cette pension alimentaire sera indexée chaque année au 1er juillet, sur l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er juillet 2025, à l'initiative du débiteur lui-même, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :

pension indexée = pension initiale x nouvel indice
indice de référence

RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000,00 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

CONDAMNE Monsieur [D] [B] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus hormis s’agissant de la prestation compensatoire ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la prestation compensatoire à concurrence de la somme de 30 000,00 (TRENTE MILLE) euros :

DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ;

DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.

RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.

DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 5].

Le présent jugement a été rendu le 30 juillet 2026, signé par Valentine LAURENT, juge aux affaires familiales, et Sarah IV, greffière, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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