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TJ 92050, 31 juill. 2026, RG 26/01848


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Date
31/07/2026
Numéro
26/01848
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6cfb6fd6da041962ae0a2a

Texte de la décision

3,389 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

REFERES

ORDONNANCE RECTIFICATIVE RENDUE LE 31 Juillet 2026

N° RG 26/01848 - N° Portalis DB3R-W-B7K-4GNW

N° :

[H] [N] [U]

c/

[K] [J]

DEMANDEUR

Monsieur [H] [N] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représenté par Me Delphine DEMÉAUTIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J044

DEFENDEUR

Monsieur [K] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représenté par Me Yacine DJELLAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1440

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Matthieu DANGLA, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par Monsieur [H] [N] [U] le 29 juillet 2026 ;

Vu l’ordonnance de référé rendue le 11 septembre 2025 dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00369 (numéro de minute : 25/02285) opposant Monsieur [H] [N] [U] à Monsieur [K] [J] ;

Vu l’article 462 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que conformément à l'article 462 du Code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;

Attendu qu’il convient d’examiner les mérites de cette requête en rectification d’erreur matérielle sans qu’il soit besoin de convoquer les parties à l’audience ;

Attendu que l’examen de l’ordonnance du 11 septembre 2025 fait apparaître que, si le nom de la partie défenderesse a été correctement orthographié dans l’en-tête de l’ordonnance (à savoir Monsieur [J]), le nom de cette partie a en revanche été mal orthographié tant dans l’exposé du lititige que dans les motifs de la décision et que dans son dispositif, soit Monsieur [S] ; que cette mauvaise orthographe est constitutive d’une erreur matérielle susceptible de fragiliser l’exécution du titre ;

Attendu qu'il y aura donc lieu de rectifier l'erreur matérielle affectant l’ordonnance du 11 septembre 2025 en prévoyant la substitution, du patronyme erroné « [S] » par le patronyme exact « [J] », partout où il apparaît dans le corps de l’ordonnance du 11 septembre 2025, à savoir dans l’exposé du litige, dans la motivation de la décision et dans son dispositif ;

Attendu qu'il y aura lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public ;

PAR CES MOTIFS,

Recevons la requête en rectification d'erreur matérielle, présentée par Monsieur [H] [N] [U] ;

Rectifions l’ordonnance rendue le 11 septembre 2025 (RG 25/00369 – numéro de minute : 25/02285) en substituant le patronyme erroné « [S] » par le patronyme exact « [J] », partout où il apparaît dans le corps de l’ordonnance du 11 septembre 2025, à savoir dans l’exposé du litige, dans la motivation de la décision et dans son dispositif ;

Disons que le dispositif de la présente ordonnance sera porté en marge de la minute de l’ordonnance initiale conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

FAIT A [Localité 3], le 31 Juillet 2026.

LE GREFFIER,

Philippe GOUTON, Greffier

LE PRESIDENT.

Matthieu DANGLA

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