TJ 92050, 31 juill. 2026, RG 26/00839
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 31 JUILLET 2026
N° RG 26/00839 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3TRQ
N° de minute :
S.A.S. RPCS (REGULATION PLOMBERIE CHAUFFFAGE SANITAIRES)
c/
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la société ID BATI
DEMANDERESSE
S.A.S. RPCS (REGULATION PLOMBERIE CHAUFFFAGE SANITAIRES)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Angela ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1592
DEFENDERESSE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la société ID BATI
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0290
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Divine KAYOULOUD ROSE lors des débats, et Philippe GOUTON, Greffier, lors du délibéré
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 Juin 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 31 janvier 2018 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 17/3257, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Association Syndicale Libre de la [Adresse 3], désigné Monsieur [U] [Y] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 31 mars 2026, la S.A.S. RPCS (REGULATION PLOMBERIE CHAUFFFAGE SANITAIRES) demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la société ID BATI.
A l’audience du 25 Juin 2026, la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la société ID BATI formule protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 5 février 2026.
La S.A.S. RPCS (REGULATION PLOMBERIE CHAUFFFAGE SANITAIRES) justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la société ID BATI les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la société ID BATI les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 31 janvier 2018 enregistrée sous le RG n° 17/3257, ayant désigné Monsieur [U] [Y] en qualité d’expert ;
DISONS que la S.A.S. RPCS (REGULATION PLOMBERIE CHAUFFFAGE SANITAIRES) communiquera sans délai à la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la société ID BATI l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la société ID BATI à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A.S. RPCS (REGULATION PLOMBERIE CHAUFFFAGE SANITAIRES) entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 4],dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.A.S. RPCS (REGULATION PLOMBERIE CHAUFFFAGE SANITAIRES) lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la société ID BATI sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 3], le 31 Juillet 2026.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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