TJ 31483, 31 juill. 2026, RG 21/00001
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Texte de la décision
MINUTE N° 26/
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2026
DOSSIER N° RG 21/00001 - N° Portalis 46CZ-W-B7E-KE4
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT- GAUDENS
Chambre Civile
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
PRÉSIDENT : M. Luc DIER, Président statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER pour les opérations de mise à disposition : Mme Virginie NICOLAS, Cadre Greffier
DEBATS
A l’audience de plaidoirie du 12 Juin 2026, débats tenus à l’audience publique
JUGEMENT
Rendu le 31 JUILLET 2026 après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Le
Notifié RPVA et opendata
Grosse délivrée
à Me Abadie
Me Mounielou
Me Cabalet
Me Laneelle
ME Assarf-Dolques
le
AFM délivrée à Me
le
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [L] [K]
né le 12 Août 1967 à Boulogne Billancourt, demeurant 83 Rue Jules Guesde - 33270 FLOIRAC
représenté par Me François ABADIE, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. Experts-Assurés-Associés, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 8 rue Foulimou - 81700 PUYLAURENS
représentée par Maître Catherine MOUNIELOU de la SCP MOUNIELOU, avocats au barreau de SAINT-GAUDENS, avocats plaidant
Société [Z] ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 8 rue d’Astorg - 75008 PARIS 08
représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant
Cabinet POLYEXPERT, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 2 impasse Henri Pitot - 31500 TOULOUSE
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant
S.A.R.L. RENOVBAT PCP , prise en la personne de son représentant légal,, dont le siège social est sis 13 Boulevard Charles de Gaulle - 31800 SAINT-GAUDENS
représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 juin 2013, à la suite d’une inondation ayant frappé la commune de Bagnères-de-Luchon (31), l’appartement de [L] [K] situé sur le territoire communal, a subi un important dégât des eaux.
Il a déclaré ce sinistre auprès de son assureur la SA Allianz, laquelle a mandaté le cabinet Polyexpert pour expertiser les désordres affectant le logement. Par la suite, la SARL Experts-assurés-associés (ci-après la SARL E2A) est intervenue pour la phase d’assèchement des murs de l’appartement et la SASU Renovbat a été chargée de procéder aux travaux de reprise du sinistre. En pratique, ces travaux de reprise ont été réalisés en sous-traitance, par la SARL Renovbat PCP.
Quelques années plus tard, soit au cours de l’année 2018, [L] [K] s’est plaint d’avoir constaté l’apparition de champignons dans son appartement et en a confié l’expertise à [R] [A] qui a rédigé un rapport à ce titre, le 12 septembre 2018. Ce dernier a conclu que la présence de mérule est en lien avec l’inondation, survenue au cours de l’année 2013.
Aux termes d’une ordonnance en date du 25 février 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Gaudens a désigné un expert judiciaire, [W] [Y], pour expertiser les désordres invoqués.
La SASU Renovbat ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 19 février 2019, [L] [K] a appelé dans la cause le liquidateur de cette société, la SELARL [P] et Associés, prise en la personne de Maître [I] [P].
Les opérations d’expertise ont été étendues au liquidateur judiciaire de la SASU Renovbat par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Gaudens, en date du 09 mai 2019. L’expert judiciaire a finalement rendu son rapport le 06 décembre 2019.
PROCÉDURE
Par exploits d’huissier de justice en date des 15 et 18 décembre 2020, [L] [K] a fait assigner la SARL E2A, le cabinet Polyexpet, la SARL Renovbat PCP, devant ce tribunal judiciaire en réparation des divers désordres affectant le bien immobilier.
Par acte d’huissier de justice en date du 4 décembre 2020, [L] [K] a également fait assigner la SA [Z] Assurances devant la présente juridiction en réparation de ses préjudices. Les deux instances ont été jointes par ordonnance en date du 04 février 2021 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens.
Aux termes d’une ordonnance d’incident en date du 13 octobre 2021, le juge de la mise en état, a prononcé la nullité du rapport d’expertise dressé par [W] [Y].
Par ordonnance en date du 25 mai 2022, ce magistrat a ordonné une nouvelle expertise judiciaire des désordres invoqués par [L] [K] et la mission a été finalement réalisée par [O] [H] qui a rendu son rapport le 02 octobre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 février 2026 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus complet, par application de l'article 455 du code de procédure civile, [L] [K] a demandé de :
- condamner la société Polyexpert, la SARL E2A, la SARL Renovbat PCP et son assureur [Z] à lui verser la somme de 82876,31 € au titre de la reprise des désordres ;
- les condamner à lui verser la somme de 17981,95 € pour le traitement de la remise en état, à la suite de la propagation de la mérule au rez-de-chaussé des parties communes et des autres appartements du rez-de-chaussé de la copropriété ;
- les condamner à lui verser la somme de 16000 € en réparation du préjudice de jouissance subi ;
- les condamner à lui verser la somme de 8000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens en ce compris les dépens de la procédure de référé ainsi que le coût du rapport d’expertise judiciaire.
En l’état de ses dernières écritures signifiées par le RPVA le 18 mars 2026 et auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, le cabinet Polyexpert a demandé :
▪ à titre principal de :
- rejeter toutes les demandes formulées à son encontre et la mettre hors de cause ;
- condamner [L] [K] à lui régler la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec le bénéfice de distraction au profit de la Selas Clamens Conseil ;
▪ à titre subsidiaire de :
- réduire de moitié la somme de 80112,01 € arrêtée par l’expert judiciaire au titre des travaux de reprise, soit proportionnellement à la carence de [L] [K] et ainsi rejeter le surplus de ses demandes à ce titre ;
- débouter [L] [K] de ses demandes au titre de :
l’obtention de la somme de 17981,95 € pour la remise en état de la propagation du mérule dans les parties communes de la copropriété ;l’indemnisation de son préjudice de jouissance et à défaut, limiter son montant à de plus justes proportions ;- condamner in solidum la société E2A, la société Renovbat PCP et la SA [Z] Assurances, son assureur, à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles ainsi qu’au titre des dépens.
Dans ses dernières écritures signifiées par le RPVA le 20 mai 2026 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus complet, la SA E2A, a demandé :
▪ à titre principal de :
- rejeter les demandes formulées par [L] [K] à son encontre ;
- le condamner à supporter les dépens de l’instance ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 3000 € ;
▪ à titre subsidiaire de :
- rejeter les demandes formulées par [L] [K] relatives à la prise en charge du devis Bati Déco n° P18037 à hauteur de 3239,50 € TTC et du Pami n° P 18037 de 6439,40 € TTC ;
- statuer ce que de droit quant à la charge des dépens et des frais irrépétibles ;
▪ en tout état de cause et en cas de condamnation à son encontre, juger qu’il n’y a pas lieu d’assortir de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En l’état de ses dernières écritures signifiées par le RPVA le 16 février 2026 et auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, la SARL Renovbat PCP a demandé :
▪ à titre principal de :
- débouter [L] [K] de l’intégralité des demandes, fins et conclusions formées à son encontre ;
- débouter le cabinet Polyexpert de toute demande à son égard ;
- débouter la SARL E2A de toute demande à son égard ;
- débouter la SA [Z] Assurances de toute demande à son égard ;
- prononcer sa mise hors de cause ;
▪ à titre subsidiaire de :
- déduire du montant des travaux de réparation la somme de 5439,50 € correspondant à la mise en place d’une ventilation mécanique qui constitue une amélioration de l’ouvrage ;
- débouter [L] [K] de sa demande au titre de l’obtention de la somme de 32732,14 € pour la remise en état de la propagation de mérule dans les parties communes de la copropriété ;
- limiter à de plus justes proportions l’indemnisation sollicitée à hauteur de 14000 € au titre du préjudice de jouissance ;
- condamner in solidum le cabinet Polyexpert, la SARL E2A, la SA [Z] Assurances en sa qualité d’assureur de la SARL Renovbat PC à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
▪ en toute hypothèse de :
- condamner la SA [Z] Assurance en sa qualité d’assureur de la SARL Renovbat PCP à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
- condamner tout succombant au paiement d’une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre, les entiers frais et dépens de l’instance.
Dans ses dernières écritures signifiées par le RPVA le 17 septembre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus complet, la SA [Z] Assurance a demandé :
▪ à titre principal de :
- constater l’absence de responsabilité de la société Renovbat PCP ;
- débouter l’ensemble des parties de leurs demandes dirigées à son encontre en qualité d’assureur de la société Renovbat PCP ;
▪ à titre subsidiaire, de condamner la société E2A ainsi que le cabinet Polyexpert à la relever et garantir indemne ;
▪ à titre plus subsidiaire, de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes dirigées à son encontre au visa de la police d’assurance ;
▪ à titre infiniment subsidiaire de :
- débouter [L] [K] de sa demande de condamnation à la somme de 32732,14 € pour la reprise des embellissements des parties communes, des appartements Mairal et Frances ;
- débouter [L] [K] de sa demande de condamnation à la somme de 14000 € au titre du préjudice de jouissance ;
▪ en tout état de cause de :
- dire et juger qu’elle est bien-fondée à opposer à son assuré et aux tiers sa franchise applicable au titre des garanties facultatives ;
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 21 mai 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 12 juin 2026. A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré au 31 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
1) sur l'action en responsabilité initiée par [L] [K] au titre des désordres affectant l’immeuble
Selon l’article 12 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En l’espèce, [L] [K] a initié une action en responsabilité à l’encontre de plusieurs entreprises en invoquant à leur encontre, la responsabilité civile extra-contractuelle ou la responsabilité civile contractuelle. Il convient donc d’examiner pour chacun des défendeurs à l’instance si les conditions légales sont réunies pour retenir à leur encontre, l’un ou l’autre de ces régimes de responsabilité. Il y aura lieu ensuite, de statuer sur la réparation des préjudices invoqués par le demandeur à l’instance.
a) sur l’action en responsabilité civile contractuelle
Selon l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 en date du 1er octobre 2016 et applicable en la cause, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il résulte de l’application jurisprudentielle de cet article, que la responsabilité civile contractuelle exige de démontrer l’existence d’un dommage, d’une faute contractuelle et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
▪ sur les dommages
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire (pages 9 et 10) dressé le 02 octobre 2023 par [O] [N], qu’il y a de la mérule dans plusieurs pièces du logement de [L] [K], en particulier dans le dégagement central, la cuisine et la salle d’eau. A cet égard, l’experte judiciaire a relevé que le logement a subi une inondation importante le 18 juin 2023 avec une hauteur d’eau évaluée à environ 1,30 mètre.
Elle a souligné que l’immeuble est ancien, qu’il a été construit en pierre du pays cimentée et plâtrée, avec des murs d’une épaisseur de 45 cm. L’experte a par ailleurs, indiqué que le logement de [L] [K] est situé dans une configuration encaissée - du côté de la rue et sur la face arrière de l’immeuble - et que les eaux ont stagné pendant plusieurs jours.
Elle a ajouté que le délai d’asséchement de l’immeuble durant un peu plus de 6 semaines a été insuffisant, que la mise en place des appareils de séchage a été tardive (l’inondation datant du mois de juin 2013 et l’assèchement démarrant en février 2024), que les contrôles effectués avant le retrait du matériel d’assèchement n’ont pas permis de vérifier suffisamment l’assèchement des murs.
Selon [O] [N], la présence de la mérule est due d’une part, à l’humidité ambiante faisant suite à l’inondation du mois de juin 2013, laquelle n’a pas été traitée correctement, a été mal réparée et d’autre part, à une mauvaise ventilation mise en œuvre. Elle a ainsi daté l’apparition de la mérule à la fin de l’année 2015 et au début de l’année 2016. Elle a également précisé que les réparations effectuées sur des murs mal asséchées, la pose d’un lambris en PVC sur les soubassements du dégagement, a permis à l’humidité de rester dans les murs.
Les constatations matérielles qui ont été faites par l’experte judiciaire, ont ainsi confirmé les allégations formulées par [L] [K] liées à la présence de mérule dans son logement. Il s’avère également, que l’expert judiciaire a pu mettre en évidence une humidité ancienne trouvant sa cause dans les murs qui n’ont pas été suffisamment asséchés à la suite de l’inondation du 18 juin 2013 et dans une mauvaise ventilation des lieux.
▪ sur les manquements contractuels
L’examen des pièces versées aux débats, démontre que le 14 janvier 2024, la SARL E2A a établi un devis au profit de [L] [K] d’un montant de 935 € pour la mise à disposition de matériel d’assèchement avec une évacuation automatique pour 4 semaines pour une surface d’appartement de 110 m².
La facture subséquente et datée du 19 mars 2014 comporte notamment, la phrase suivante « suite à notre intervention pour l’assèchement de votre résidence…. ». Les termes ainsi employés sont suffisamment clairs et précis pour conclure que la prestation exécutée par la SARL E2A ne s’est pas limitée à une simple location de matériel, mais a consisté en une opération technique d’assèchement.
La facture et le devis susvisés, démontrent également qu’il y a bien eu un contrat entre cette société et [L] [K] en vue de réaliser l’assèchement des murs du logement. Il ressort ainsi, du rapport d’expertise judiciaire (pages 8 et 9), que la vérification pour l’enlèvement des machines a été réalisée avec un humidimètre, mais aucune photo des résultats n’a été prise.
Or, force est de constater que la SARL E2A qui a accepté d’exécuter cette prestation d’assèchement des murs, ne conteste pas qu’elle est un professionnel dans ce domaine, de sorte qu’il lui appartenait de s’assurer d’un assèchement complet et effectif des murs du logement.
Au demeurant, il convient de rappeler que l’experte judiciaire a relevé que l’assèchement a été réalisé dans un contexte contraignant, lié au fait que le bâtiment est ancien, que les murs sont de 45 cm, que le bien est encaissé et que les eaux avaient stagné pendant plusieurs jours dans une commune ayant connu un épisode très important d’inondation.
L’experte judiciaire a également précisé qu’il n’a pas été utilisé de test à la bombe au carbure de calcium. Toutefois, aucun élément ne démontre à ce stade, que toute société assurant une prestation d’assèchement d’un bien immobilier, est légalement tenue de recourir à un tel dispositif de vérification.
En revanche, il y a lieu de relever que la SARL E2A n’allègue pas et ne justifie pas non plus avoir proposé en vain à son cocontractant de poursuivre les opérations d’assèchement ou de modifier les mécanismes mis en place, afin de parvenir à un assèchement complet des murs. Cette société ne justifie pas non plus avoir procédé à une vérification suffisamment précise et permettant de conclure que les murs étaient suffisamment secs, au moment où elle a cessé son intervention.
Par ailleurs, les moyens invoqués par la SARL E2A et fondés sur l’ancienneté de l’immeuble, sa configuration ainsi que l’existence de remontées capillaires, ne permettent pas d’exclure la responsabilité civile contractuelle de cette société.
A cet égard, l’experte judiciaire qui a eu recours à un sapiteur pour répondre à certains chefs de la mission qui lui avait été judiciairement dévolue, a conclu que :
- il n’a pas été constaté de défaut d’étanchéité sur le réseau sanitaire ;
- s’agissant du réseau pluvial, il a été noté un défaut d’étanchéité sur le raccordement côté « passage » ainsi que des pénétrations de radicelles dans le conduit ;
- concernant les remontées capillaires du sol, les eaux d’humidification de l’appartement ne sont pas liées à un défaut d’étanchéité du réseau d’eaux usées et d’eaux vannes ;
- le logement ne comporte pas de ventilation mécanique permettant d’assurer un renouvellement d’air et la ventilation actuelle n’est pas correctement réalisée ni satisfaisante ;
- cette absence de ventilation est du ressort du propriétaire des lieux (pages 35 ; 47 et 49).
Toutefois, [O] [N] a clairement indiqué que le lien n’est pas démontré entre le réseau pluvial et la présence d’humidité dans le logement. Il convient également de souligner qu’avant l’inondation survenue le 18 juin 2013, rien ne démontre que le logement avait déjà été infesté par des champignons et en particulier, par de la mérule.
Enfin, même si la ventilation du logement n’était pas suffisante, il appartenait à la SARL E2A en tant que professionnel, d’appeler l’attention de son cocontractant sur la nécessité d’améliorer le dispositif mis en place sur ce point, ce que cette société n’allègue pas et ne justifie pas avoir fait.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de dire que cette société à commis des manquements contractuels notamment d’information auprès de son cocontractant, lesquels sont de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle à l’égard de [L] [K].
▪ sur le lien entre les dommages et les manquements contractuels
En l’espèce, il ressort des constatations de l’expert judiciaire, tout comme des autres pièces versées aux débats, que le développement de la mérule trouve son origine dans la persistance d’une humidité importante dans le logement de [L] [K] à la suite de l’inondation du 18 juin 2013.
Il est également établi que cette humidité n’a pas été résorbée de manière complète par la SARL E2A qui avait pour obligation de procéder à l’assèchement des lieux.
Certes, l’ancienneté de l’immeuble, son emplacement, l’épaisseur des murs ont pu être des paramètres distincts de ceux habituellement rencontrés par la SARL E2A dans des opérations techniques d’assèchement de biens immobiliers. Toutefois, ceux-ci ne correspondent pas à une cause étrangère, au sens de l’ancien article 1147 du code civil. Il existe donc un lien de causalité certain et précis entre les manquements contractuels retenus à l’encontre de cette société et les dommages affectant le bien litigieux.
b) sur l’action en responsabilité civile extra-contractuelle
Selon l’article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 en date du 1er octobre 2016 et applicable en la cause, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel elle est arrivée, à le réparer.
Il résulte de l’application jurisprudentielle de cet article, que la responsabilité civile extra-contractuelle suppose la preuve d’un dommage, d’une faute et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
- sur l’action en responsabilité initiée à l’encontre du cabinet d’expertise Polyexpert
▪ sur les dommages
En l’espèce, les dommages litigieux sont les mêmes que ceux qui ont été constatés par l’expert judiciaire et qui ont été mis en exergue, lors de l’examen de l’action en responsabilité contractuelle engagée par [L] [K].
▪ sur la faute
En l’espèce, il n’est pas contesté que le cabinet d’expertise Polyexpert a été mandaté par l’assureur de [L] [K], dans le cadre de la gestion du sinistre survenu le 18 juin 2013 et lié à l’inondation du logement de l’intéressé. En l’absence de contrat entre le demandeur à l’instance et le cabinet d’expertise, la responsabilité civile de ce dernier ne peut le cas échéant, être engagée à son égard, que sur un plan extra-contractuel.
Ainsi, il convient de relever que [L] [K] a soutenu que le cabinet d’expertise n’a pas préconisé une durée suffisante d’assèchement des murs et a validé les travaux de réparation mis en œuvre. Le cabinet d’expertise a affirmé au contraire, que son rôle n’était pas d’effectuer une maîtrise d’œuvre, mais de chiffrer une remise en état du bien sinistré à l’identique. Il a également indiqué avoir mentionné dans son rapport, qu’il était nécessaire de procéder à un assèchement complet des murs et n’a pas défini la durée de la prestation.
La lecture minutieuse des pièces versées aux débats, démontre qu’aucun écrit ne permet de connaître avec certitude quelle était la nature et l’étendue exactes, de la mission dévolue au cabinet d’expertise. Ce dernier a indiqué dans ses dernières écritures quel était son rôle (pages 5 et 6) mais elle n’a pas fourni de document spécifique, pour venir corroborer ses affirmations.
Le tribunal relève néanmoins, après une lecture minutieuse du rapport définitif en date du 20 novembre 2013 et transmis par ce cabinet d’expertise en pièce n° 1, que ce document ne mentionne pas et ne préconise pas expressément une durée d’assèchement à respecter. Parallèlement, le cabinet Polyexpert a soutenu avoir préconisé un « assèchement complet des murs », mais cette information ne figure pas dans les termes du rapport définitif qu’il a versé aux débats.
En toute hypothèse, dans le cadre de la présente instance, ce défendeur, conteste avoir préconisé une durée de 4 semaines pour l’assèchement du bien de [L] [K] et aucune des pièces du dossier ne vient contredire précisément, ce positionnement.
Au demeurant, il résulte des documents produits par les parties, que le devis d’assèchement a été établi le 14 janvier 2014 par la SARL E2A, soit plus d’un mois après le rapport définitif du 20 novembre 2013 du cabinet d’expertise.
La lecture de ce devis établi directement au nom du propriétaire du bien immobilier par la SARL E2A, démontre que cette dernière a mentionné les modalités et la durée de son intervention pour l’assèchement du bien. Aucun élément ne vient établir de manière claire, précise et certaine que le cabinet d’expertise a été sollicité pour donner son avis voire, même son accord sur la durée de l’assèchement prévue dans le devis susvisé.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que le cabinet d’expertise a validé les travaux d’assèchement convenus entre [L] [K] et la SARL E2A. Il n’est pas non plus établi que ce défendeur à l’instance a validé la dépose du matériel d’assèchement, ou a contrôlé l’état des murs après l’intervention de la SARL E2A.
Enfin, il ressort des pièces soumises à l’appréciation du tribunal tout comme des dernières conclusions des parties au litige, que les travaux de reprise qui ont été finalement exécutés, comportaient certaines prestations différentes de celles initialement envisagées par le cabinet Polyexpert, concernant notamment les revêtements intérieurs, avec la mise en place de lambris PVC. Or, il n’est pas démontré que le cabinet Polyexpert a validé précisément la mise en place de tels lambris, comme certaines parties au litige, l’ont affirmé dans leurs dernières écritures.
De l’ensemble des éléments de la cause et des débats, il convient donc de considérer que la preuve de dommages trouvant leur cause dans des faits générés par le cabinet Polyexpert, n’est pas suffisamment rapportée. Par conséquent, il convient de rejeter les demandes formées à l’encontre de ce défendeur à l’instance, lequel sera mis hors de cause.
- sur l’action en responsabilité initiée à l’encontre de la SARL Renovbat PCP
▪ sur les dommages
Au cas d’espèce, les dommages visés sont les mêmes que ceux qui ont été constatés par l’expert judiciaire et qui ont été mis en exergue, lors de l’examen de l’action en responsabilité contractuelle engagée par [L] [K].
▪ sur la faute
En l’espèce, il n’est pas établi qu’un contrat a été directement conclu entre [L] [K] et la SARL Renovbat PCP, laquelle a réalisé les travaux de reprise du logement. Il s’avère que cette société est intervenue sur place, en qualité de sous-traitante de la SASU Renovbat.
[L] [K] ne peut dès lors, rechercher la responsabilité de cette défenderesse à l’instance que sur le fondement extra-contractuel. Il lui appartient également de démontrer l’existence d’une faute personnelle de cette partie au litige, ayant concouru à la réalisation des dommages.
Il résulte des conclusions de l’experte judiciaire, que les travaux de reprise ont été exécutés alors que les maçonneries l’habitation n’avaient pas été suffisamment asséchés. L’experte a ainsi relevé, que la pose d’un parement en PVC dans le dégagement a limité les échanges d’air entre la cloison et le volume intérieur, ce qui a favorisé le maintien de conditions propices au développement de la mérule.
Il convient par ailleurs, de souligner que la SARL Renovbat PCP ne conteste pas qu’elle savait l’historique du bien litigieux ou à tout le moins, le fait que celui-ci avait été inondé. En tant que professionnel de la construction, il lui appartenait donc de s’assurer que le support sur lequel elle a accepté d’intervenir était compatible avec les travaux envisagés et d’alerter le cas échéant, le maître d’ouvrage sur un assèchement insuffisant des murs.
Elle ne peut pas se retrancher comme elle l’a fait dans ses dernières écritures, sur le fait qu’elle n’a fait qu’exécuter les travaux déterminés par la SASU Renovbat dans son devis et dans sa facture, préalablement soumis à la validation du cabinet Polyexpert.
Or, la SARL Renovbat PCP n’allègue pas et ne justifie pas non plus avoir alerté la SASU Renovbat ou [L] [K] sur l’état des murs et sur la nécessité de différer le début des travaux ou même de réaliser au préalable d’autres prestations, de façon à sécuriser sa propre intervention. Un tel défaut d’information du propriétaire des lieux tout comme le défaut de vérification du niveau de vérification d’assèchement des murs, sont donc de nature à engager la responsabilité civile extra-contractuelle de la SARL Renovbat PCP à l’égard du demandeur à l’instance.
A cet égard, il convient de rappeler que [L] [K] est un profane et aucun élément ne vient démonter qu’il avait des connaissances spécifiques en matière de construction, ou de mérules ou d’assèchement d’un bien. Dans ces conditions, le fait que le procès-verbal de réception des travaux exécutés par la SARL Renovbat PCP, ait été signé le 19 juin 2014 sans qu’aucune réserve n’ait été formulée, n’est pas de nature à exclure la responsabilité civile extra-contractuelle de cette société à l’égard du demandeur à l’instance.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que cette société a commis une faute ayant contribué à la persistance de l’humidité et au développement ultérieur des mérules et des désordres dans le bien immobilier litigieux.
▪ sur le lien de causalité entre les dommages et le fait générateur
Il ressort des pièces versées aux débats, que les travaux de reprise ont été réalisés par la SARL Renovbat PCP sur des supports qui n’ont pas été suffisamment asséchés et la pose des revêtements, en particulier du parement en PVC, a contribué au maintien de conditions favorables au développement de la mérule.
Le manquement de cette société concernant la vérification de l’état des supports sur lesquels elle est intervenue, tout comme le défaut d’information du propriétaire des lieux sur ce point, présentent un lien de causalité directe et certain avec la persistance de l’humidité et l’apparition des désordres. En conséquence, il convient de considérer que la SARL Renovbat PCP a ainsi engagé sa responsabilité civile extra-contractuelle à l’égard de [L] [K].
- sur la garantie de la compagnie d’assurance SA [Z] Assurances
En l’espèce, [L] [K] a formulé des demandes indemnitaires à l’encontre de la SA [Z] Assurances, en sa qualité d’assureur de la SARL Renovbat PCP. Cette dernière a indiqué que la compagnie d’assurance doit sa garantie pour tous les travaux de réparation, que ce soit l’assèchement des murs, le traitement fongicide et la remise en état des lieux.
Elle a certifié qu’il s’agit de travaux de reprise relatifs au préjudice matériel subi, de sorte que ce poste de préjudice relève de la garantie du contrat de responsabilité civile qu’elle a souscrit auprès de la SA [Z] assurances. Elle a ajouté que le préjudice immatériel est également un poste de préjudice indemnisable.
De son côté, la SA [Z] Assurances a indiqué qu’il ressort des conditions spéciales du contrat la liant à la SARL Renovbat PCP, que l’assuré n’est pas couvert pour le « coût représenté par le renouvellement, le remplacement, le remboursement, en tout ou partie, la remise en état, la modification, la reconstruction, la reconstitution, la rectification, le perfectionnement, le parachèvement des produits, ouvrages ou travaux exécutés par vous ou vos sous-traitants », de sorte que le remboursement des travaux de remise en état des lieux, de l’assèchement des murs et le traitement fongicide, ne sont pas garantis.
La compagnie d’assurance a par ailleurs, exposé que les conventions spéciales afférentes au contrat, stipulent que les dommages matériels et immatériels consécutifs aux existants, lorsque ces dommages sont la conséquence directe de l’exécution de travaux de l’assuré, ne sont pas non plus couverts par la compagnie d’assurance.
Il convient donc d’examiner si les dommages dont la SARL Renovbat PCP doit répondre, entrent dans le champ de la garantie souscrite ou relèvent des cas d’exclusion, invoqués par la SA [Z] Assurances.
Il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la SARL Renovbat PCP avec effet au 1er janvier 2014, au titre de la responsabilité civile chef d’entreprise, que cette société a déclaré exercer, notamment les activités de menuiserie intérieure hors traitement curatif des bois, menuiserie extérieure hors traitement curatif des bois, plâtrerie-plaquisterie, peinture, carrelage, pose de revêtements durs et souples, plomberie et électricité.
Le contrat prévoit, au titre de la responsabilité civile en cours d’exploitation ou d’exécution des travaux, que sont compris dans l’assurance «les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à des dommages garantis».
Il prévoit également, au titre de la responsabilité civile après mise en circulation des produits ou après achèvement des travaux, que sont compris dans l’assurance «les dommages corporels, matériels y compris aux existants et immatériels consécutifs à des dommages garantis ».
Ainsi, les parties ont expressément prévu une garantie couvrant les dommages matériels causés aux tiers, y compris aux existants, après l’achèvement des travaux réalisés par l’assuré.
Cette garantie est reprise et précisée dans les conventions spéciales du contrat.
Il ressort notamment de la page 4 des conventions spéciales, que les dommages matériels correspondent aux préjudices constitués par :
- l’ensemble des frais engendrés par la réparation, la remise en état ou le remplacement à la suite de toute destruction, détérioration, vol ou disparition d’un bien meuble ou immeuble, ou d’une substance » ;
- toute atteinte à l’intégrité physique d’un animal.
Il est également précisé que les dommages immatériels, correspondent à tout dommage autre que corporel ou matériel et notamment tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble ou de la perte d’un bénéfice.
Les conventions spéciales définissent également les dommages immatériels consécutifs comme les dommages immatériels « directement entraînés par les dommages corporels ou matériels garantis ».
Par ailleurs, la page 8 des conventions spéciales prévoit que la SA [Z] Assurances garantit «les conséquences pécuniaires que l’assuré peut encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers y compris les clients de l’assuré, du fait de l’assuré lui-même, de ses préposés ou de ses sous-traitants ».
Enfin, au titre de la responsabilité encourue après l’achèvement des travaux, l’article 10 des conventions spéciales prévoit en page 10, que sont garanties les conséquences financières de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir «en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers (y compris les clients), après l’achèvement des ouvrages ou travaux » ayant pour origine la faute professionnelle de l’assuré, une malfaçon technique, un vice de conception ou de fabrication des matériaux ou produits fournis par l’assuré pour l’exécution de ces ouvrages ou des travaux.
Cette garantie est également étendue aux dommages résultant de « manquements relatifs aux obligations d’informations et de conseils ou préconisations, c’est-à-dire les erreurs, absences ou insuffisances concernant les conditions d’utilisation, de consommation ou de mise en œuvre des produits ».
Il résulte de ces stipulations que les parties ont entendu garantir les conséquences financières de la responsabilité civile professionnelle de l’assuré lorsque ses fautes professionnelles, ses malfaçons ou ses manquements à ses obligations d’information et de conseil, causent un dommage à un tiers.
En l’espèce, il a été retenu que la SARL Renovbat PCP avait engagé sa responsabilité civile à l’égard de [L] [K] en raison de son intervention sur des supports insuffisamment asséchés, sans avoir suffisamment vérifié l’état des murs avant l’exécution des travaux et sans avoir informé son cocontractant de la nécessité de poursuivre les opérations d’assèchement ou de différer les travaux de reprise. Il convient dès lors d’examiner chacune des causes d’exclusion, invoquées par la SA [Z] Assurances.
- sur l’exclusion relative au coût de reprise des travaux exécutés par l’assuré
La SA [Z] Assurances se prévaut de la clause stipulant qu’outre, les exclusions générales du contrat et les exclusions communes à l’ensemble des garanties de responsabilité civile, elle ne garantit pas le coût « représenté par le renouvellement, le remplacement, le remboursement, en tout ou partie, la remise en état, la modification, la reconstruction, la reconstitution, la rectification, le perfectionnement, le parachèvement des produits, ouvrages ou travaux exécutés par vous ou vos sous-traitants ».
Cette clause a pour objet d’exclure de la garantie de responsabilité civile, le coût correspondant à la reprise des propres travaux réalisés par l’assuré lorsque ceux-ci nécessitent une rectification, un remplacement ou un parachèvement.
Toutefois, elle ne saurait avoir pour effet d’exclure l’ensemble des conséquences dommageables résultant d’une faute professionnelle de l’assuré et affectant les biens appartenant à un tiers.
En effet, l’objet même de l’assurance responsabilité civile souscrite par la SARL Renovbat PCP, est de garantir les conséquences financières de sa responsabilité envers les tiers, et notamment les dommages matériels causés aux clients, y compris aux existants, lorsque les conditions de la garantie sont réunies.
En l’espèce, les dommages dont [L] [K] sollicite la réparation ne correspondent pas uniquement au coût de renouvellement ou de remise en état des travaux réalisés par la SARL Renovbat PCP. Ils concernent principalement les conséquences dommageables résultant de la persistance d’une humidité importante dans les murs du logement et du développement ultérieur de la mérule, ayant affecté les éléments existants de l’immeuble. Dès lors, cette première exclusion ne permet pas, à elle seule, d’écarter la garantie de la SA [Z] Assurances.
- sur l’exclusion relative aux dommages aux existants
La compagnie d’assurance invoque également la clause selon laquelle ne sont pas garantis « les dommages matériels et immatériels consécutifs aux existants lorsque ces dommages sont la conséquence directe de l’exécution des travaux de l’assuré ».
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les désordres affectant le logement de [L] [K] trouvent leur origine première dans l’humidité importante consécutive à l’inondation survenue le 18 juin 2013.
L’experte judiciaire a relevé que le logement était constitué d’un immeuble ancien, construit en pierre du pays, avec des murs d’une épaisseur importante, et que l’assèchement réalisé après l’inondation avait été insuffisant. Elle a également constaté que les eaux avaient stagné plusieurs jours, que la mise en place des appareils d’assèchement avait été tardive et que les contrôles réalisés avant leur retrait, n’avaient pas permis de vérifier suffisamment l’état d’assèchement des murs.
Selon l’experte judiciaire, la présence de mérule est due, d’une part, à l’humidité ambiante faisant suite à l’inondation, laquelle n’a pas été traitée correctement et d’autre part, à une mauvaise ventilation des lieux.
Elle a toutefois précisé que les réparations réalisées sur des murs insuffisamment asséchés ainsi que la pose d’un lambris en PVC sur les soubassements du dégagement, ont permis à l’humidité de rester dans les murs.
Il résulte ainsi de ces constatations que l’intervention de la SARL Renovbat PCP, a contribué à la persistance des conditions favorables au développement de la mérule. Toutefois, les travaux réalisés par cette société ne constituent pas la cause directe et autonome des dommages affectant les existants.
En effet, l’humidité à l’origine du phénomène était déjà présente dans la structure du bâtiment en raison de l’inondation et de l’insuffisance de l’assèchement réalisé antérieurement. Il apparaît ainsi, que les travaux exécutés par la SARL Renovbat PCP ont favorisé la persistance des champignons, mais ils ne sont pas à l’origine première de l’apparition des désordres affectant les murs.
Dès lors, les dommages dont la société assurée doit répondre ne peuvent être regardés comme étant la conséquence directe de l’exécution de ses travaux ; au sens de la clause d’exclusion invoquée par la SA [Z] Assurances.
De l’ensemble des éléments de la cause et des débats, il convient donc de considérer que les dommages litigieux relèvent du champ de la garantie de responsabilité civile souscrite par la SARL Renovbat PCP auprès de la SA [Z] Assurances. Il convient donc de dire que la SA [Z] Assurances doit donc sa garantie au titre des conséquences financières de la responsabilité civile de son assurée.
c) sur la réparation des divers préjudices
A titre liminaire, il convient d’observer que [L] [K] a sollicité dans le dispositif de ses dernières conclusions, la condamnation des défendeurs au paiement de diverses sommes d’argent en réparation de ses préjudices.
Dans le corps de ses écritures, il a indiqué qu’il est en droit de solliciter une condamnation « in solidum » de ses adversaires, mais il n’a pas repris une telle prétention dans le dispositif de ses dernières conclusions. En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est donc pas saisi de telles demandes de condamnation « in solidum ».
- sur la reprise des désordres afférents au logement de [L] [K]
L’experte judiciaire a évalué la reprise des désordres à trois niveaux et ce, sur la base des devis qui lui ont été transmis (pages 12 à 28). Elle a ainsi préconisé des travaux liés :
- à l’assèchement des murs pour un montant de 6439,40 € TTC ;
- au traitement fongicide pour la somme de 6930 € TTC ;
- à la remise en état des lieux pour un montant de 66742,61 € TTC.
Elle a par ailleurs conseillé le recours à la ventilation mécanique par insufflation, au motif que celle-ci n’a pas de variation dans le flux d’air, contrairement à la ventilation positive hygroréglable. A cet égard, elle a visé deux solutions techniques, à savoir :
- la mise en place d’une ventilation mécanique par insufflation pour la somme de 3239,50 € TTC ;
- l’assèchement de la condensation par la ventilation positive hygroréglable pour un montant de 2200 € TTC.
Elle a indiqué privilégier la première solution, au motif qu’elle présente un flux d’air constant, à l’inverse de la ventilation positive hygroréglable. Toutefois, il ressort du rapport d’expertise que le coût de la ventilation mécanique par insufflation n’a pas été intégré dans l’évaluation finale du coût des travaux de reprise des désordres, laquelle est d’un montant total de 80112,01 € TTC.
[L] [K] a exposé en outre, avoir d’ores et déjà fait réaliser certains travaux et il a produit à cet effet, des factures dont la réalité n’est pas contestée. Il a justifié ainsi, avoir supporté les dépenses relatives à l’assèchement de la maçonnerie pour un montant de 6439,40 € TTC, au traitement fongicide pour un montant de 6930 € TTC, ainsi que des travaux de démolition pour un montant de 12033,56 € TTC, correspondant à une somme totale de 25402,96 € TTC demeurée à sa charge.
Il s’avère que pour solliciter la condamnation de ses adversaires à lui payer la somme totale de 82876,31 €, le demandeur à l’instance a réalisé des opérations de calcul en distinguant les sommes déjà exposées et le coût des travaux restant à réaliser. Il s’est fondé notamment sur le devis de démolition et de reconstruction d’un montant de 69982,11 € TTC, soit 63620,10 € HT, dont il a retranché certains postes correspondant selon lui à des travaux déjà exécutés pour un montant de 11371,60 € HT, afin d’obtenir un solde de 52248,50 € HT, soit 57473,35 € TTC. Cette méthode de calcul ne peut toutefois être retenue en l’état.
En effet, [L] [K] n’a pas précisé les raisons pour lesquelles il a raisonné en montants hors taxes alors que l’évaluation de l’experte judiciaire et les factures produites aux débats, sont au final, exprimées toutes taxes comprises. Il n’a pas non plus indiqué la correspondance exacte entre les postes retranchés du devis et les travaux effectivement réalisés, ni les raisons pour lesquelles le montant ainsi déduit ne correspond pas au montant TTC de la facture de démolition produite.
Le tribunal n’est cependant pas tenu de suivre cette méthode de liquidation dès lors qu’il dispose, au travers du rapport d’expertise judiciaire, d’une évaluation globale, précise et circonstanciée du coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres.
A cet égard, il convient de rappeler que le principe de la réparation intégrale impose que la victime soit replacée dans la situation qui aurait été la sienne en l’absence du fait dommageable, sans qu’il puisse en résulter pour elle un enrichissement.
Or, au cas d’espèce, il n’est pas démontré que le logement de [L] [K] était initialement équipé d’une ventilation mécanique par insufflation. Si l’experte judiciaire a considéré que cette solution constituait, parmi celles examinées, le dispositif techniquement le plus adapté, elle ne l’a pas retenue comme un élément nécessaire à la réparation des désordres et n’en a pas intégré le coût dans son évaluation finale.
L’installation d’une ventilation mécanique par insufflation aurait ainsi pour effet d’améliorer les performances de ventilation du logement par rapport à son état antérieur, en ajoutant un équipement qui n’existait pas nécessairement auparavant, comme l’a allégué Renovbat PCP dans ses dernières écritures. Elle ne relève donc pas de la stricte réparation du préjudice subi. Le coût de cette installation, soit 3239,50 € TTC, sera en conséquence exclu de l’indemnisation.
En revanche, la SARL Renobat PCP ne peut pas être suivie dans son raisonnement consistant à dire que la ventilation mentionnée dans le traitement Fongicide doit être écartée, car la lecture du devis (page 17 du rapport d’expertise judiciaire) tend à démontrer que cette opération est l’un des éléments essentiels, du traitement des désordres affectant le bien immobilier du demandeur à l’instance.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préjudice sera liquidé à la somme de 80112,01 € TTC, correspondant au coût des travaux de reprise des désordres retenu par l’experte judiciaire, cette somme comprenant les dépenses déjà exposées par [L] [K] et restées à sa charge ainsi que le coût des travaux restant nécessaires.
- sur la réparation des désordres afférents aux parties communes de la copropriété et des parties privatives
[L] [K] a demandé en l’espèce, de condamner ses adversaires au paiement de la somme de 17981,95 € au motif que la copropriété au sein de laquelle est situé son logement, a exigé de sa part un tel règlement, au motif que la mérule s’est propagée au rez-de-chaussé de l’immeuble, que celle-ci a affecté le couloir du rez-de-chaussé outre, les appartements privatifs de deux autres personnes.
Le demandeur à l’instance a assuré que la copropriété a réglé 4 sommes de 13446,95 € ; de 2117,50 € ; de 2117,50 € et de 300 € notamment pour le traitement de la mérule et les frais d’analyse des champignons.
Toutefois, force est de constater que l’examen des pièces produites ne permet pas de confirmer que [L] [K] a été invité à payer les sommes susvisées ou que celles-ci lui ont été imputées dans le cadre du règlement des charges de copropriété. Les dires que l’avocat de l’intéressé a adressés sur ce point à l’experte judiciaire, ne suffisent pas à démontrer que le paiement des sommes d’argent a été précisément réclamé. En conséquence, il convient de débouter l’intéressé de sa demande d’indemnisation à hauteur de 17981,95 € TTC.
- sur la réparation du préjudice de jouissance de [L] [K]
En l’espèce, [L] [K] a sollicité une indemnisation à hauteur de 16000 € au titre du préjudice de jouissance au motif, que depuis 7 ans, sa famille et lui sont dans l’impossibilité d’utiliser le logement qui est une résidence secondaire qu’ils utilisaient pour la pratique du ski et qui était louée en dehors de ces périodes.
Bien que certaines parties au litige aient contesté le bien-fondé du demandeur à l’instance à solliciter une indemnisation au titre du préjudice de jouissance, l’experte judiciaire a souligné (page 35), que l’intéressé n’a plus la pleine jouissance de son bien depuis l’année 2018, correspondant à la date de découverte de la mérule. Elle a ajouté que [L] [K] devra attendre la remise en état de son logement (traitement, remise en état des lieux, durée des travaux) avant de pouvoir à nouveau profiter de son bien.
Il n’est pas contesté que le logement litigieux est une résidence secondaire ce qui ne fait donc pas obstacle, par principe, à l’indemnisation d’un préjudice de jouissance, puisqu’il est clairement et techniquement démontré que le propriétaire est privé de l’usage du bien auquel il est destiné.
A cet égard, il ne peut pas être reproché à [L] [K] d’avoir tardé à faire exécuter les travaux de reconstruction du bien à la suite de l’inondation du 13 juin 2013, dans la mesure où les désordres se sont précisément manifestés plusieurs années après ce sinistre.
En toute hypothèse, ces désordres ont rendu indispensables la réalisation de travaux importants de reprise lesquels n’ont pas été totalement réalisés à la date du présent jugement, comprenant outre, les opérations d’assèchement, de traitement fongicide, des travaux de remise en état des lieux. La durée particulièrement importante pendant laquelle [L] [K] n’a pas pu retrouver une jouissance normale et entière de son bien, résulte des débats et des pièces du dossier.
Compte tenu de la nature des désordres, de la durée de privation de jouissance du bien, du fait que celui-ci était occupé durant certaines périodes de l’année, que celui-ci était comportait notamment 2 chambres, mais que le coût de location invoquée par le demandeur à l’instance n’a pas été justifié, il convient de réparer le préjudice de jouissance à hauteur de 6000 €.
En conséquence, il convient de condamner la SARL E2A et la SARL Renovbat PCP au paiement de cette somme. En revanche, s’agissant de la SA [Z] Assurances, cette dernière a invoqué une clause d’exclusion de garantie pour ce poste de préjudice.
Elle soutient en effet, que le préjudice de jouissance dont [L] [K] a demandé la réparation, ne relève pas de sa garantie dès lors que les dommages immatériels garantis doivent correspondre à « tout préjudic
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