TJ 22278, 23 juill. 2026, RG 26/00396
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Texte de la décision
Cour d’appel de [Localité 1]
Tribunal judiciaire de St-Brieuc
Affaire : Mme [D] [A]
N° RG 26/00396 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GGAU
Ordonnance du : 23 Juillet 2026
MINUTE N°
PROCÉDURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
ORDONNANCE
Rendue le vingt--trois Juillet deux mil vingt-six
Par Madame Véronique JERUSEL, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Saint Brieuc, assistée de M. Simon TRIVIDIC, Greffier,
DEMANDEUR :
MME LA DIRECTRICE DU CH ST JEAN DE DIEU
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Mme [D] [A]
née le 15 Août 1970 à [Localité 2] (YVELINES)
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de [Localité 3]
Comparante en personne et assisteé de Me Laurent BOUILLAND, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat commis d’office,
Vu la requête de MME LA DIRECTRICE DU CH ST JEAN DE DIEU reçue le 20 juillet 2026 aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis d’audience adressé au ministère public,
Vu l’audience publique tenue le vingt-trois juillet deux mil vingt-six au Centre hospitalier de ST JEAN DE DIEU, dans une salle prévue à cet effet,
Mme [D] [A] a été entendue à l’audience,
Me Laurent BOUILLAND a été entendu en ses observations,
Vu le dossier médical de Mme [D] [A] et notamment la décision de MME LA DIRECTRICE DU CH ST JEAN DE DIEU en date du 17 juillet 2026 maintenant l’hospitalisation complète, ainsi que l’avis médical motivé du Docteur [O] en date du 20 juillet 2026 sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète,
Vu la décision mise en délibéré au vingt-trois Juillet deux mil vingt-six,
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
En application de l’article L.3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Il est également rappelé que le juge doit contrôler en application de l'article L.3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L.3211-3 de ce même code, il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du certificat médical des 72 heures
Le conseil de Mme [A] soutient que le certificat médical des 72 heures est insuffisamment motivé car il ne caractérise pas les symptômes, ni leur intensité, ne précise pas la manifestation concrète des troubles et ne mentionne pas l’évolution depuis l’hospitalisation et fait valoir un grief à savoir une absence de vérification du bien-fondé de l’hospitalisation.
En l’espèce, le certificat médical des 72 heures indiquent que la patiente “présente une tachypsychie, des passages du coq à l’âne, une irritabilité et un déni des troubles”, certificat qui doit être lu à la lumière du certificat des 24 heures et de l’avis motivé qui reprennent ces éléments notamment pour le certificat des 24 heures, ce qui montre une absence d’évolution, étant en outre relevé que le certificat des 24 heures mentionne que la patiente “présente une accélération du cours de la pensée , un discours diffluent avec de nombreux coq à l’âne, une impériosité dans les demandes avec des capacités d’inhibitions effondrées, une agitation psychomotrice modéré et un tempérament irritable et un état de déni des troubles concluant à une phase de décompensation thymique altérant le contact à la réalité, les facultés de protection de sa personne et l’expression de sa volonté”.
Ainsi force est de constater que les médecins ont parfaitement motivé les certificats médicaux
Sur le moyen tiré du défaut d’examen somatique
Le conseil de Mme [A] soutient qu’il n’y a pas eu d’examen somatique de la patiente comme le prévoit l’article L3211-2-2 du code de la santé publique.
L’article L3211-2-2 du code de la santé publique dispose que :
Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux.
En outre, il résulte de la combinaison des articles R3211-12 et R.3211-24 du code de la santé publique que si l'admission a été décidée par le directeur d'établissement, la saisine doit être accompagnée de :
- la copie de la décision d'admission motivée, le cas échéant, de la décision de maintien des soins la plus récente et, en cas d'admission à la demande d'un tiers, de la copie de la demande d'admission de ce tiers ainsi que ses nom, prénoms et adresse,
- de la copie du ou des certificats médicaux initiaux, des certificats médicaux des 24 et 72h, tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins,
- l'avis du collège dans les cas où il est exigé,
- le cas échéant, l'avis médical indiquant les motifs faisant obstacle à l'audition du patient à l'audience,
- l'avis médical se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète, émanant d'un psychiatre de l'établissement ou du collège de l'article [Etablissement 1]-9.
Ainsi, il apparaît à la lecture des textes qu’il n’est pas prévu que l’examen somatique du patient doive être produit avec la saisine, seuls les certificats médicaux des psychiatre le sont.
Par conséquent, le moyen sera rejeté, étant au surplus relevé qu’aucun grief n’est relevé.
Sur le moyen tiré du consentement aux soins de la patiente lors de l’audience
Le conseil de Mme [A] soulève le consentement de la patiente aux soins lors de l’audience rendant inutile les soins contraints.
Il sera rappelé que le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
Par conséquent, en l’espèce, au regard des éléments transmis, il apparaît que la procédure est régulière.
En outre, l'ensemble des certificats médicaux attestent que l'hospitalisation complète de Mme [D] [A] doit se poursuivre nécessairement suivant le régime des soins sans consentement.
Par conséquent, il convient donc d’autoriser le maintien de l’hospitalisation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de mainlevée ;
AUTORISONS le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [D] [A] au centre hospitalier de [Localité 3] ;
COMMETTONS la direction de l'hôpital ou tout personnel administratif ou soignant qu'elle déléguera à l'effet de notifier la présente décision au patient et de retourner le justificatif de la délivrance de la notification au greffe.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
En foi de quoi, la minute de la présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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