TJ 62160, 30 juill. 2026, RG 26/00601
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Texte de la décision
N° RG 26/00601 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RQJ
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 26/00601 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RQJ
Minute : 219/2026
JUGEMENT
Du : 30 Juillet 2026
E.P.I.C. TERRE D'OPALE HABITAT
C/
Mme [O] [M]
M. [A] [M]
Copie certifiée conforme délivrée
à : M. et Mme [M]
le :
Formule exécutoire délivrée
à : TERRE D'OPALE HABITAT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 JUILLET 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
E.P.I.C. TERRE D'OPALE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Madame [X]
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [O] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparante
M. [A] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant
Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 16 Juin 2026 :
Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffière ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Nancy BEC, Juge, assistée de Frédéric ROLLAND, greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 22 juin 2020, l'E.P.I.C TERRE D'OPALE HABITAT a donné à bail à M. [A] [M] et Mme [O] [M] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 6], pour un loyer initial mensuel de 468,44 euros outre des provisions sur charges.
Par contrat sous seing privé en date du 19 avril 2021, l'E.P.I.C TERRE D'OPALE HABITAT a également mis à la disposition de M. [A] [M] et de Mme [O] [M] une cave n° 85 située à la même adresse
L'E.P.I.C TERRE D'OPALE HABITAT a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs et de payer la somme de 2174,76 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle, le 4 février 2026.
Par actes de commissaire de justice en date du 14 avril 2026, l'E.P.I.C TERRE D'OPALE HABITAT a fait assigner M. [A] [M] et Mme [O] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties et de la cave n°85 sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, condamner solidairement M. [A] [M] et Mme [O] [M] à lui payer les loyers et charges impayés au 1er avril 2026, soit la somme de 2460,83 euros avec intérêts au taux légal ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi oit la somme de 623,92 euros,condamner solidairement M. [A] [M] et Mme [O] [M] à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de justifier d’une assurance, de l’assignation et de sa notification à la CCAPEX.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 juin 2026.
A l'audience, l'E.P.I.C TERRE D'OPALE HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 2040,46 euros, selon décompte en date du 10 juin 2026. Au soutien de ses prétentions, il expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 4 février 2026, et ce pendant plus de deux mois. Il ajoute que le justificatif d’assurance n’a pas été produit et qu’il ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Mme [O] [M] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 376 euros par mois en règlement de l'arriéré.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [A] [M] n'a pas comparu et ne s'est pas fait régulièrement représenter.
Mme [O] [M] a été autorisée à produire, par une note en délibéré, son justificatif d’assurance sous une semaine. Ledit document a été communiqué au greffe le 16 juin 2026
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
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Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture par la voie électronique le 15 avril 2026, soit plus de six semaines avant l’audience du 16 juin 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable à la date du litige.
Par ailleurs, l'E.P.I.C TERRE D'OPALE HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) également par la voie électronique le 5 février 2026, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 14 avril 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la résiliation du bail
L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. L'article 7 g) de cette loi précise que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux et que le commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
En l'espèce, le bail conclu le 22 juin 2020 contient une clause résolutoire (article 8.1) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 4 février 2026, pour la somme en principal de 2174,76 euros. Ce commandement reproduit les dispositions de l'article 7g) et rappelle la mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulier en sa forme.
Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable.
Mme [O] [M] a justifié de son assurance locative dans le cadre de la note en délibéré.
Cependant, le commandement est demeuré infructueux s’agissant de l’impayé pendant plus de deux mois de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 4 avril 2026.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif
M. [A] [M] et Mme [O] [M] sont redevables des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
En l'espèce, l'E.P.I.C TERRE D'OPALE HABITAT produit un décompte démontrant que M. [A] [M] et Mme [O] [M] restent lui devoir la somme de 2040,46 euros (en ce inclus 296,10 euros de frais de poursuite et 38,10 euros de frais de non réponse) à la date du 10 juin 2026, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation échues à cette date.
Les frais de poursuite et de non réponse, dont il n'est pas démontré qu'ils sont dus contractuellement, seront retirés conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 précisant que le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative, étant rappelé que les frais du commandement de payer et de l'assignation sont inclus dans les dépens.
Pour la somme au principal, M. [A] [M] et Mme [O] [M] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Ils seront donc condamnés au paiement de la somme de 1706,26 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Ils y seront condamnés solidairement compte tenu de la clause de solidarité contenue dans le bail (article 11).
Sur les délais de paiement
Les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 dans leur version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 disposent que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la la limite de trois années. Pendant le cours des délais ainsi accordés et lorsque le juge a été saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, le décompte locatif produit aux débats par le bailleur démontre que les locataires ont repris le paiement des loyers. Par ailleurs, il ressort des éléments du débat qu’ils sont en situation de régler leur dette locative dès lors qu’ils mentionnent des ressources mensuelles d’environ 2900 euros et que le bailleur ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, ils seront autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
Si les locataires règlent chaque échéance de loyer ainsi que chaque mensualité de remboursement, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et le bail se poursuivra normalement.
Il convient d’attirer l’attention des locataires sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer courant à son échéance entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet.
Dans cette dernière hypothèse, ils seront alors tenus solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues, si le bail s’était poursuivi et il pourra être procédé à leur expulsion, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles sera alors également régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
M. [A] [M] et Mme [O] [M], parties perdantes, supporteront la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de justifier d’une assurance, de l’assignation et de sa notification à la CCAPEX.
L’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 juin 2020 entre l'E.P.I.C TERRE D'OPALE HABITAT et M. [A] [M] et Mme [O] [M] concernant le local à usage d’habitation, situé au [Adresse 6] ainsi que de la cave n°85 sont réunies à la date du 4 avril 2026 ;
CONDAMNE solidairement M. [A] [M] et Mme [O] [M] à verser à l'E.P.I.C TERRE D'OPALE HABITAT la somme de 1706,26 euros (décompte arrêté au 10 juin 2026, incluant la mensualité de juin 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
AUTORISE M. [A] [M] et Mme [O] [M] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 4 mensualités de 376 euros chacune et une 5ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois jusqu'à extinction de la dette et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu'à défaut pour M. [A] [M] et Mme [O] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l'E.P.I.C TERRE D'OPALE HABITAT puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, étant rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
* que M. [A] [M] et Mme [O] [M] soient solidairement condamnés à verser à l'E.P.I.C TERRE D'OPALE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail (soit à ce jour à 616,30 euros), jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DIT n'y avoir lieu à paiement d'une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [A] [M] et Mme [O] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de justifier d’une assurance, de l’assignation et de sa notification à la CCAPEX ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le Greffier La juge des contentieux de la protection
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