Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 7608, 26 août 2025, n° 2025005001


Vérifier : T. com. 7608, 26 août 2025, n° 2025005001 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/08/2025
Numéro
2025005001
Lieu / cour
7608
Chambre
ROLE DES DELIBERES DE PROCEDURES COLLECTIVES
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6cff26d6da041962ae28a2

Texte de la décision

5,802 caractères

Rôle 2025 005001

Jugement du 26 août 2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Président Juges

Madame Maria DUFROY Monsieur Michel VAREILLES Monsieur Hervé LEBOYER

Ministère public lors des débats : Greffier lors des débats et du prononcé :

Monsieur Sébastien GALLOIS

Madame Marie CLERC-PLUMAIL

Débats à l'audience du 29 juillet 2025

DANS LA CAUSE

relative à la demande d'autorisation d'aliéner un bien déclaré inaliénable dans la procédure de :

[P] [E]'S (SARL) [Adresse 1]

ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL

Me Xavier GARCON, du cabinet ELOGE AVOCATS, avocat au barreau de Rouen, pour Madame [J] [U], présidente de la SAS [U] & CO Madame [I] [O] pour Me [R] [F], ancien liquidateur

FAITS ET PROCEDURE

Par requête en date du 3 avril 2025, Me Xavier GARCON, avocat au barreau de Rouen, agissant au nom et pour le compte de la société [U] & CO, demande au tribunal de commerce de Rouen de prononcer la levée d'une clause d'inaliénabilité.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er juillet 2025. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 29 juillet 2025 où l'affaire a été plaidée.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL [P] [E]'S.

Par jugement du 1er décembre 2020, le tribunal a ordonné, sur le fondement de l'article L. 631-22 du code de commerce, la cession totale des actifs de la société [P] [E]'S au profit de la société [U] & CO, dans les termes de son offre de reprise reçue le 15 novembre 2020, améliorée le 19 novembre 2020, telle que décrite ci-dessous :

intégralité des éléments corporels du siège et de l'ensemble des magasins et incorporels du siège et des magasins de [Localité 1], [Localité 2], [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 7] moyennant le prix de 50.000 € ainsi que l'intégralité du stock moyennant le prix de 50.000 € et actifs financiers moyennant le prix de 10.000 €, prix qui s'entend « net vendeur », hors frais de mutation, impôts et taxes ;
* reprise de 19 salariés et de leurs droits acquis, notamment les congés payés.

Ce même jugement a également décidé :

« Déclare inaliénable, pour une durée de cinq ans, la totalité des biens cédés, hors stocks, conformément aux dispositions des articles L. 642-10 et R. 642-12 du code de commerce, requérant de solliciter le tribunal notamment dans l'hypothèse d'une cession d'un fonds de commerce ou d'un droit au bail rappelée ci-avant. ».

Il a été pris acte, dans ce jugement, de l'engagement du cessionnaire de reverser à la liquidation judiciaire de la société [P] [E]'S :

100 % de la plus-value nette après impôt et frais réalisée en cas de revente d'un fonds de commerce ou d'un droit au bail repris dans les 24 mois de l'adoption du plan,

75 % de la plus-value nette après impôt et frais réalisée en cas de revente d'un fonds de commerce ou d'un droit au bail repris à partir du 25ème mois suivant l'adoption du plan de cession jusqu'au 36ème mois,

50 % de la plus-value nette après impôt et frais réalisée en cas de revente d'un fonds de commerce ou d'un droit au bail repris à partir du 37ème mois jusqu'au 48ème mois,

25 % de la plus-value nette après impôt et frais réalisée en cas de revente d'un fonds de commerce ou d'un droit au bail repris à partir du 49ème mois jusqu'au 60ème mois.

Une cession du droit au bail des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 7] est envisagée au profit de la société DT FINANCE moyennant le prix net vendeur de 100.000 €. C'est pourquoi la SAS [U] & CO demande la levée de la clause d'inaliénabilité prévue dans le jugement du 1er décembre 2020.

MOTIFS DU TRIBUNAL

La société [U] & CO a exploité le fonds de commerce sis [Adresse 2] à [Localité 7] pendant près de 5 ans, elle est donc proche d'avoir tenu ses engagements pris lors de la reprise des actifs de la société [P] [E]'S.

Par ailleurs, la cession envisagée permettra à la liquidation judiciaire de percevoir une somme à répartir entre les créanciers, elle est donc favorable aux créanciers.

Monsieur le Procureur de la République ne formule aucune observation.

Le liquidateur est favorable à la requête et précise que le tribunal devra, s'il fait droit à la requête, ordonner la reprise des opérations de liquidation judiciaire pour que la somme puisse être versée à la liquidation judiciaire et répartie entre les créanciers.

Dans ces conditions, en l'absence d'opposition, il convient de faire droit à la demande présentée et de prononcer la reprise des opérations de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article L. 626-14 alinéa 2 du code de commerce, Vu l'avis du juge commissaire, Entendu le ministère public en son avis,

Lève la mesure d'inaliénabilité décidée dans le jugement d'arrêté du plan de cession rendu le 1er décembre 2020 et prise sur un fonds de commerce sis à [Localité 7], [Adresse 2].

Autorise la cession du bail commercial dudit fonds de commerce au profit de la société DT FINANCE, moyennant le prix net vendeur de 100.000 €, à charge pour la société [U] & CO de

régler entre les mains de la SCP MANDATEAM, représentée par Me [W] [B] en sa qualité d'ancien liquidateur, un pourcentage de 25 % de la plus-value nette réalisée après impôts et frais.

Ordonne la reprise des opérations de liquidation judiciaire de la société [P] [E]'S, aux fins de répartir les fonds reçus.

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Laisse les dépens à la charge de la société [U] & CO.

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Madame Maria DUFROY, présidente d'audience, et Madame Marie CLERC-PLUMAIL, greffière présente lors du prononcé du jugement.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.