T. com. 7601, 24 juill. 2026, n° 2026002002
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE
JUGEMENT DU 24/07/2026
Composition du Tribunal lors du délibéré : Monsieur Pierre-Jean CORBI, président du tribunal, Monsieur Gilles LORIN et Monsieur Olivier MAUVIEL, juges Greffier lors du prononcé : Madame Dolorès VINCENT, commis greffier Jugement sur requête : décision rendue le 24/07/2026 par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 du code de procédure civile
DEMANDEUR
: SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [E] [U] [Adresse 1], es qualités d'administrateur de la SARL [Q] [H] (SARL) [Adresse 2]
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement RG 2026 001486 en date du 03/07/2026, le tribunal de commerce de Dieppe a rendu la décision suivante :
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le rapport du juge-commissaire, Vu les réquisitions du Ministère Public, Arrête le plan de redressement de la société [Q] [H] anciennement dénommée [S] [A], dont le siège social est situé [Adresse 3].
Dit, qu'en application des dispositions de l'article L. 626-20 du code de commerce, les créances inférieures ou égales à 500 € devront être réglées sans délai ni remise dès l'adoption du plan, sauf délais acceptés par les créanciers concernés ;
Donne acte, conformément aux dispositions de l'article L. 626-18 du code de commerce, aux créanciers ayant accepté expressément ou tacitement la proposition de règlement des délais consentis conduisant au règlement des créances définitivement admises à hauteur de 100% de leur montant en 3 dividendes annuels et consécutifs dont le premier sera versé un an après l'adoption du plan selon l'échéancier suivant :
[…]
Impose, conformément aux dispositions de l'article L. 626-18 du code de commerce, aux créanciers qui ont n'ont pas répondu aux propositions de règlement adressées ou qui ont refusé les propositions de règlement formulées, des délais de règlement conduisant au règlement des créances définitivement admises à hauteur de 100% de leur montant en 3 dividendes annuels et consécutifs dont le premier sera versé un an après l'adoption du plan selon l'échéancier suivant :
[…]
Dit, qu'en application des dispositions de l'article L. 626-14 du code de commerce, le fonds de commerce de la société [Q] [H] ne pourra être aliéné sans autorisation du Tribunal pendant la durée du plan ;
Désigne la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [E] [U] [Adresse 1], conformément aux dispositions de l'article L. 626-25 du code de commerce, commissaire à l'exécution du plan.
Dit que pour ce faire, l'entreprise devra remettre mensuellement entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan ci-après désigné la somme de 1/12ème du dividende annuel sauf à être réajustée en fonction de la détermination exacte du passif;
Dit que le solde des frais de justice devra être réglé dans le délai d'un mois du présent jugement ;
Dit que l'entreprise devra remettre semestriellement une situation comptable et chaque année ses bilans comptables;
Ordonne les mesures de publicité prévues par la loi ;
Ordonne comme de droit l'exécution provisoire du présent jugement ;
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. ».
Par requête en date du 06/07/2026, Maître [E] [U], es qualités a indiqué au tribunal qu'une erreur matérielle s'était glissée dans le jugement ; les pourcentages de règlement annuel des créances définitivement admises sont à hauteur de 33,33 % pour les deux premières échéances et de 33,34 % pour la troisième et dernière échéance et non ceux indiqués dans le dispositif du jugement précité.
Il convient de constater que dans le corps du rapport des organes de la procédure et dans les propositions envoyées aux créanciers, les pourcentages étaient de de 33,33 % pour les deux premières échéances et de 33,34 % pour la troisième et dernière échéance.
Une erreur s'était glissée dans les demandes contenues dans la mise en œuvre du plan et dans le dispositif du jugement du 03/07/2026, il convient donc de le rectifier.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement sur requête et en premier ressort, Rectifie le jugement RG 2026 001486 du 03/07/2026, de manière suivante :
Donne acte, conformément aux dispositions de l'article L. 626-18 du code de commerce, aux créanciers ayant accepté expressément ou tacitement la proposition de règlement des délais consentis conduisant au règlement des créances définitivement admises à hauteur de 100% de leur montant en 3 dividendes annuels et consécutifs dont le premier sera versé un an après l'adoption du plan selon l'échéancier suivant :
[…]
Impose, conformément aux dispositions de l'article L. 626-18 du code de commerce, aux créanciers qui ont n'ont pas répondu aux propositions de règlement adressées ou qui ont refusé les propositions de règlement formulées, des délais de règlement conduisant au règlement des créances définitivement admises à hauteur de 100% de leur montant en 3 dividendes annuels et consécutifs dont le premier sera versé un an après l'adoption du plan selon l'échéancier suivant :
[…]
Dit que le reste du jugement est sans changement.
Dit que la mention du présent jugement rectificatif sera portée en marge du jugement numéro RG 2026 001486 et qu'aucune expédition ou titre du jugement numéro RG 2026 001486 ne pourra plus être délivré sans tenir copie, expédition ou titre du présent jugement.
Laisse les dépens en frais privilégiés de la procédure.
La Minute est signée de Monsieur Pierre-Jean CORBI, président et Madame Dolorès VINCENT, commis greffier.
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