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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 35288, 12 juin 2026, RG 22/01239


Vérifier : TJ 35288, 12 juin 2026, RG 22/01239 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
22/01239
Lieu / cour
tj35288
Chambre
CABINET 2 JAF
Type
other
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6cffbad6da041962ae2daf

Texte de la décision

7,258 caractères

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés] 

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;          
VU les articles 237 et 238 du code civil, 1127 du code de procédure civile,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 15 décembre 2022 ;
PRONONCE le divorce des époux [X] sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code civil ;            
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 6 juin 2015 par l’officier d’état civil de [Localité 1] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- M. [U], [T], [F] [L], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] ;
- Mme [D], [M] [C], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] (35) ;

FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 30 juin 2022 ;

DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;

DEBOUTE Monsieur [L] de sa demande d’homologation de l’état liquidatif signé par les parties antérieurement à la demande en divorce ;

RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéd
er conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du  code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;

CONDAMNE Monsieur [U] [L] à verser à Madame [D] [C] la somme de 17 000€ à titre de prestation compensatoire, en capital ;

CONSTATE que les époux ne souhaitent pas conserver l’usage du nom marital postérieurement au prononcé du divorce ;

DIT que l’autorité parentale sur les enfants continuera à être exercée en commun par les parents ;

RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du code Pénal) ;
 
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon des modalités à déterminer d’un commun accord entre ceux-ci et, à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
En période scolaire : selon une alternance hebdomadaire, avec changement de domicile le lundi à la rentrée des classes, du lundi des semaines paires au lundi des semaines impaires chez le père et du lundi des semaines impaires au lundi des semaines paires chez la mère,
Pendant les petites vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël, dans la continuité de cette alternance,

Pendant les vacances de Noël : première moitié les années paires chez le père, seconde moitié chez la mère et inversement les années impaires ;

Pendant les vacances scolaires d’été, les premier et troisième quarts chez la mère, deuxième et quatrième quarts chez le père, les années paires, et inversement les années impaires ;

DIT qu’il appartiendra au parent qui débute sa période de garde de venir chercher les enfants ;

MAINTIENT la contribution mise à la charge du père pour l’entretien et education des enfants à la somme de 80€ par mois et par enfant, soit 160€ par mois au total, et le CONDAMNE au besoin au versement de cette somme à Madame [C] ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, avant le 10 de chaque mois, d’avance, douze mois par an, y compris lors de l’exercice par le père de son droit d’accueil, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui ;

PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;

ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;

ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision soit le 12 juin de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :

somme actualisée = somme initiale x A
B

A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.

DIT QUE les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 08 92 68 07 60 ou 02 99 29 33 33 ou sur le site internet (en tapant “pension alimentaire”) ou servicepublic.fr/calcul-pension ;

RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la Caisse d’allocations familiales,
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;

DIT que les dépenses exceptionnelles engagés dans l’intérêt des enfants (activités extra-scolaires, voyages et sorties scolaires, dépenses de santé non remboursées et permis de conduire) seront partagées par moitié entre les parents, sous réserve d'un accord préalable à la dépense et sur présentation d'un justificatif ;

DIT que les frais de scolarité, de rentrée scolaire (déduction faite des aides perçues), de transport scolaire et d’internat seront partagés par moitié par les parents ;
 
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.

La présente décision a été signée par M. PLOUX, Président statuant en tant que juge aux affaires familiales et Mme CHAPPÉ, greffière.

Le Greffier,                                                                           Le Juge aux affaires familiales,

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