TJ 68066, 31 juill. 2026, RG 26/00922
Vérifier : TJ 68066, 31 juill. 2026, RG 26/00922 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 26/00922 - N° Portalis DB2F-W-B7K-FZ34
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Service Civil
Sous-Section 1
N° RG 26/00922 - N° Portalis DB2F-W-B7K-FZ34
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2026
RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
* Copies délivrées à
Me PERNET
le ..................
* Copie exécutoire délivrée à
Me MAI
le.............................
* Appel de ................................
En date du ..............
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDERESSE –
S.A.R.L. JACOULOT SERVICE PLUS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thibault MAI, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 26, Me Florence ROBERT, avocat au barreau de BESANCON,
À l’encontre de :
– DÉFENDEUR –
Monsieur [X] [T], exploitant sous l’enseigne [Adresse 3] [A] [T] immatriculé sous le SIREN 750 110 991, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Olivier PERNET, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 06
CONCERNE : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du
Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Cindy LAPIERRE, Greffier présente au prononcé.
Vu le jugement du 10 avril 2026 (RG 23/00925) entre, d'une part, la S.A.R.L. JACOULOT SERVICE PLUS et, d'autre part, Monsieur [X] [T] exploitant sous l'enseigne CHEVRERIE DU GRAND RIED / [A] [T] ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu la requête en rectification matérielle déposée le 20 mai 2026 par la S.A.R.L. JACOULOT SERVICE PLUS, représentée par son conseil, celui-ci exposant qu'une erreur de plume a été commise dans l'en-tête du jugement sur le nom du défendeur puisqu'il est indiqué " Monsieur [X] [R] " au lieu de " Monsieur [X] [T] " ;
Attendu qu'il convient de procéder à la rectification de cette erreur purement matérielle, sans qu'il y ait nécessité d'un débat.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à la disposition du greffe en application de l'article 462 du code de procédure civile, sans débat,
ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement du 10 avril 2026 et remplace dans l'en-tête :
" Monsieur [X] [R], exploitant sous l'enseigne CHEVRERIE DU GRAND RIED / [A] [T] […] "
PAR
" Monsieur [X] [T], exploitant sous l'enseigne CHEVRERIE DU GRAND RIED / [A] [T] […] " ;
DIT que mention de la présente rectification sera portée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée ;
ORDONNE notification de la présente décision de la même manière que la décision rectifiée.
La Greffière, Le Président,
« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.