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TJ 68066, 31 juill. 2026, RG 23/01308


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Date
31/07/2026
Numéro
23/01308
Lieu / cour
tj68066
Chambre
Première Chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d00d6d6da041962ae39cb

Texte de la décision

22,165 caractères

N° RG 23/01308 - N° Portalis DB2F-W-B7H-E36N

C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

[Adresse 1]
[Localité 2]

Service Civil
Sous-Section 1

N° RG 23/01308 - N° Portalis DB2F-W-B7H-E36N

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 31 JUILLET 2026

* Copies délivrées à

MeBERINGER-ROUISSI

Me MONHEIT

le ..................

* Copie exécutoire délivrée à

Me GOETZMANN

le.............................

* Appel de ................................

En date du ..............

sous référence :

RG :

n°d’appel :
Dans la procédure introduite par

– DEMANDERESSE –

Madame [Q] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elisabeth GOETZMANN, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 07

À l’encontre de :

– DÉFENDERESSES –

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Serge MONHEIT, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 26

S.A.R.L. GROUPE AXIS EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Rachel BERINGER-ROUISSI, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 22

CONCERNE : Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 05 juin 2026
Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.

Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Cindy LAPIERRE, Greffier présente au prononcé.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Q] [D] a conclu le 6 octobre 2017 avec la société GROUPE AXIS EUROPE un contrat de fourniture, de pose et d'entretien d'une chaudière.

Faisant état de dysfonctionnement et de dangerosité de la chaudière, Madame [D] a assigné en référé-expertise la société GROUPE AXIS EUROPE, laquelle a appelé en intervention forcée la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST.

Par ordonnance de référé du 23 septembre 2022, une expertise de la chaudière a été ordonnée et Monsieur [U] a été désigné pour y procéder.

Le rapport d'expertise a été déposé le 15 mai 2023.

Par acte de commissaire de justice, Madame [D] a assigné le 20 juillet 2023 la société GROUPE AXIS EUROPE aux fins d'indemnisation.

Par acte de commissaire de justice, la société GROUPE AXIS EUROPE a assigné le 10 novembre 2023 la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST en intervention forcée.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 20 février 2024, la jonction des deux instances a été ordonnée.

La clôture a été ordonnée le 5 mai 2026 par ordonnance du même jour.

Par dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2026, Madame [D] demande au Tribunal de :

- Condamner la société GROUPE AXIS EUROPE à lui payer les montants suivants :
* 6.443,96 euros au titre du remplacement de la chaudière, subsidiairement le montant de 5.508,68 euros retenu par l'expert
* 4.800 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période du 1er novembre 2021 au 12 janvier 2023
* 1.000 euros au titre de résistance abusive
* 1.296 euros au titre de la sur-consommation d'électricité
- Condamner la société GROUPE AXIS EUROPE aux dépens ;
- Condamner la société GROUPE AXIS EUROPE à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, elle expose que la société GROUPE AXIS EUROPE a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard dès lors que la chaudière n'a jamais fonctionné correctement et qu'elle a été diagnostiquée dangereuse.

Elle précise que la défenderesse est intervenue de multiples fois, que l'expert a relevé un défaut d'étanchéité des pièces et identifié un risque prévisible d'émanation de monoxyde de carbone.

Elle conteste toutes exclusions de garantie du fait d'un tiers dès lors qu'aucune entreprise intervenue à son domicile n'a manipulé la chaudière mais n'a fait que constater sa dangerosité.

Se fondant sur les conclusions de l'expert, elle réfute toutes modifications d'entrées ou de sorties d'air. De même, elle rappelle que l'expert n'a pas retenu l'absence de ramonage dans le dysfonctionnement ou dangerosité de la chaudière.

Elle s'en remet au Tribunal quant à la mise en cause de l'assureur de l'entreprise ayant procédé à la pose de l'appareil dans la mesure où elle ignorait cette sous-traitance.

S'agissant du préjudice subi, elle fait valoir que si l'estimation de l'expert pour le remplacement de la chaudière est de 5.508,68 euros, le remplacement effectif lui a coûté 6.443,96 euros, que c'est ce montant qu'il convient de prendre en compte à titre principal. Elle s'oppose à l'application d'un coefficient de vétusté au visa de l'article L 121-1 du code des assurances.

Elle précise, qu'elle a été contrainte de résider avec son fils dans un appartement sans eau chaude et chauffage, y compris en hiver, sans possibilité de déménagement, ce qui a par ailleurs entrainé un surcoût de consommation d'électricité.

Dans ses dernières conclusions en réplique notifiées le 26 février 2026, la société GROUPE AXIS EUROPE demande au Tribunal de :
A titre principal :
- Débouter Madame [D] de ses demandes ;
- Condamner Madame [D] aux dépens ;
- Condamner Madame [D] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire :
- Retenir la responsabilité de l'assurance GROUPAMA en qualité d'assureur de la société ETS [N], à défaut RETENIR la responsabilité de cette dernière à hauteur de 90 % ;
- Débouter Madame [D] de ses demandes indemnitaires, à défaut les Réduire à de plus justes proportions.

Elle fait valoir que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée dès lors qu'elle a respecté ses engagements quant à l'entretien de la chaudière, qu'elle est intervenue à chaque demande de Madame [D] et qu'ainsi pendant 4 ans la chaudière était fonctionnelle. Elle précise que sa responsabilité est limitée aux éléments intérieurs de la chaudière.

Elle expose qu'à compter de l'année 2021, d'autres entreprises sont intervenues sur la chaudière sans que l'on puisse connaître précisément les travaux effectuées, que la société ETS [N] intervenue pour la pose, avait bien spécifié qu'il existait une amenée et une sortie d'air, que l'évacuation des gaz brulés se faisait par un conduit individuel alors que les 3 intervenants mandatés par Madame [D] attestent du contraire, ce qui implique que les aérations basses et hautes auraient été supprimées après la pose de la chaudière par la société ETS [N].

Elle soutient également que Madame [D] a contribué au dommage en ne procédant pas au ramonage du conduit.

Elle conteste la qualification de dangerosité de la chaudière dès lors que pendant les opérations d'expertise, après 20 minutes de démarrage, aucun monoxyde de carbone n'a été détecté.

Elle fait enfin valoir que l'anti-refouloir retrouvé par Madame [D] peut être remplacé, que son oxydation est faible et normale et qu'on ne peut en conclure que la chaudière est inadaptée au conduit.

A titre subsidiaire, elle sollicite que la responsabilité de l'assurance GROUPAMA, en qualité d'assureur de l'entreprise qui a procédé à la pose de la chaudière, soit retenue dès lors que la dangerosité de la chaudière ressort des conditions de raccordement de cette dernière.

S'agissant des montants mis en compte par Madame [D], elle expose qu'elle ne peut prétendre à une chaudière neuve et qu'il conviendra d'appliquer un critère de vétusté, que le trouble de jouissance et le préjudice de sur-consommation ne sont pas démontrés.

Dans ses conclusions notifiées le 7 octobre 2024, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST demande au Tribunal de :

- Débouter la société GROUPE AXIS EUROPE de ses demandes ;
- Condamner la société GROUPE AXIS EUROPE aux dépens ;
- Condamner la société GROUPE AXIS EUROPE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Subsidiairement juger que la société GROUPE AXIS EUROPE a 90 % de responsabilité dans le dommage et réduire les demandes de Madame [D] à de plus justes proportions.

Au soutien de sa demande, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST rappelle qu'un sous-traitant n'est susceptible d'engager sa responsabilité qu'à condition qu'il ait manqué à ses obligations, que la charge de cette preuve incombe à l'entrepreneur principal. Elle précise qu'aucun manquement de sa part n'est établi.

A titre subsidiaire, elle conteste le quantum mis en compte par Madame [D] qu'elle considère exagéré.

N° RG 23/01308 - N° Portalis DB2F-W-B7H-E36N

L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 5 juin 2026 puis mise en délibéré au 31 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale

En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Plus précisément, l'entrepreneur chargé de l'entretien d'une chaudière est soumis à une obligation de résultat quant à la sécurité de l'installation dont il lui appartient de s'assurer et il ne peut s'exonérer de sa responsabilité que par la preuve d'une cause étrangère.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'après la pose de la chaudière, la société GROUPE AXIS EUROPE avait conclu avec Madame [D] un contrat d'entretien et d'assistance relatif à la chaudière.

Il était ainsi prévu que la défenderesse se devait, lors de la visite annuelle technique d'entretien, de vérifier de nombreux points tels :

- contrôle de l'état général,
- vérification encrassement chaudière,
- vérification étanchéité,
- réglage bruleur et veilleuse,
- mesure de la teneur en monoxyde chaudière et ambiant,
- contrôle dispositif de sécurité,
- mesure de la température des fumées…

Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que Madame [D] a, entre la pose de la chaudière le 6 octobre 2017 et le 14 octobre 2020, fait appel 7 fois à la société GROUPE AXIS EUROPE.

L'expert a constaté dans son rapport que " les pièces rivetées composant le coupe-tirage et le parcours d'évacuation des gaz brulés intégrés à la chaudière sont disjoints, leur assemblage rivetés étant complètement dégradés ne garantissant plus d'étanchéité et exposant aux émanations de gaz brulés avec dégagement de monoxyde de carbone.
Il n'a pas été constaté de dégagement de CO lors de l'accedit du 30/11/2022 dans la mesure où le positionnement de la pièce de raccordement chaudière-conduit d'évacuation était positionné sur la totalité de sa portée. Ne tenant que de son seul poids et considérant l'état des autres rivetages en aluminium, la sécurité de fonctionnement ne peut être garantie sans risque d'intoxication grave sinon létale.
Le défaut d'étanchéité de ces pièces de la chaudière, ainsi que de la jonction du conduit de raccordement aux conduits maçonnés est décelable sans mesures sur simple inspection pouvant être opérée élémentairement lors des opérations d'entretien périodique ou lors d'intervention de dépannage et de ramonage "

Il précise que la chaudière génère des condensations acides dans les conduits d'évacuation, que " les rivets en aluminium d'assemblage des différentes pièces sur ces parcours ont été dégradés au point de ne plus assurer l'étanchéité de la manchette de raccordement au coude en acier inoxydable, avec rejet dans les 2 sections de maçonnerie, non tubées ni isolées. "

Il conclut que la chaudière est dangereuse.

Il ressort de ce qui précède que la responsabilité de la société GROUPE AXIS EUROPE est engagée en ce qu'elle a manqué à son obligation de résultat de sécurité. Il lui appartenait, lors de visites annuelles de contrôle ou lors de ses interventions à la demande de Madame [D], de maintenir la chaudière dans un état de marche et de sécurité.

Il n'apparaît pas que les entreprises CS CHAUFFAGE, ENGEL et DIAGNOSTIC IMMOBILIER aient procédé à une réparation ou intervention matérielle sur la chaudière dès lors qu'elles n'ont procédé qu'à des constatations et que s'agissant de l'entreprise CS CHAUFFAGE, elle a immédiatement coupé l'allumage et condamné la chaudière après avoir constaté un rejet important de monoxyde de carbone.

Elles ne peuvent dès lors exonérer la société GROUPE AXIS EUROPE de sa responsabilité, étant encore rappelé que le fait d'un tiers ne peut être une cause exonératoire de responsabilité que s'il a concouru au dommage et revêt les caractéristiques de la force majeure, ce qui n'est pas démontré.

Il n'est d'ailleurs pas démontré, ni établi que des modifications aient été apportées sur les aérations du logement de Madame [D], étant rappelé que l'expert précise dans sa réponse aux dires de la société GROUPE AXIS EUROPE que " l'exécution d'une telle ventilation ne peut se faire à l'insu des occupants, pas plus que de l'entreprise en charge du contrat d'entretien ou des dépannages laquelle est censée appliquée toutes les compétences requises pour ce type d'appareil et son environnement ".

S'agissant de la modification des conduits de cheminée alléguée par la défenderesse, il sera relevé que l'expertise précise que " le remplacement en lieu et place de l'ancienne chaudière en 10/2017 n'a d'évidence pas impliqué de modification sur les conduits existants pas plus que postérieurement aux prestations de ETS [N] " et que " de telles interventions ne sont pas avérées ".

Il ne sera pas retenu un éventuel défaut de ramonage dès lors que l'expert relève dans sa réponse aux dires, que le défaut de ramonage périodique n'est pas en cause dans le désordre.

Il sera par ailleurs relevé que les nombreuses interventions de la défenderesse au domicile de Madame [D] pour des défaillances de la chaudière impliquent nécessairement un défaut de la société GROUPE AXIS EUROPE dans sa mission d'entretien. Ainsi alors que selon le compte-rendu d'intervention du 24 octobre 2018 ; elle indique avoir réparé la panne et effectué la " vérification de l'ensemble ", Madame [D] a encore dû faire appel à elle le 20 décembre 2018, soit 2 mois plus tard.

De même, malgré un entretien qu'elle a effectué durant l'année 2019, la société GROUPE AXIS EUROPE a dû intervenir 3 fois au cours de l'année 2020 pour des dépannages.

A cet égard, le Tribunal remarque que la société GROUPE AXIS EUROPE a rajouté par deux fois des observations sur la feuille d'intervention (" technicien n'a rien constaté ") alors que ces mentions ne figurent pas sur l'exemplaire laissé à Madame [D], mentions d'ailleurs en contradiction avec les autres mentions de l'intervention (pièces 1 à 6 défendeur et pièces 12 demanderesse).

Dès lors que, comme le soulève l'expert, les désordres rendant la chaudière dangereuse étaient décelables sans mesures sur simple inspection, que ces inspections devaient être réalisées annuellement par la société GROUPE AXIS EUROPE, selon le contrat d'entretien conclu avec Madame [D], la société GROUPE AXIS EUROPE a engagé sa responsabilité à l'égard de cette dernière.

Sur la réparation du préjudice

Sur le remplacement de la chaudière

L'expert conclut que la chaudière ne peut être ni conservée ni réparée.

Il préconise son remplacement et le chiffre à la somme de 5.508,68 euros TTC. Il précise que si une vétusté devait être retenue, la valeur résiduelle d'une nouvelle installation serait de 4.508,68 euros.

Dès lors que Madame [D] justifie, par facture du 12 janvier 2023 (pièce 13 Madame [D]), avoir dû procéder au remplacement de la chaudière pour un montant de 6.443,96 euros, la société GROUPE AXIS EUROPE sera condamnée à lui payer ce montant.

Madame [D] étant en droit d'obtenir la réparation intégrale de son préjudice, il n'y a pas lieu de retenir un coefficient de vétusté.

Sur le trouble de jouissance

Il est constant que du fait des désordres affectant la chaudière, Madame [D] a été privée de chauffage en hiver et d'eau chaude de façon continue jusqu'à l'installation de la nouvelle chaudière le 12 janvier 2023.

Il sera retenu, comme préconisé par l'expert, que Madame [D] a cessé d'utiliser la chaudière défectueuse à compter du 1er novembre 2021, date de la dernière panne.

En tenant compte de l'absence de chauffage durant les mois d'hiver, et de l'absence d'eau chaude pendant toute la période, il sera admis un trouble de jouissance de 250 euros par mois, soit un préjudice à ce titre de 3.600 euros pour une période de 14 mois et 12 jours.

Sur la surconsommation d'électricité

Il sera admis que, privée de chaudière, Madame [D] a consommé plus d'électricité pour ses besoins quotidiens.

Monsieur l'expert a chiffré ce poste à la somme de 996,40 euros pour 530 jours. Madame [D] ayant procédé au remplacement de sa chaudière le 12 janvier 2023, c'est un quantum de 432 jours qui sera retenu.

Le préjudice de Madame [D] au titre de sa surconsommation d'électricité sera fixé à 812,16 euros.

Sur le préjudice subi du fait de la résistance abusive de la société GROUPE AXIS EUROPE

Il résulte de l'article 1240 du code civil que l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi qu'un préjudice subi en conséquence de cet abus. Il est constant que la simple résistance à une action en justice ne peut constituer une résistance abusive.

En l'espèce, Madame [D] qui invoque une absence de proposition correcte de la société GROUPE AXIS EUROPE, n'établit pas de résistance abusive ni ne justifie un préjudice en résultant. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur l'appel en garantie à l'encontre de la société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST

En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Il convient néanmoins d'établir cette inexécution.

En l'espèce, il sera relevé que la société GROUPE AXIS EUROPE n'établit pas une mauvaise exécution du contrat et que de surcroît le rapport d'expertise n'indique pas que le désordre et la dangerosité de la chaudière provient d'un défaut d'installation.

La société GROUPE AXIS EUROPE sera donc déboutée de son appel en garantie à l'encontre de la société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST en qualité d'assureur de la société ETABLISSEMENTS [N].

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société GROUPE AXIS EUROPE qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La société GROUPE AXIS EUROPE, condamnée aux dépens, devra payer à Madame [D], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 1 800 euros.

La société GROUPE AXIS EUROPE sera également condamnée à payer à la société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST la somme de 1 000 euros à ce titre.

En outre, elle sera déboutée de sa demande formulée sur le même fondement.

Sur l'exécution provisoire

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

CONDAMNE la société GROUPE AXIS EUROPE à payer à Madame [Q] [D] la somme de 6.443,96 euros au titre du remplacement de la chaudière;

CONDAMNE la société GROUPE AXIS EUROPE à payer à Madame [Q] [D] la somme de 3.600 euros au titre de son trouble de jouissance ;

N° RG 23/01308 - N° Portalis DB2F-W-B7H-E36N

CONDAMNE la société GROUPE AXIS EUROPE à payer à Madame [Q] [D] la somme de 812,16 euros au titre de la surconsommation d'électricité;

DEBOUTE Madame [Q] [D] de sa demande au titre de résistance abusive ;

DEBOUTE la société GROUPE AXIS EUROPE de sa demande à l'égard de la société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST ;

CONDAMNE la société GROUPE AXIS EUROPE aux dépens, en ce compris les frais d'expertise ;

CONDAMNE la société GROUPE AXIS EUROPE à payer à Madame [Q] [D] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société GROUPE AXIS EUROPE à payer à la société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société GROUPE AXIS EUROPE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

La Greffière, Le Président,

« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »

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