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TJ 68066, 31 juill. 2026, RG 24/01805


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Date
31/07/2026
Numéro
24/01805
Lieu / cour
tj68066
Chambre
Première Chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d00dfd6da041962ae3a31

Texte de la décision

14,281 caractères

N° RG 24/01805 - N° Portalis DB2F-W-B7I-FHXP

C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

[Adresse 1]
[Localité 2]

Service Civil
Sous-Section 1

N° RG 24/01805 - N° Portalis DB2F-W-B7I-FHXP

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 31 JUILLET 2026

* Copies délivrées à

Me BISCHOFF - DE OLIVEIRA

le ..................

* Copie exécutoire délivrée à

Me Serge MONHEIT

le.............................
* Appel de ................................

En date du ..............

sous référence :
RG :

n°d’appel
Dans la procédure introduite par

– DEMANDERESSE –

Organisme POLE EMPLOI [Localité 3] EST, dont le siège social est sis [Adresse 2] Services Centralisés Est - [Adresse 3]
représentée par Maître Jean pierre KOIS, avocat au barreau de MULHOUSE, Me Serge MONHEIT, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 26

À l’encontre de :

– DÉFENDEUR –

Monsieur [K] [V], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : CA 15

CONCERNE : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 05 juin 2026
Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.

Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Cindy LAPIERRE, Greffier présente au prononcé.

Exposé de la procédure et du litige :

Suivant assignation délivrée le 7 novembre 2024, [1] a fait citer M. [K] [V] devant le Tribunal aux fins d’obtenir :
- sa condamnation au paiement de 38 282, 23 €, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2023, date des mises en demeure par LRAR
- le paiement de 3000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive
- le paiement de 3000 € au titre de l’article 700
- les frais et dépens

[1] expose que :
- elle a émis une contrainte le 20 juin 2023 à l’encontre de M. [K] [V] pour les sommes de 25 944, 20 € et 12 334, 45 €, outre 10, 58 € de frais
- la contrainte a été signifiée par commissaire de justice le 27 juin 2023
- M. [K] [V] a fait opposition le 5 juillet 2023, suivant procès-verbal dressé par Mme le Greffier
- une incompétence a été soulevée d’office par mention au dossier, avec renvoi devant le Tribunal de proximité de Sélestat
- celui-ci s’est déclaré compétent malgré la valeur en litige, par jugement du 8 janvier 2024
- suivant arrêt de la Cour d’appel du 24 juin 2024, le Tribunal de Colmar a été désigné comme seul compétent territorialement et matériellement
- l’audience d’orientation devant la 1ère chambre civile a été fixée au 4 février 2025
- M. [K] [V] a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi du 15 janvier 2016 au 15 mars 2018
- pendant la même période, il a bénéficié d’une pension d’invalidité suivant courrier du 18 novembre 2020 adressé par l’assurance invalidité fédérale suisse au Comité de Protection des Travailleurs Frontaliers Européens ; il y est indiqué qu’il percevait cette pension d’invalidité depuis le 1er août 2013 à hauteur de 800 francs suisses
- M. [K] [V] s’est néanmoins abstenu de déclarer cette pension d’invalidité
- il lui a donc été adressé une notification de trop-perçu le 7 avril 2021 à hauteur de 25 944, 20 € (il aurait dû percevoir sur la période considérée 47 424, 75 € et non 73 368, 95 € ); le montant de trop-perçu a ensuite été réévalué suivant informations complémentaires, en sorte qu’un second trop-perçu a été déterminé pour 12 334, 45 € suivant notification du 23 avril 2021
- deux mises en demeure ont été envoyées à M. [K] [V] par LRAR du 25 avril 2023
- la contrainte a été émise le 20 juin 2023, signifiée par commissaire de justice

C’est sans emport que M. [K] [V] tente d’invoquer la prescription triennale prévue par l’article L 5422-5 du Code du travail. Suivant cet article, la prescription court à compter du jour du versement des sommes. Toutefois, en l’espèce, [1] n’a eu connaissance du versement de la pension d’invalidité qu’à compter du mois de décembre 2020.

Suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, la prescription ne court pas lorsque la créance dépend d’éléments qui ne sont pas connus du créancier et doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire. C’est donc à compter de décembre 2020 que la prescription peut courir.

M. [K] [V] a commis des fausses déclarations tout au long de la période considérée en ne mentionnant pas la perception de la pension d’invalidité. Dans ce cas, l’article L 5422-5 du Code du travail prévoit une prescription de dix ans.
[1] précise par surcroît que c’est à tort que M. [K] [V] se prévaut d’un courrier du 3 mai 2021 par laquelle elle l’informe qu’il n’y aurait pas de sanction de radiation de la liste des demandeurs d’emploi – ce qui n’implique pas une renonciation au recouvrement des trop-versés -.

Au terme de ses conclusions récapitulatives, M. [K] [V] demande :
- que son opposition à contrainte du 30 juin 2023 soit déclarée recevable et bien fondée
- que l’action de [1] soit déclarée prescrite
- que la contrainte du 20 juin 2023 soit suspendue
- la condamnation de [O] [2] à lui payer 5000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
- la condamnation de [1] à lui payer 1500 € au titre de l’article 700, outre frais et dépens de l’instance

M. [K] [V] expose avoir été licencié de son emploi le 31 mars 2015 et n’avoir eu aucune ressource jusqu’au 15 janvier 2016, son ex-employeur refusant de lui remettre les documents de fin de contrat, en sorte qu’il ne pouvait pas s’inscrire à Pôle Emploi (devenu [1] ensuite).

A compter du 15 janvier 2016 et jusqu’au 15 mars 2018, il a perçu l’ARE. Suite à la contrainte qui lui a été délivrée par [1], il a fait opposition. Au terme des décisions successives sur la compétence matérielle et territoriale, il conclut à l’irrecevabilité de la contrainte en ce que les sommes visées sont prescrites puisque la dernière somme versée l’a été en mars 2018 tandis que la contrainte date du 20 juin 2023. C’est à tort que [1] se réfère au courrier de l’assurance suisse du 18 novembre 2020 car les prestations visées ont été servies du 1er février 2013 au 31 mars 2014, en dehors donc des périodes considérées comme indues. Il n’a rien perçu au titre d’une invalidité de janvier 2016 à mars 2018. Le point de départ de la prescription reste la date des versements. De plus, M. [K] [V] n’a fait aucune fausse déclaration ; il avait donc droit aux ARE qui lui ont été versées. Au contraire, il a immédiatement pris attache avec une conseillère pour savoir quand déclarer une pension d’invalidité de 2e ou 3e catégorie qui lui était attribuée sur le principe, mais pour laquelle il n’avait encore rien perçu. Toutes les déclarations mensuelles ont été faites, y compris de septembre 2020 à décembre 2020 au regard de la pension d’invalidité ci-dessus évoquée.

Il précise qu’il a bénéficié d’un jugement du Tribunal judiciaire de Mulhouse suivant lequel il avait droit à une pension d’invalidité de 2e catégorie à compter du 7 avril 2021 ; le jugement ayant été rendu le 22 février 2023, la CPAM a été condamnée à le rétablir dans ses droits à compter de la date du 7 avril 2021 – qui est, là aussi, postérieure à la période visée par [1] -.

Il ajoute que [1] l’avait informé de l’abandon de toutes poursuites par courrier du 19 mai 2021. Ce courrier mentionnait que la procédure de sanction n’était pas poursuivie, sans expliciter qu’il s’agissait de la possible radiation de la liste des demandeurs d’emploi. Il a donc pu se méprendre de bonne foi sur la teneur de ce courrier.

Aussi, M. [K] [V] met en compte une indemnisation pour préjudice moral en raison des fautes commises par [1] à son encontre. Il précise que son invalidité est actuellement évaluée à 66 % en raison de troubles physiologiques importants et d’un état dépressif.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mai 2026 ; l’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2026 et mise en délibéré au 31 juillet suivant.

Motifs :

Attendu, sur la recevabilité de l’opposition à contrainte, que celle-ci a été signifiée le 27 juin 2023 par remise à personne ; qu’il y a été régulièrement fait opposition par acte dressé par Mme le Greffier le 5 juillet 2023, avec courrier joint quant à la motivation de cette opposition, en sorte que celle-ci est recevable ;

Attendu, sur le bien-fondé du trop-versé mis en recouvrement, que [1] produit :

- une pièce 6 émanant de l’assurance invalidité fédérale suisse, transmis par le Comité de protection des travailleurs frontaliers européens, datée du 18 novembre 2020, reçue le 26 novembre 2020, mentionnant qu’elle remplace une décision du 10 février 2016 et indiquant «Nous allouons à M. [K] [V] la prestation mensuelle suivante dès le 01. 08. 2013 (… ) rente ordinaire d’invalidité (demi-rente) 797 CHF »
- une pièce 6 bis émanant de l’assurance invalidité fédérale suisse, adressée à M. [K] [V] en recommandé, datée du 10 février 2016 indiquant : « Monsieur, Nous vous allouons la prestation suivante du 01. 02. 2013 au 31. 03. 2014 (…) rente ordinaire d’invalidité (demi-rente) 716 CHF » ;
- une pièce 13 qui reprend la pièce 6 intégralement (soit 6 pages sur 6 et non 2 sur 6), laquelle mentionne une attribution continue de la pension d’invalidité du mois de février 2013 au mois de novembre 2020 à hauteur de 716 CHF, puis 797 CHF, 800 CHF et enfin 807 CHF suivant les périodes ;

Attendu qu’il s’évince de ces pièces que M. [K] [V] a bénéficié, en février 2016, rétro-activement, d’une rente invalidité suisse à compter du 1er février 2013 pour une période prédéterminée jusqu’au 31 mars 2014, avant que ne lui soit substituée en novembre 2020, toujours rétro-activement, une rente invalidité réévaluée à compter du 1er août 2013, sans que ce second courrier ne comporte une indication de terme à cette prestation ;

Qu’au regard de la période à laquelle il a bénéficié de l’ARE, soit du 15 janvier 2016 au 15 mars 2018, il était donc informé en février 2016 de l’allocation de la rente invalidité suisse, laquelle était payable dans les 20 jours suivant le mois du courrier ;

Qu’ainsi, quand bien même le paiement de la rente invalidité suisse aurait été effectué avec retard, et indépendamment de toute éventuelle bonne foi de M. [K] [V], il a été attributaire de cette rente invalidité sur la période où il percevait l’ARE, en sorte que c’est à bon droit que [1] a engagé une procédure de régularisation, le montant de l’ARE devant tenir compte des éventuelles autres ressources perçues sur la même période, même en différé ;

Attendu, sur le moyen tiré de la prescription, que l’article L 5422-5 du Code du travail prévoit que « L'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes. » ;

Que sur ce point, c’est à bon droit que [O] [2] rappelle qu’elle n’a eu connaissance du versement de la pension d’invalidité qu’à compter du mois de décembre 2020 et que suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, la prescription ne court pas lorsque la créance dépend d’éléments qui ne sont pas connus du créancier et doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire ; qu’en conséquence, c’est à juste titre qu’elle soutient que c’est à compter de décembre 2020 que la prescription peut courir ; qu’en l’espèce, la contrainte a été émise le 20 juin 2023, soit moins de trois années après que [1] ait eu connaissance d’éléments ayant une incidence sur le calcul de l’allocation ; qu’aucune prescription n’est donc encourue ;

Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de [1] et de condamner M. [K] [V] au paiement des sommes demandées à titre de remboursement des trop-versés ;

Attendu, sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, que la mauvaise foi de M. [K] [V] est établie quant au fait qu’il se savait attributaire d’une rente invalidité pendant la période où il percevait l’ARE (soit à compter de février 2016 ou au plus tard en mars 2016) ; que toutefois, cette même mauvaise foi n’est pas suffisamment établie quant aux paiements de la rente invalidité, aucun relevé des mises en paiement n’étant produit et alors qu’il ressort des documents suisses que les décisions d’attribution de la rente sont intervenues avec un important retard au regard des périodes admises pour l’invalidité et qu’un nouveau retard a encore pu s’ajouter pour la mise en paiement de la rente, étant observé que dans ce cas, M. [K] [V] pouvait être factuellement dépourvu de la ressource invalidité ; qu’en conséquence, aucuns dommages et intérêts ne seront alloués à [1] ;

Attendu que M. [K] [V], qui succombe à titre principal, supportera les frais et dépens de l’instance ;

Attendu que l’équité commande d’allouer à [1] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 ;

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par décision contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe :

DÉCLARE M. [K] [V] recevable en son opposition à contrainte du 20 juin 2023 ;

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par M. [K] [V] ;

CONDAMNE M. [K] [V] à payer à [1] la somme de 38.282, 23 €, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2023, date des mises en demeure par LRAR ;

DÉBOUTE [1] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE M. [K] [V] à payer à [1] 1.500 € au titre de l’article 700 ;

CONDAMNE M. [K] [V] aux frais et dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit en toutes ses dispositions.

La Greffière, Le Président,

« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »

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