TJ 02691, 23 juill. 2026, RG 25/01141
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Service Civil, [Adresse 1]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/01141 - N° Portalis DBWJ-W-B7J-C77M
Le
Copie exécutoire + copie à Me MECHIN
Copie dossier
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026
DEMANDEUR
M. [I] [O]
né le 27 Janvier 1969 à [Localité 1]
, demeurant [Adresse 2] [Localité 2]
représenté par Me Christophe MECHIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSE
LE POSEUR DU COIN, M. [X] [U],
, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 09 Juillet 2026 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Rose-Marie HUNAULT, assistée de Nadia HESSANI, GREFFIER ;
Rose-Marie HUNAULT président de l’audience, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors du délibéré : Nadia HESSANI
le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 novembre 2024, [I] [O] a signé un devis en date du 12 novembre 2024 auprès de l'auto-entreprise LE POSEUR DU COIN de [U] [X] prévoyant la fourniture et la pose de fenêtres PVC avec VR pour un montant total de 6.297,24 euros.
Lors de la signature du devis, un acompte de 2.518,90 euros a été versé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 juin 2025, [I] [O] a mis en demeure [U] [X] de procéder à l'exécution des travaux ou de lui restituer l'acompte.
Par requête en date du 18 novembre 2025, [I] [O] a saisi le tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN et sollicite la condamnation de [U] [X] au remboursement de l'acompte versé et à la résolution du contrat.
L'affaire a été appelée et utilement retenue lors de l'audience du 30 avril 2026.
A l'audience, [I] [O], par l'intermédiaire de son conseil, a repris oralement ses demandes. Il expose que l'audience avait été renvoyée pour permettre à [U] [X] de transmettre ses pièces. Il indique que malgré plusieurs tentatives amiables, [U] [X] n'a pas procédé à l'exécution des travaux. Il sollicite la résolution du contrat, le remboursement de l'acompte d'un montant de 2.518,90 euros ainsi que la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Bien que présent à l'audience en date du 12 février 2026, [U] [X] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience du 30 avril 2026.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, prorogée au 23 juillet 2026.
MOTIFS
Conformément aux articles 472 et 473 du code de procédure civile, " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Lorsque le défendeur ne comparaît pas, Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ".
Sur la résolution du contrat
En application de l'article 1224 du Code civil dans sa version applicable au présent litige, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
En l'espèce, le devis n° DEV-2024-0145 en date du 12 novembre 2024 a été accepté pour un montant total de 6.297,24 euros le 27 novembre 2024 et a fait l'objet du versement d'un acompte d'un montant de 2.518,90 euros par virement bancaire selon la facture n° FAC-2024-0117.
Par mail en date du 4 juin 2025 et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 juin 2025, [I] [O] a signalé à [U] [X] que les travaux n'étaient pas réalisés et l'a mis en demeure de procéder à ceux-ci ou de procéder à un remboursement de l'acompte.
Il résulte des pièces versées aux débats que les travaux n'ont pas commencé et que [U] [X] n'y a pas remédier malgré les courriers et sollicitations de [I] [O].
Dès lors, il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat de travaux au regard de ce manquement grave dans l'exécution de ses obligations par [U] [X].
Sur la demande de remboursement et des dommages et intérêts
L'article 1229 du même Code précise que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre.
Dès lors, il convient de condamner [U] [X] au remboursement de l'acompte d'un montant de 2.518,90 euros.
Conformément à l'article 1217 du code civil, " la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, notamment, demander réparation des conséquences de l'inexécution ".
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, " le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ".
Le blocage de l'acompte versé depuis le 19 novembre 2024 et la non-exécution des travaux ont nécessairement participé à un préjudice qui sera évalué à 800 euros.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, [U] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat conclu le 27 novembre 2024 ;
CONDAMNE [U] [X] à rembourser à [I] [O] la somme de 2.518,90 euros correspondant à l'acompte versé ;
CONDAMNE [U] [X] à payer à [I] [O] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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