TJ 84007, 6 juill. 2026, RG 24/02309
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 03 CONTRAT RESPTE
N. R.G. : N° RG 24/02309 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J2JM
JUGEMENT DU 06 Juillet 2026
DEMANDERESSE :
Madame [R] [L] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2] (84)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-françois GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [L]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4] ( MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-françois CASILE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
CPAM DE [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
DEBATS :
Audience publique du 04 Mai 2026
Greffier lors des débats : Philippe AGOSTI
Greffier lors du prononcé : Béatrice OGIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Djamila HACHEFA, et Madame Béatrice OGIER , greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 05 mars 2019, Mme [R] [L] épouse [W] dépose plainte contre son père M. [E] [L] et son fèrre M. [M] [L] pour des violences commises sur sa personne la veille dans le club de fitness qu’elle exploite [Adresse 4] à [Localité 2].
Sa plainte déposée le 05 mars 2019 et celle avec constitution de partie civile déposée auprès du doyen des juges d’instruction d’[Localité 2] le 14 juin 2019 ont été déclarées sans suite pour la première et irrecevable pour la seconde.
Le 07 avril 2023, une mesure d’expertise médicale à l’égard de tous les consorts [L] a été ordonnée.
Le rapport d’expertise concernant [E] et [M] [L] est déposé au greffe le 07 novembre 2023.
M. [E] [L] est décédé le [Date décès 1] 2024.
Le rapport d’expertise concernant Mme [R] [W] est déposé au greffe le 04 avril 2024.
Les 23 et 28 aout 2024, Mme [R] [L] épouse [W] a attrait la CPAM de Vaucluse et M. [M] [L] devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins d’obtenir la condamnation de ce dernier à l’indemniser de ses préjudices avec intérêts au taux légal, outre 3000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens comprenant les frais d’expertise.
En l’état de ses conclusions communiquées par la voie électronique le 15 septembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [W] demande au tribunal :
A titre principal :
-déclarer sa demande recevable,
-condamner M. [L] à lui payer la somme totale de 11 051 euros décomposée comme suit :
- 731 € au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire,
- 120 € au titre de l'aide humaine temporaire,
- 4 000 € au titre des souffrances endurées, 2 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 4 200 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
-juger que ces sommes seront assorties dus intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à venir,
-débouter M. [M] [L] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire : - la condamner à verser 182 euros à M. [L] au titre du déficit fonctionnel temporaire,
En tout état de cause :
-condamner M. [L] à lui verser 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d’expertise qu’elle a payés.
En l’état de ses conclusions communiquées par la voie électronique le 15 septembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [M] [L] demande au tribunal :
A titre principal ;
-déclarer n'y avoir lieu à engager sa responsabilité délictuelle à l'égard de Mme [W] faute de démonstration d'une faute et d'un lien causal avec les préjudices allégués.
-débouter en conséquence Mme [W] de ses demandes,
A titre subsidiaire :
-déclarer que l’indemnisation de Mme [W] quant au préjudice de souffrances endurées ne saurait excéder la somme de 2400 euros,
-déclarer que l’indemnisation de Mme [W] quant au préjudice esthétique temporaire ne saurait excéder la somme de 400 euros,
A titre reconventionnel :
-déclarer Mme [W] responsable des préjudices subis,
-la condamner en conséquence à réparer l'intégralité des préjudices subis par lui,
-condamner Mme [W] à lui payer à titre de dommages-intérêts:
- 303,30 € en réparation du préjudice tiré du déficit fonctionnel temporaire ;
-2.000,00 € en réparation du préjudice esthétique temporaire,
-2.000,00 € en réparation du préjudice tiré des souffrances endurées.
En tout état de cause :
-ordonner la compensation entre les éventuelles condamnations financière dues de part et d'autre entre les parties.
-condamner Mme [W] à lui payer 4000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en application de l'article 699.
L’affaire clôturée le 20 janvier 2026 et appelée à l’audience de juge unique du 04 mai 2026 a été mise en délibéré au 06 juillet 2026.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande principale de condamnation :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer.
Mme [R] [W] soutient avoir été agressé par son frère le 04 mars 2019 entre 15 heures -15 heures 15 dans le club de fitness qu’elle exploite.
Au soutien de cette allégation, elle produit :
-la plainte déposée le 05 mars 2019 contre son frère au terme de laquelle elle déclare qu’elle est tombée et a tapé l’oeil droit sur le goudron après avoir été poussée par ce dernier et avoir reçu un coup de poing à la mâchoire lorsqu’elle s’est relevée : il n’est pas communiqué dans la procédure la suite qui y a été donnée même s’il est conclu qu’elle a été classée sans suite ; le motif de classement pouvant intéresser le tribunal,
-la plainte avec constitution de partie civile déposée le 14 juin 2016 qui a été déclarée irrecevable le 12 septembre 2019 : cette décision a été confirmée par l’arrêt de la chambre de l’instruction le 08 septembre 2020 dont le pourvoi a été déclaré non admis,
-la radiographie réalisée le 04 mars 2019 au centre hospitalier d’[Localité 2] qui retient une absence de lésion osseuse traumatique visible sur les clichés concernant le crane de face et une absence de lésion osseuse traumatique visible sur les clichés concernant le rachis cervical face profil et bouche ouverte,
-des attestations (pièces 9, 10,11) qui à leur lecture ne permettent pas de retenir que leurs auteurs ont été les témoins directs des violences alléguées par la requérante,
-le procès verbal de constat établi par maître [J] [Q] le 13 novembre 2019 qui relate deux vidéos :
-l’une provenant d’un système de vidéo surveillance d’une caméra située à l’entrée de l’établissement qu’elle exploite datant du 02 mars 2019, soit avant les faits de violence reprochés,
- l’autre provenant d’une vidéo du téléphone portable de la requérante portant la date du 04 mars 2019 à 15 heures 08 qui consigne ce qu’entend le commissaire de justice :< à partir de 59 secondes, des coups sont portés et je peux entendre Mme [W] crier > : cette vidéo ne révèle cependant pas qui est l’auteur des coups.
Mme [W] communique aussi le certificat médical de son médecin traitant du 05 mars 2019 qui consigne l’existence d’un volumineux hématome au niveau de l’oeil gauche, et celui du 15 mars 2019 de son chirurgien dentiste qui retient une fracture de la cuspide vestibulaire de 23 et du calage palatin, outre un très net déplacement de la mandibule sur la gauche, soit des éléments médicaux qui n’ont pas été constatés le jour même de son admission au centre hospitalier le 04 janvier 2016 et dont les contenus sont remis en cause par le défendeur.
Le tribunal ne peut dès lors retenir que M. [M] [L] est l’auteur des blessures subies par Mme [W].
Ses demandes de condamnation à l’indemniser de ses préjudices sont dès lors rejetées.
Sur la demande reconventionnelle :
M. [M] [L] soutient avoir été agressé par sa sœur le 04 mars 2019.
Il produit des photographies en pièce 12 et en pièce 11 le certificat médical du 04 mars qui consigne l’existence de lésions de râpages étendues du dos ( des épaules au sacrum )et un hématome derrière le pavillon de l’oreille gauche.
Il ne démontre pas que Mme [W] est l’auteur de ces blessures.
Sa demande d’indemnisation est en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de la solution apportée au litige, les parties supporteront les dépens qu’elles ont exposés.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision réputé contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
-DEBOUTE Mme [R] [L] épouse [W] de sa demande de condamnation à l’indemniser de ses préjudices ;
-DEBOUTE M. [M] [L] de sa demande de condamnation à l’indemniser de ses préjudices ;
-DIT que les parties supporteront les dépens qu’elles ont exposés ;
-DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près lesTribunaux Judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Greffier et muni du sceau du Tribunal
LE GREFFIER
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