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TJ 84007, 23 juill. 2026, RG 24/01388


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Date
23/07/2026
Numéro
24/01388
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
Type
other
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d030ed6da041962ae50f6

Texte de la décision

10,450 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N° RG 24/01388 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JXPL

JUGEMENT DU 23 Juillet 2026

DEMANDERESSE :
Madame [V] [U]
née le 10 Janvier 1943 à [Localité 2] (84)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant

DÉFENDERESSE :
Monsieur [R] [G]
né le 01 Avril 1969 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Guillaume DE PALMA, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Me Jean-Pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire Juge rapporteur

Monsieur Hervé LEMOINE et Madame Sylvie PEREZ ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 805 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal

DEBATS :
Audience publique du 03 Mars 2026
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026 prorogé à ce jour .

JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Hervé LEMOINE Premier Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier.


EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 27 septembre 2019, Mme [V] [U] à consenti à l’EIRL 4ème dimension Mme [S] [G], née [B], un bail commercial pour une durée de neuf ans, à effet au 1er novembre 2019, pour la location d’un local commercial au rez-de-chaussée d’un ensemble immobilier situé à [Localité 2], [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel hors charges de 650 euros, une provision mensuelle sur impôts fonciers de 50 euros et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 1 400 euros.

Chacune des parties produit un acte sous seing privé de caution solidaire signé le 27 septembre 2019 par M. [R] [G], au bénéfice pour l’un de l’EIRL 4ème dimension, et pour l’autre, de la SAS 4ème dimension.

Le 22 septembre 2023, Mme [U] a fait signifier à “l’entreprise individuelle [B] [S] (4ème dimension), un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour paiement de la somme en principal de la somme de 1 495,22 euros à titre de loyers.

Par jugement en date du 8 novembre 2023, le tribunal de commerce d’Avignon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de l’EIRL 4ème dimension.

Par lettres recommandées avec accusé de réception des 28 novembre et 21 décembre 2023, Mme [U] a déclaré sa créance. Par lettre du 29 novembre 2023, Maître [C] ès qualités de liquidateur, a indiqué à Mme [U] son intention de ne pas poursuivre le bail, l’EIRL ayant cessé toute activité.

Un procès-verbal d’état des lieux de sortie a été dressé le 26 janvier 2024.

Par exploit introductif d’instance du 17 mai 2024, Mme [V] [U] a fait assigner M. [R] [G] en sa qualité de caution solidaire de Mme [S] [G], née [B], en paiement de sommes.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 mars 2025, Mme [V] [U] a conclu comme suit :
- condamner M. [R] [G], ès qualités de caution solidaire de Mme [S] [G], née [B] à lui payer les sommes suivantes :
- 4 365,07 euros au titre de la dette locative suivant décompte arrêté au 23 février 2024,
- 10 357 euros au titre des factures de réparations locatives de l’immeuble loué,
- 898,26 euros au titre des factures des commissaires de justice,
ce avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
- condamner M. [R] [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire,
- condamner M. [R] [G] aux entiers dépens de l’instance.

Par dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, M. [R] [G] a conclu comme suit :
- débouter Madame [U] de l’ensemble de ses demandes,
Reconventionnellement,
- la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par ordonnance en date du 04 Décembre 2025, l’affaire a été déclarée close.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

M. [G] expose qu’il résulte de l’acte de caution solidaire qu’il a signé le 27 septembre 2019, qu’il ne s’est pas porté caution de Mme [S] [G], née [B], mais de la SAS 4ème dimension.

L’exemplaire de l’acte de cautionnement signé par le défendeur enseigne que celui-ci s’est porté caution solidaire et indivisible des engagements d’une SAS 4ème dimension, tandis que Mme [U] produit un exemplaire du cautionnement également daté du 27 septembre 2019, qui comporte in fine des ajouts, à savoir l’indication de l’annulation de la mention de la SAS 4ème dimension pour être remplacée par l’EIRL 4ème dimension, cela sans modification de la date du document.

Mme [U], tout en rappelant avoir le 27 septembre 2019, consenti un bail commercial à l’EIRL 4ème dimension, se prévaut d’une lettre de la SARL Templum, mandataire pour la signature du bail, qui fait état d’un bail consenti à la SAS 4ème dimension ainsi que de la signature à la même date, de l’acte de cautionnement établi au nom de la SAS 4ème dimension, signé par M. [R] [G] mais fait également état d’un autre bail rectifié et modifié, qui aurait été signé le 7 octobre 2019.

Cette société a en effet attesté que:
- un bail commercial et l’acte de caution ont été établis par l’agence au nom de la SAS 4ème dimension avec comme caution solidaire M. [R] [G],
- l’état des lieux d’entrée a été signé le 2 octobre 2019 par Mme [G] au nom de la SAS 4ème dimension,
- une attestation d’assurance a été remise à cette date au nom de cette même société,
- ultérieurement, sur information de Mme [G] souhaitant une modification du preneur, à savoir l’EIRL 4ème dimension et non plus la SAS 4ème dimension, un nouveau bail rectifié et modifié a été signé “par le bailleur, le locataire et le garant le 7 octobre 2019 dans les locaux de l’agence”.

Or, aucun bail signé à cette date n’est produit par la requérante et il n’est pas non plus produit le bail signé avec la SAS 4ème dimension, mais un bail signé le 27 septembre 2019 avec une EIRL 4ème dimension.

Il se déduit de ces informations que :
- le bail commercial initial a bien été consenti le 27 septembre 2019 à la SAS 4ème dimension, ce qui concorde avec les mentions figurant à l’acte de cautionnement produit par M. [G] ;
- si les changements de dénomination juridique du preneur sont intervenus ultérieurement et après l’état des lieux d’entrée, il n’est pas explicable que l’exemplaire du bail commercial produit par Mme [U], selon lequel la location est consentie à l’EIRL 4ème dimension, soit également daté du 27 septembre 2019, étant de principe que les modifications du contrat s’établissent à leur date par avenant.

Par application de l’article 2294 du Code civil, lorsque les conditions du contrat garanti sont modifiées postérieurement à l’engagement de la caution, celle-ci doit accepter ces modifications, et se voir remettre l’avenant ou le nouveau bail.

Il est manifeste que les ajouts apposés in fine de l’acte de cautionnement produit par Mme [U] ne sont pas écrits de la main de M. [G] comme le prévoit l’article 2297 du même code, l’exemplaire de l’acte de cautionnement produit par celui-ci ayant signé au bénéfice de la SAS 4ème dimension.
Enfin, à titre surabondant, il est relevé, alors que le bail commercial a été signé pour une durée de 9 ans, que tant l’acte de cautionnement produit par Mme [U] que celui produit par M. [G], mentionnent une durée du bail de “trois ans renouvelables et reconductibles”.

Ainsi, s’il s’agit de renouveler ou reconduire le cautionnement, celui-ci doit faire l’objet d’un nouvel engagement pour cautionner les dettes de l’entreprise au-delà du 1er novembre 2022. S’il s’agit de la durée du bail, l’engagement de la caution est signé pour une durée déterminée de trois ans et ne peut être étendu au-delà.

Au regard des développements qui précèdent, il convient de considérer l’absence d’engagement à titre de caution de M. [R] [G] en faveur de l’EIRL 4ème dimension et de débouter Mme [U] de ses demandes.

M. [G] sollicite la condamnation de Mme [U] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, expliquant que celle-ci a agi à son encontre en sachant pertinemment qu’il n’était pas caution de sa débitrice et considérant que ce comportement constitue une légèreté blâmable, témoignant d’un abus du droit d’agir en justice.

Il est rappelé que l’exercice d’une action en justice constitue en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol, en l’espèce non caractérisées.

Les dépens de l’instance seront mis à la charge de Mme [U] qui succombe en ses demandes.

Il y a lieu également de la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire,

Déboute Mme [V] [U] de l’intégralité de ses demandes ;

Déboute M. [R] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamne Mme [V] [U] aux dépens de l’instance ;

Condamne Mme [V] [U] à payer à M. [R] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le présent jugement a été signé par le président de la chambre et le greffier

LE GREFFIER LE PRESIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près lesTribunaux Judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Greffier et muni du sceau du Tribunal

LE GREFFIER

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