Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 84007, 6 juill. 2026, RG 23/02743


Vérifier : TJ 84007, 6 juill. 2026, RG 23/02743 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
23/02743
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 03 CONTRAT RESPTE
Type
other
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d0357d6da041962ae5373

Texte de la décision

13,359 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

Chambre 03 CONTRAT RESPTE
N. R.G. : N° RG 23/02743 ( ancien RG 14/04223) - N° Portalis DB3F-W-B66-JRMR

JUGEMENT DU 06 Juillet 2026

DEMANDEUR

Monsieur [Y], [D] [Z]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Anne-isabelle GREGORI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant

DÉFENDEUR

Monsieur [T] [Z] assisté de son curateur l’[1],
sise à [Localité 4] [Adresse 2],
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 2] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Michèle KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant, Me Delphine GALAN-DAYMON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente

DEBATS :

Audience publique du 04 Mai 2026
Greffier lors des débats : Philippe AGOSTI
Greffier lors du prononcé : Béatrice OGIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .

JUGEMENT :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Djamila HACHEFA, et Madame Béatrice OGIER, greffier.


EXPOSE DU LITIGE :

M. [D] [Z] décédé le [Date décès 1] 2012 et Mme [K] [S] décédée le [Date décès 2] 2013 laissent pour leur succéder leurs deux fils :
-M. [Y] [Z],
-M. [T] [Z].

Le 20 octobre 2014, M. [Y] [Z] a attrait son frère devant le tribunal de grande instance d’Avignon liquidation de la succession de leurs parents.

Cette instance porte le numéro RG 14-4223.

Par décision du 08 novembre 2016, le tribunal de grande instance d’Avignon a notamment :
-ordonné l’ouverture des opérations de partage des successions de M. [D] [Z] et de Mme [K] [S],
-désigné maître [V] [N] notaire pour y procéder,
-ordonné pour y parvenir la vente sur licitation aux enchères publiques la maison à usage d’habitation sises à [Localité 6] [Adresse 5] cadastré section HO numéro [Cadastre 1] sur la mise à prix de 240.000 euros,
-dit que les parties pourront convenir d’une faculté de baisse de la mise à prix en cas de carence d’enchères.

L’affaire a été retirée du rôle.

Cet immeuble a été vendu sur licitation le 06 décembre 2018 à 140.000 euros au profit de la SARL [2].

Le 24 juin 2018, la société [2] a pratiqué une saisie-conservatoire à hauteur de 8028, 88 euros auprès de maître [I] [Q] détenteur du prix d’adjudication.

Par décision du 08 décembre 2020, le tribunal judiciaire d’Avignon a :
-mis hors de cause M. [Y] [Z],
-condamné M. [E] [Z] à payer à la société [2] une indemnité d’occupation de 1000 euros par mois à compter du 06 décembre 2018 et ce jusqu’à la libération des lieux.
Le 17 octobre 2023, maître [N] notaire a transmis au greffe le procès verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif des successions.

L’affaire a été réinscrite sous le numéro RG 23-2743.

Le 07 novembre 2023, le juge commis a établi un rapport consignant les points de désaccords des copartageants.

Par décision du 31 décembre 2024, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour connaître des fins de non recevoir ( prescriptions) soulevées par M. [T] [Z].

En l’état de ses conclusions communiquées par la voie électronique le 27 janvier 2026 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [Y] [Z] demande au tribunal ;
-rejeter es demandes d’irrecevabilité soulevées par M. [B] [Z],
-fixer l’indemnité d’occupation due à l’indivision par M.[B] [Z] à la somme de 1.000 euros par mois correspondant à la valeur locative du bien indivis conformément au montant fixé par jugement en date du 8 décembre 2020,
-condamner M. [B] [Z] à payer lui payer la somme de 43 000 € à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2013 jusqu’au 8 décembre 2020, date du jugement indiquant la reprise du bien, et à tout le moins au 30 novembre 2018, date de la vente de la maison pour la somme de 31 000 euros ,
-condamner M. [B] [Z] à lui payer la somme de 7 486,85 € au titre des frais avancés par lui pour le compte de la succession et à titre subsidiaire à 1200 euros au titre de la facture du 10 janvier 2019 ,
-renvoyer les parties devant le Notaire commis pour établir l’acte constatant le partage définitif ,
A titre subsidiaire : homologuer le projet d’acte de partage intégré dans le PV de difficultés du 5 septembre 2023,
-condamner M. [B] [Z] à lui payer la somme 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ,
-débouter M.. [B] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-condamner M. [B] [Z] à lui verser 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
-ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
-condamner M. [B] [Z] au paiement des entiers dépens distraits en frais privilégiés de liquidation et partage au profit de maître Anne Isabelle GREGORI, avocat Associée, sur son affirmation de droit.

En l’état de ses conclusions communiquées par la voie électronique le 16 avril 2026 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [T] [Z] assisté de son curateur l’[1] demande au tribunal :
-juger irrecevables les demandes formulées par M.[Y] [Z] au titre de l’indemnité d’occupation ainsi que des impenses relatives aux honoraires de son Conseil, pour être prescrites,,
-le débouter de l’intégralité de ses demandes,
Sur le fond,
-débouter M. [Y] [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
-ordonner un abattement de 20 % à l’indemnité d’occupation qui serait prononcée,
A titre reconventionnel :
-condamner M. [Y] [Z] à lui verser 5.000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,

En tout état de cause, le condamner à lui verser 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

L’affaire clôturée le 22 janvier 2026 et appelée à l’audience de juge unique du 04 mai 2026 a été mise en délibéré au 06 juillet 2026.

EXPOSE DES MOTIFS :

Sur la prescription de la demande d’indemnité d’occupation :

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription , le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

L'article 2241 alinéa 1 du même code indique que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription.

La jurisprudence octroie à certains actes un caractère interruptif de prescription ; il en est ainsi d'une mise en demeure, d'une reconnaissance volontaire de la dette ou d'un procès-verbal de difficultés dès lors que celui-ci fait état de réclamations concernant la créance.

M. [T] [Z] oppose la prescription de la demande de condamnation à une indemnité d’occupation de l’immeuble indivis.Il fait valoir que cette prétention est prescrite depuis le 05 septembre 2018.

M. [Y] [Z] soutient que la prescription a été interrompue.

Il se fonde sur :
-le projet d’état liquidatif établi par le notaire en 2022 : la formulation contenue en page 6 de cet acte qui est un projet ne vaut pas reconnaissance expresse et non équivoque d’une indemnité d’occupation à l’indivision par M. [E] [Z] qui n’a pas signé l’acte ; étant précisé qu’en tout état de cause, le délai quinquennal est prescrit depuis le décès de la mère des parties,

-le commandement de quitter les lieux délivré le 22 février 2019 par la société [2] adjudicataire de l’immeuble litigieux à M. [T] [Z] et l’accord transactionnel signé entre eux le 12 juillet 2021 concernant le règlement notamment de l’indemnité d’occupation due par ce dernier : ces actes ne peuvent cependant valoir reconnaissance d’une indemnité d’occupation pour la période revendiquée par le requérant et les actions engagées entre les parties et la société [2] à l’encontre des copartageants ne peuvent constituer une même action,

M. [T] [Z] est en conséquence bien fondé à opposer la prescription de la demande d’indemnité d’occupation pour la période du 1er octobre 2013 au 08 décembre 2020.

La demande de condamnation à l’indemnité d’occupation est déclarée irrecevable car prescrite.

Sur la prescription de la demande fondée sur l’article 815-13 du code civil :

Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.

M. [Y] [Z] sollicite la condamnation de son frère à lui payer 7486, 85 euros au titre des frais avancés pour le compte de la succession, à savoir les frais d’avocat qu’il a exposés.Il fait valoir que ces frais ont été engagés pour provoquer la licitation judiciaire et sauvegarder l’actif successoral
M. [T] [Z] oppose la prescription de ces frais.

Les procédures engagées pour le compte de l’indivision sont justifiées car elles se sont avérées nécessaires.

Cependant les frais revendiqués sont irrecevables car prescrits sauf pour la facture du 10 janvier 2019 de 1200 euros.

Cette facture doit figurer au passif du compte de l’indivision et doit être supportée par les copartageants proportionnellement à leurs droits dans l’indivision.

Sur le partage :

Compte tenu de ce qui précède et du contenu du projet d’acte de partage de 2022 , il y a lieu de dire que :
-l’actif à partager est de :
-160.789, 44 euros au titre de la succession de M. [D] [Z],
-3971, 20 euros au titre de la succession de Mme [K] [S],
soit un total de 164.760, 64 euros,
-le passif est de :
-400 euros au titre de l’acte de notoriété,
-10950 euros au titre de l’acte de partage,
-1200 euros au titre des frais d’avocat,
Soit un total de 12500 euros
Soit un actif net à partager de :152.260, 64 euros.
Soit pour chacune des parties, la moitié de l’actif net à partager: 76.130, 22 euros.

Le notaire désigné est autorisé à prélever le montant des frais suivants : 400 euros et 10950 euros dès justification par les parties de leur accord sur la présente décision.

Le notaire désigné établira l’acte de partage sur les points tranchés par le tribunal dès justification par les parties de leur accord sur la présente décision..

Sur les autres demandes :

Les dépens sont employés en frais privilégiés de partage à proportion des droits des copartageants sans distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande.

La résistance abusive alléguée à l’encontre de M. [T] [Z] n’est pas caractérisée et l’indemnité sollicitée par M. [Y] [Z] est écartée.
Le caractère abusif de la procédure reproché à M. [Y] [Z] n’étant pas démontré ; l’indemnité sollicitée par M. [T] [Z] est rejetée.

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.

Compte tenu de la nature et de l’ancienneté de l’affaire, l’exécution provisoire est ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe ;

-DECLARE irrecevable car prescrite la demande d’indemnité d’occupation ;

-DECLARE irrecevable car prescrite la demande formée sur le fondement de l’article 81513 du code civil sauf pour la facture de 1200 euros ;

-DIT que l’actif à partager des successions de M. [D] [Z] et de Mme [K] [S] est de 164.760, 64 euros ;

-DIT que le passif à supporter des successions de M. [D] [Z] et de Mme [K] [S] est de 12500 euros ;

-DIT que l’actif net à partager entre M. [Y] [Z] et M. [T] [Z] est de 152.260, 64 euros, soit 76.130, 22 euros chacun ;

-RENVOIE devant maître [V] [N] notaire pour établir l’acte de partage sur les points ci avant tranchés ;

-DIT que maître [V] [N] notaire est autorisé à prélever la somme totale de 11350 euros ( 400 euros + 10950 euros ) dès justification par les parties de leur accord sur la présente décision;

-DEBOUTE M. [Y] [Z] de sa demande d’indemnité ;

-DEBOUTE M. [T] [Z] de sa demande d’indemnité ;

-DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage à proportion des droits des copartageants sans distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande ;

-DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.