TJ 50147, 31 juill. 2026, RG 24/00389
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
PÔLE SOCIAL
Tribunal judiciaire
38 rue Tancrède - CS 70838
50208 COUTANCES CEDEX
JUGEMENT DU 31 Juillet 2026
AFFAIRE : N° RG 24/00389 - N° Portalis DBY6-W-B7I-DZ5W
JUGEMENT RENDU LE 31 Juillet 2026
ENTRE
DEMANDEUR URSSAF NORMANDIE TSA 50100 21037 DIJON CEDEX 9
Prise en la personne de sa Directrice, Madame [V] [B] [X], non comparante, représentée par Madame [J] [Y], régulièrement munie d’un pouvoir,
DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [K] [F]
né le 23 Mars 1970 à SAINT HILAIRE DU HARCOUET (MANCHE)
36 résidence des Sapins
50610 JULLOUVILLE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Ariane SIMON,
Assesseur : Loise LEPLEY,
Assesseur : Daniel LEBOURGEOIS,
Greffier : Romane LAUNEY
Après débats à l'audience publique du 20 Mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 31 JUILLET 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 26 décembre 2024, Monsieur [Q] [F] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES aux fins de former opposition à la contrainte établie le 3 décembre 2024 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales de NORMANDIE (URSSAF) et signifiée le 4 décembre suivant pour un montant de 4 993,00 euros au titre de cotisations, outre les majorations de retard, pour les périodes de juillet, août et septembre 2024.
A l'audience à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [Q] [F], bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Les moyens qu'il a évoqué dans sa requête ne peuvent donc être examinés, s'agissant d'une procédure orale.
Il a cependant écrit au Tribunal pour faire savoir qu'un accord avait été conclu avec l'URSSAF pour la mise en place d'un échéancier de paiement.
Sans remettre en cause cet accord, l'URSSAF a demandé au tribunal de valider la contrainte établie par son directeur pour le montant actualisé de 2579 €, représentant la somme des cotisations restant dues et des majorations de retard relatives à la période susvisée.
A l'issue de débats, l'affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Rappel des textes :
L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire »
II - Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité de l'opposition n'est pas discutée et n'apparaît pas discutable au regard des éléments versés aux débats.
Il y a donc lieu de déclarer cette opposition recevable.
III - Sur le fond :
Il appartient à l'opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l'espèce, en l'absence de comparution de l'opposant à l'audience, aucun moyen n'est soulevé au soutien de l'opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Au vu des explications de l'URSSAF et en l'absence de moyen au soutien de l'opposition, il convient de valider la contrainte établie le 3 décembre 2024 pour le montant actualisé de 2579 €, représentant la somme des cotisations restant dues et des majorations de retard relatives à la période susvisée.
IV - Sur les frais accessoires :
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce et en application de ce texte, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [Q] [F].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de COUTANCES, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, mise à disposition au Greffe,
DECLARE recevable mais mal fondée l'opposition de Monsieur [Q] [F] et l'en déboute ;
VALIDE la contrainte établie le 3 décembre 2024 par le directeur de l'URSSAF pour le montant de 2579 € (DEUX MILLE CINQ CENT SOIXANTE-DIX-NEUF EUROS), représentant la somme des cotisations restant dues relatives aux périodes de juillet, août et septembre 2024 ;
EN CONSEQUENCE, CONDAMNE Monsieur [Q] [F] à payer à l'URSSAF la somme de 2579 € (DEUX MILLE CINQ CENT SOIXANTE-DIX-NEUF EUROS) au titre des cotisations et majorations de retard relatives aux périodes de juillet, août et septembre 2024, ainsi qu'au paiement des frais de signification pour le montant de 76 euros (SOIXANTE-SEIZE EUROS) ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [F] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe, et signé par la présidente et la greffière le 31 juillet 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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