Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 50147, 31 juill. 2026, RG 25/00146


Vérifier : TJ 50147, 31 juill. 2026, RG 25/00146 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2026
Numéro
25/00146
Lieu / cour
tj50147
Chambre
PÔLE SOCIAL
Type
other
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d044fd6da041962ae5d44

Texte de la décision

6,362 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES

PÔLE SOCIAL
Tribunal judiciaire
38 rue Tancrède - CS 70838
50208 COUTANCES CEDEX

JUGEMENT DU 31 Juillet 2026

AFFAIRE : N° RG 25/00146 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D4SK

JUGEMENT RENDU LE 31 Juillet 2026

ENTRE

DEMANDEUR URSSAF NORMANDIE TSA 50100 21037 DIJON CEDEX 9

Prise en la personne de sa Directrice, Madame [B] [F] [O], non comparante, représentée par Madame [R] [C], régulièrement munie d’un pouvoir,

DÉFENDEUR
Monsieur [A] [W] [P]
né le 23 Mars 1970 à SAINT HILAIRE DU HARCOUET (MANCHE)
36 résidence des Sapins
50610 JULLOUVILLE

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Président : Ariane SIMON,
Assesseur : Loise LEPLEY,
Assesseur : Daniel LEBOURGEOIS,
Greffier : Romane LAUNEY

Après débats à l'audience publique du 20 Mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 31 JUILLET 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée au greffe le 12 mai 2025, Monsieur [A] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de COUTANCES aux fins de former opposition à la contrainte établie le 29 avril 2025 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales de NORMANDIE (URSSAF) et signifiée le 2 mai suivant pour un montant de 3571 euros au titre de cotisations, outre les majorations de retard, pour les périodes d'octobre et décembre 2024.

A l'audience à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [A] [P], bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu.

Les moyens qu'il a évoqué dans sa requête ne peuvent donc être examinés, s'agissant d'une procédure orale.

Il a cependant écrit au Tribunal pour faire savoir qu'un accord avait été conclu avec l'URSSAF pour la mise en place d'un échéancier de paiement.

Sans remettre en cause cet accord, l'URSSAF a demandé au tribunal de valider la contrainte établie par son directeur pour le montant actualisé de 3215 €, représentant la somme des cotisations restant dues et des majorations de retard relatives à la période susvisée.

A l'issue de débats, l'affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Rappel des textes :

L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose :

« Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire »

II - Sur la recevabilité du recours :

La recevabilité de l'opposition n'est pas discutée et n'apparaît pas discutable au regard des éléments versés aux débats.

Il y a donc lieu de déclarer cette opposition recevable.

III - Sur le fond :

Il appartient à l'opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.

En l'espèce, en l'absence de comparution de l'opposant à l'audience, aucun moyen n'est soulevé au soutien de l'opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.

Au vu des explications de l'URSSAF et en l'absence de moyen au soutien de l'opposition, il convient de valider la contrainte établie le 25 avril 2025 pour le montant actualisé de 3215 €, représentant la somme des cotisations restant dues et des majorations de retard relatives à la période susvisée.

IV - Sur les frais accessoires :

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce et en application de ce texte, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [A] [P].

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du Tribunal judiciaire de COUTANCES, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, mise à disposition au Greffe,

DECLARE recevable mais mal fondée l'opposition de Monsieur [A] [P] et l'en déboute ;

VALIDE la contrainte établie le 25 avril 2025 par le directeur de l'URSSAF pour le montant de 3215,00 euros (TROIS MILLE DEUX CENT QUINZE EUROS), représentant la somme des cotisations restant dues relatives aux périodes d'octobre et décembre 2024 ;

EN CONSEQUENCE, CONDAMNE Monsieur [A] [P] à payer à l'URSSAF la somme de 3215,00 euros (TROIS MILLE DEUX CENT QUINZE EUROS) au titre des cotisations et majorations de retard relatives aux périodes d'octobre et décembre 2024, ainsi qu'au paiement des frais de signification pour le montant de 76 euros (SOIXANTE SEIZE EUROS) ;

CONDAMNE Monsieur [A] [P] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe, et signé par la présidente et la greffière le 31 juillet 2026.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.