TJ 50147, 31 juill. 2026, RG 21/00043
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
PÔLE SOCIAL
Tribunal judiciaire
38 rue Tancrède - CS 70838
50208 COUTANCES CEDEX
JUGEMENT DU 31 Juillet 2026
AFFAIRE : N° RG 21/00043 - N° Portalis DBY6-W-B7F-C4VM
JUGEMENT RENDU LE 31 Juillet 2026
ENTRE
DEMANDEUR
Madame [X] [H]
LA CALOTERIE
50210 NOTRE DAME DE CENILLY
Non comparante, représentée par Me FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [I]
16 rue de Tessy
[P]
50750 BOURVALLEES
non comparant, représenté par Maître Audrey FATOME-HERVIEU de la SCP AHF-AVOCATS HERVIEU-FATOME HERVIEU, avocats au barreau de CAEN
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
Montée du Bois-André
CS 51212
51012 SAINT LO
Prise en la personne de son Directeur, non comparant, représenté par Madame [U] [Z], régulièrement munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Ariane SIMON,
Assesseur : Emilie MACREL,
Assesseur : Jean-Paul VAULTIER,
Greffier : Romane LAUNEY
Après débats à l'audience publique du 03 Juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 31 JUILLET 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [S] épouse [H] a été engagée le 21 septembre 2011 par Monsieur [L] [I], exploitant d'un garage automobile et casse auto, en qualité d'employée administrative.
Les relations professionnelles entre les parties se sont dégradées à partir de janvier 2019, lorsque Monsieur [I], alors âgé de 72 ans, a manifesté un intérêt inapproprié envers la fille mineure de Madame [H], [K], alors âgée de 14 ans.
Ce comportement s'est traduit par des cadeaux, des sollicitations répétées pour des sorties, et des visites au domicile de Madame [H], entraînant une détérioration rapide de ses conditions de travail.
Le 27 février 2019, après avoir découvert que Monsieur [I] s'était rendu à son domicile pour demander à voir sa fille, Madame [H] a déposé une main courante à la gendarmerie de CERISY LA SALLE.
Elle a ensuite été placée en arrêt de travail à compter du 4 mars 2019 pour un syndrome dépressif lié à ce conflit professionnel.
Une déclaration d'accident du travail a été adressée à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Manche, mais cette dernière a refusé de reconnaître le caractère accidentel des faits le 30 juillet 2019.
Le 7 juin 2019, Madame [H] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, sans proposition de reclassement.
Elle a été licenciée pour inaptitude le 16 juillet 2019.
Entre-temps, elle avait déposé plainte pour harcèlement moral et avait vu son état de santé se dégrader, nécessitant un suivi psychiatrique et une prise en charge au Centre Médico-Psychologique (CMP).
Le 3 mars 2020, la CPAM de la Manche a finalement reconnu son syndrome dépressif comme maladie professionnelle, avec un taux d'incapacité permanente fixé à 20 %.
Par la suite, plusieurs procédures judiciaires ont été engagées :
- Sur le plan pénal : Monsieur [I] a été condamné pour harcèlement moral par le Tribunal correctionnel de COUTANCES le 15 juin 2022, décision confirmée en appel le 6 janvier 2023.
- Sur le plan prud'homal : Le Conseil de Prud'hommes de COUTANCES a, par jugement du 16 février 2023, reconnu le harcèlement moral, jugé nul le licenciement pour inaptitude, et condamné Monsieur [I] à verser à Madame [H] des dommages et intérêts pour un montant global de 37.001,11 €.
- Sur le plan de la sécurité sociale : Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES a, par jugement du 10 juillet 2024, reconnu la faute inexcusable de Monsieur [I] dans la survenance de la maladie professionnelle, ordonné la majoration maximale de la rente servie à Madame [H] et alloué une provision de 1.000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
Une expertise médicale a été confiée au Docteur [C], qui a déposé son rapport le 18 février 2025.
Ce rapport conclut à un déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 4 mars 2019 au 7 août 2020, des souffrances endurées évaluées à 1,5/7, un déficit fonctionnel permanent de 5 % et un préjudice sexuel caractérisé par une diminution de la libido.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, Madame [H] sollicite aujourd'hui la liquidation de ses préjudices personnels et présente au Tribunal les demandes suivantes :
" Fixer l'indemnisation complémentaire de Madame [H] à 14.563 €, décomposée comme suit :
- Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 1.563 €
- Au titre des souffrances endurées : 3.000 €
- Au titre du déficit fonctionnel permanent : 9.000 €
- Au titre du préjudice sexuel : 1.000 €
Donner acte à Madame [H] de ce qu'elle a déjà reçu de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Manche une somme de 1.000 € à titre de provision à valoir sur son indemnisation complémentaire ;
Rappeler que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Manche versera directement à Madame [H] l'ensemble des sommes allouées, en application de l'article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale ;
Rappeler que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Manche a une action récursoire contre Monsieur [I] et pourra récupérer l'ensemble des sommes dont elle est tenue de faire l'avance à Madame [H] contre Monsieur [I]. Condamner Monsieur [I] à supporter le coût de l'expertise judiciaire avancé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Manche ;
Condamner Monsieur [I] à payer à Madame [H] une somme de 5.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner Monsieur [I] aux entiers dépens.
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. "
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, Monsieur [I] a présenté au Tribunal les demandes suivantes :
" À titre principal,
Débouter Madame [H] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Dire et juger que les sommes sollicitées au titre des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice sexuel procèdent d'une appréciation excessive des conclusions expertales ;
Ramener à de plus justes proportions les indemnités sollicitées au titre :
- des souffrances endurées ;
- du déficit fonctionnel permanent ;
- du préjudice sexuel ;
Liquider les préjudices de Madame [H] dans les limites résultant des constatations du Docteur [C] et de l'appréciation souveraine du Tribunal ;
En tout état de cause, Débouter Madame [H] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
À titre subsidiaire,
Réduire à de plus justes proportions le montant susceptible d'être alloué sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Statuer ce que de droit sur les dépens. "
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la CPAM de la Manche a présenté au Tribunal les demandes suivantes :
" Sur les demandes indemnitaires présentées par Madame [H] :
FIXER les indemnisations :
o Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 1.302,50 €
o Au titre du déficit fonctionnel définitif : 8.850 €.
RÉDUIRE à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées au titre des préjudices de souffrances endurées et préjudice sexuel ;
DÉDUIRE de l'ensemble des préjudices alloués la provision de 1.000 € avancée par la CPAM de la MANCHE ;
Sur les frais d'expertise :
CONDAMNER Monsieur [I] à supporter le coût de l'expertise judiciaire avancé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Manche ;
Sur l'action récursoire de la caisse :
RAPPELER que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Manche a une action récursoire contre Monsieur [I] et pourra récupérer l'ensemble des sommes dont elle est tenue de faire l'avance à Madame [H] contre Monsieur [I] ;
DÉCLARER le jugement commun et opposable à l'employeur de Madame [H] ;
ORDONNER L'EXÉCUTION PROVISOIRE du présent jugement quant à l'action récursoire de la caisse
DÉLIVRER le présent jugement revêtu de la formule exécutoire ;
CONDAMNER l'employeur aux entiers dépens. "
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.
MOTIFS
Rappel des règles de droit :
En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'une maladie professionnelle reconnue comme consécutive à une faute inexcusable de l'employeur peut demander réparation des préjudices personnels non couverts par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Ces préjudices incluent notamment les souffrances physiques et morales, les préjudices esthétiques et d'agrément, ainsi que ceux résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. La jurisprudence a précisé que le déficit fonctionnel temporaire et permanent, ainsi que le préjudice sexuel, peuvent également être indemnisés.
Analyse des demandes :
1. Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Le Docteur [C] a retenu un déficit fonctionnel temporaire de 10 % pour une période de 521 jours, du 4 mars 2019 au 7 août 2020.
Madame [H] sollicite une indemnisation de 1.563 € sur la base d'un taux journalier de 30 €.
La CPAM propose une base de 25 €, soit une indemnisation de 1.302,50 €.
Le Tribunal retient l'évaluation de Madame [H], qui apparaît conforme à la jurisprudence locale et aux conclusions expertales.
2. Sur les souffrances endurées :
L'expert a évalué les souffrances endurées à 1,5/7, en tenant compte d'une prise en charge limitée dans le temps (traitement psychotrope d'un mois et suivi au CMP pendant neuf mois).
Madame [H] demande 3.000 €. Le Tribunal estime cette indemnisation adaptée.
3. Sur le déficit fonctionnel permanent :
Le Docteur [C] a fixé ce déficit à 5 %.
Madame [H], âgée de 40 ans à la date de consolidation, sollicite 9.000 € sur la base d'une valeur du point de 1.800 €.
La CPAM propose 8.850 € en appliquant le référentiel Mornet (valeur du point à 1.770 €).
Le Tribunal retient le montant sollicité par Madame [H], qui est étayé et qui correspond à une évaluation équilibrée.
4. Sur le préjudice sexuel :
L'expert a relevé une diminution de la libido et de la fréquence des rapports sexuels, sans atteinte anatomique ou fonctionnelle majeure.
Madame [H] demande 1.000 €.
Le Tribunal estime cette somme justifiée au regard des conclusions expertales.
5. Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :
Madame [H] sollicite 5.000 €.
Cependant, au vu de la situation financière particulièrement dégradée de Monsieur [I], âgé de 78 ans et confronté à des dettes cumulées supérieures à 194.000 €, le Tribunal estime qu'une condamnation à 2.000 € est plus équitable.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social de tribunal judiciaire de COUTANCES, publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe.
FIXE l'indemnisation complémentaire de Madame [H] comme suit :
o Au titre du déficit fonctionnel temporaire : MILLE CINQ CENT SOIXANTE-TROIS EUROS (1 563,00 €) ;
o Au titre des souffrances endurées : TROIS MILLE EUROS (3 000,00 €);
o Au titre du déficit fonctionnel permanent : NEUF MILLE EUROS (9 000,00 €) ;
o Au titre du préjudice sexuel : MILLE EUROS (1 000,00 €) ;
DONNE ACTE à Madame [H] de la provision de 1.000 € déjà versée par la CPAM ;
RAPPELLE que la CPAM versera directement à Madame [H] les sommes allouées et disposera d'une action récursoire contre Monsieur [I] ;
CONDAMNE Monsieur [I] à supporter le coût de l'expertise judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [I] à payer à Madame [H] une somme de DEUX MILLE EUROS (2 000,00 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] aux entiers dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire.
Fait à COUTANCES, le 31 juillet 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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