TJ 50147, 31 juill. 2026, RG 24/00387
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
PÔLE SOCIAL
Tribunal judiciaire
38 rue Tancrède - CS 70838
50208 COUTANCES CEDEX
JUGEMENT DU 31 Juillet 2026
AFFAIRE : N° RG 24/00387 - N° Portalis DBY6-W-B7I-DZUI
JUGEMENT RENDU LE 31 Juillet 2026
ENTRE
DEMANDEUR
S.A.S. CEME GUERIN
ZI la Capelle
Rue Léon Jouhaux
50000 ST LO
Représentée par Me Bernard RINEAU, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
Montée du Bois-André
CS 51212
51012 SAINT LO
Prise en la personne de son Directeur, non comparant, représenté par Madame [Z] [U], régulièrement munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Ariane SIMON,
Assesseur : Emilie MACREL,
Assesseur : Jean-Paul VAULTIER,
Greffier : Romane LAUNEY
Après débats à l'audience publique du 03 Juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 31 JUILLET 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société CEME GUERIN, spécialisée dans le génie électrique et climatique, emploie Madame [H] [X] depuis 2013 en qualité de comptable.
Elle l'a reçue en entretien le 22 mars 2024.
À l'issue de cet entretien, Madame [X] a été victime d'un malaise et a été transportée aux urgences psychiatriques de l'hôpital de SAINT-LÔ par les pompiers.
Le médecin psychiatre, le docteur [K] [E], a établi un arrêt de travail non professionnel à cette date.
Cependant, le 5 avril 2024, Madame [X] a produit un certificat médical rectificatif établi par le Docteur [V], qualifiant son malaise d'accident du travail.
La société CEME GUERIN a contesté cette qualification.
Malgré ses réserves, la CPAM de la MANCHE a reconnu le caractère professionnel de l'accident par décision du 3 juillet 2024.
La société CEME GUERIN a alors saisi la Commission de Recours Amiable, puis le Pôle Social du tribunal judiciaire de COUTANCES, après un rejet implicite de sa demande.
A l'audience à laquelle l'affaire a été retenue, la société CEME GUERIN a présenté au Tribunal les demandes suivantes :
" Vu le Code de la Sécurité Sociale, notamment son article L.411-1,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces communiquées,
Il est demandé au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES de :
ANNULER la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la CPAM de la MANCHE, en date du 26 octobre 2024,
ANNULER la décision de reconnaissance de l'accident du travail de Madame [H] [X] prise par la CPAM de la MANCHE, le 3 juillet 2024,
En conséquence,
JUGER INOPPOSABLE à la Société CEME GUERIN la décision de la CPAM de la MANCHE de reconnaissance de l'accident du travail de Madame [H] [X], en date du 4 juillet 2024,
CONDAMNER la CPAM de la MANCHE à verser à la Société CEME GUERIN la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la CPAM de la MANCHE au paiement des entiers dépens.
A titre subsidiaire :
DEBOUTER la CPAM de la MANCHE de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. "
De son côté, la CPAM de la MANCHE a présenté au Tribunal les demandes suivantes :
" DEBOUTER la société CEME GUERIN de l'ensemble de ses demandes ;
CONFIRMER la position de la CPAM de la Manche ;
CONFIRMER la décision de la CPAM de la Manche du 3 juillet 2024 prenant en charge l'accident du travail survenu à Madame [X] le 22 mars 2024 ;
DECLARER bien fondée et régulièrement opposable à la société CEME GUERIN la décision de prise en charge de l'accident du travail de Madame [X], ainsi que l'ensemble de ses conséquences ;
CONDAMNER la société CEME GUERIN à verser à la CPAM de la Manche la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société CEME GUERIN aux entiers dépens. "
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.
MOTIFS
Rappel des règles de droit
L'article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose qu' " est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ".
La jurisprudence ajoute que la reconnaissance d'un accident du travail suppose la réunion des trois critères suivants : la soudaineté, la matérialité de l'accident et un lien avec le travail.
La présomption d'imputabilité s'applique dès lors que l'accident survient aux temps et lieu du travail.
Cependant, cette présomption peut être renversée si l'employeur démontre que l'accident a une cause totalement étrangère au travail ou résulte d'un état pathologique préexistant indépendant du travail.
* * * *
La société CEME GUERIN soutient que Madame [X] aurait simulé son malaise pour contester son licenciement.
Cependant, cette allégation n'est étayée par aucune preuve tangible.
Les témoignages et les certificats médicaux produits par la CPAM démontrent au contraire la réalité des symptômes présentés par Madame [X].
La jurisprudence rappelle que les seules déclarations de la victime, confirmées par des indices objectifs, suffisent à établir la matérialité de l'accident (Cass. Civ. 2e, 17 mars 2010, n°09-65.484).
En l'espèce, les témoignages de Madame [B] [D], Responsable des Ressources Humaines, et de Madame [L] [F], collègue de Madame [X], confirment que cette dernière a manifesté un malaise à l'issue de l'entretien préalable.
Madame [D] a indiqué que " l'assurée avait fait un malaise, avec une crise de tétanie, dans la salle de réunion où l'assurée se trouvait avec Monsieur [A] et Madame [D] ", et que " l'assurée se trouvait dans l'incapacité de se déplacer ".
Ces déclarations sont corroborées par l'intervention des pompiers, appelés sur place, qui ont transporté Madame [X] à l'hôpital.
Le certificat médical initial, même s'il ne vise pas un accident du travail, atteste d'un état de détresse nécessitant une hospitalisation.
Le certificat rectificatif établi par le docteur [M] [V] rattache explicitement le malaise à l'entretien, ce qui est conforme aux déclarations de Madame [X] et des témoins.
Un entretien constitue un événement lié au travail.
La jurisprudence admet que des troubles psychologiques survenant à l'occasion d'un entretien professionnel ou disciplinaire peuvent être qualifiés d'accident du travail, dès lors qu'ils sont soudains et en lien avec le travail (Cass. Civ. 2e, 1er juillet 2003, n°02-30.576 ; Cass. Civ. 2e, 17 février 2022, n°20-16.286).
En outre, la société CEME GUERIN ne démontre pas l'existence d'un état pathologique préexistant chez Madame [X] susceptible d'expliquer le malaise.
La décision de la CPAM de la MANCHE repose donc sur des éléments suffisamment graves, précis et concordants pour établir la matérialité et le caractère professionnel de l'accident.
Les témoignages, les certificats médicaux et l'intervention des pompiers confirment que Madame [X] a été victime d'un accident du travail au sens de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société CEME GUERIN de ses demandes, de la condamner aux dépens et au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Coutances, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la société CEME GUERIN de ses demandes ;
CONFIRME la décision de la CPAM de la Manche du 3 juillet 2024 prenant en charge l'accident du travail de Madame [X] du 22 mars 2024 ;
DECLARE bien fondée et régulièrement opposable à la société CEME GUERIN la décision de prise en charge de l'accident du travail de Madame [X], ainsi que l'ensemble de ses conséquences ;
CONDAMNE la société CEME GUERIN à verser à la CPAM de la Manche la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CEME GUERIN aux entiers dépens.
Fait à COUTANCES, le 31 juillet 2026.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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