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TJ 13108, 31 juill. 2026, RG 23/01721


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Date
31/07/2026
Numéro
23/01721
Lieu / cour
tj13108
Chambre
CONTENTIEUX CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d045ed6da041962ae5dd4

Texte de la décision

39,580 caractères

CONTENTIEUX CIVIL

DOSSIER N° RG 23/01721 - N° Portalis DBW4-W-B7H-DHMF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

JUGEMENT DU 31 JUILLET 2026

DEMANDERESSE

La SCI CACEMOMA, Société civile immobilière au capital de 236 000,00 €
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 815 404 058, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pauline TOURRE, avocat au barreau de TARASCON

DEFENDERESSES

La SA AXA FRANCE IARD, Société anonyme au capital de 214 799 030,00 € immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° B 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie numérique de la minute délivrée
le : 31/07/2026

à
Me Frédéric BERGANT
Me Gilles GIGUET
Me Jérôme TERTIAN
Me [O] [Y]

SARL SAINT MARTINOISE DE TERRASSEMENT ET DE LOCATION (SMTL)
SARL au capital de 7 700,00 € immatriculée sous le numéro B 494 569 221 du registre du commerce et des sociétés de TARASCON ayant son siège [Adresse 5] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Gilles GIGUET, avocat au barreau de TARASCON

La Société QBE EUROPE SA/[B], société anonyme de droit belge au capital de
1.129.061.500 EUR, dont le siège social est sis [Adresse 7] - Belgique, enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0690.537.456, RPM Bruxelles, prise en sa succursale en France, dont l’établissement principal est sis [Adresse 8], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 842 689 556 ; entreprise régie par le Code des assurances pour les contrats souscrits ou exécutés en France, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9] (BELGIQUE)
représentée par Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Cyrille ABBE
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Béatrice PAUL
Greffier lors du prononcé : Lison MAYALI

PROCEDURE

Clôture prononcée : 25 mars 2026
Débats tenus à l'audience publique du : 12 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 juin 2026

Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon facture du 30 août 2017, la SCI CACEMOMA a confié à la SARL SAINT MARTINOISE DE TERRASSEMENT ET DE LOCATION (dénommée ci-après la SARL SMTL) l'installation d'une micro station d'épuration des eaux usées sur sa propriété située [Adresse 10] à TARASCON pour un coût de 25 535,51 euros TTC.

L'étude de conception a été effectuée le 1er juin 2017 par la SARL AEHB CONSEIL anciennement dénommée ENVIROSOL CONSEIL.

Faisant valoir que des odeurs très nauséabondes se dégageaient de l'installation, que le niveau d'eau devait être constamment vérifié et que le système d'irrigation n'avait pas un fonctionnement normal, la SCI CACEMOMA a fait citer par exploit du 30 août 2018 la SARL AEHB CONSEIL et la SARL SMTL devant le président du tribunal de grande instance de TARASCON, statuant en référé, qui, par ordonnance du 04 octobre 2018, a ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder Monsieur [S] [P].

Par ordonnance de référé du 07 mars 2019, le président du tribunal de grande instance de TARASCON, sur demande de la SCI CACEMOMA, a déclaré commune et opposable à la SAS [C] [W], fabricant de la micro station, l'ordonnance de référé du 04 octobre 2018.

L'expert a déposé son rapport définitif le 05 mars 2020.

Faisant valoir que de nouveaux désordres sont apparus après le dépôt du rapport d'expertise consistant en des fuites au niveau de la micro station et qu'aucune solution amiable n'a pu être trouvée, la SCI CACEMOMA a fait assigner, par exploit du 13 avril 2021, la SAS [C] [W] devant le président du tribunal de grande instance de TARASCON, statuant en référé, qui, par ordonnance du 18 juin 2021, a ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder Monsieur [S] [P].

Selon ordonnance du 04 février 2022, les opérations d'expertise ordonnées par le président du tribunal de grande instance de TARASCON suivant ordonnance de référé du 18 juin 2021, ont été déclarées communes et opposables à la SARL SMTL.

L'expert a déposé son rapport définitif le 15 juin 2022.

Par ordonnance de référé du 30 septembre 2022, le président du tribunal de grande instance de TARASCON a condamné la SARL SMTL à verser à la SCI CACEMOMA la somme de 49 600 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice.

Par arrêt du 23 mars 2023, la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE a infirmé l'ordonnance de référé du 30 septembre 2022 sur le montant de l'indemnité provisionnelle, confirmé pour le surplus, et, statuant à nouveau, a condamné la SARL SMTL la somme de 6 120 euros à titre de provision.

Par acte du 18 octobre 2023, la SCI CACEMOMA, a fait assigner la SARL SMTL devant le tribunal judiciaire de TARASCON aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 49 616,62 euros en réparation du préjudice matériel et la somme de 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance, outre les demandes accessoires.

Par exploit du 21 février 2024, la SARL SMTL a appelé en cause la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société.

Cette instance a été jointe à l'instance principale par ordonnance du 10 avril 2024.

Par exploit du 06 novembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD a appelé en cause la société QBE EUROPE SA/[B].

Cette instance a été jointe à l'instance principale par ordonnance du 11 décembre 2024.

Par ses dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 09 décembre 2025, la SCI CACEMOMA demande au tribunal de :
- recevoir la SCI CACEMOMA en toute ses demandes,
Y faisant droit,
- condamner la SARL SMTL à régler à la SCI CACEMOMA la somme de 49 616.62 € en réparation du préjudice matériel, solidairement avec ses assureurs de responsabilité civile décennale,
- dire que cette somme sera actualisée en fonction de l'indice BT01 entre le dépôt du rapport d'expertise, 15 juin 2022, et la date du jugement à intervenir,
- condamner la SARL SMTL à régler à la SCI CACEMOMA la somme de 19 500 € en réparation du préjudice de jouissance échu, somme à parfaire au jour du jugement, et ce solidairement avec ses assureurs de responsabilité civile décennale,
- condamner la SARL SMTL à régler la somme de 3 000 € à la SCI CACEMOMA en exécution des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, solidairement avec ses assureurs de responsabilité civile décennale,
- condamner la SARL SMTL aux dépens, en ce compris les frais d'expertises judiciaire, solidairement avec ses assureurs de responsabilité civile décennale.

La SCI CACEMOMA fonde sa demande sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et se prévaut des rapports d'expertise judiciaire pour engager la responsabilité de la SARL STML.

Elle détaille les désordres constatés imputables à une mauvaise exécution des travaux réalisés par la SARL STML.

Elle se prévaut d'un préjudice matériel évalué à la somme de 49 616,62 euros par l'expert judiciaire qui a préconisé le remplacement complet de l'installation.

En réponse aux conclusions de la SARL STML, elle argue de l'apparition de nouveaux désordres suite à la première expertise judiciaire pour justifier les conclusions différentes entre les deux expertises judiciaires. Elle estime qu'il est malvenu de la part de la SARL STML de contester les préconisations de l'expert alors qu'elle n'a fait aucune observation lors des opérations d'expertise, n'a fournit aucun éclairage technique pour remettre en cause les conclusions de l'expertise ni produit de chiffrage.

Elle estime subir un préjudice de jouissance exposant que les fuites de la micro station conduisent au rejet d'excréments des occupants et à des odeurs nauséabondes alors que l'installation est située dans son jardin à proximité des terrasses. Elle fait état de la prolifération de moustiques et de l'impossibilité évidente de profiter du jardin tout en soulignant le risque sanitaire relevé par l'expert judiciaire. Elle sollicite la réparation de ce préjudice à hauteur de 300 euros par mois à compter de juillet 2020.

Par ses dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 12 mars 2024, la SARL SAINT MARTINOISE DE TERRASSEMENT ET DE LOCATION demande au tribunal de :
A titre principal,
- débouter la SCI CACEMOMA de toutes ses demandes,
- la condamner à régler à la SARL SMTL la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
- cantonner la responsabilité de la SARL SMTL à la réparation du regard brise flux,
- condamner la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SARL SMTL de toute condamnation éventuelle.

La SARL SMTL estime que le remplacement complet de la micro station n'est pas justifié. Elle expose que l'expert a initialement préconisé le remplacement du remblai en raison de sa non-conformité aux préconisations du fabricant sans constater de désordre, pour ensuite, lors d'une seconde expertise, suite au constat d'un désordre affectant le regard brise-flux, préconiser le remplacement complet de la micro station.

Elle fait valoir que ce regard brise-flux a été ajouté après l'installation de la micro station démontrant qu'il est possible, contrairement aux dires de l'expert, de le remplacer même s'il se situe à proximité de la micro station. Elle reproche à l'expert de n'avoir pas recherché de solutions techniques adaptées soulignant que la micro station n'est pas affecté de désordres et que seul le regard, élément d'équipement, est à remplacer. Elle affirme être en capacité de le remplacer à moindre coût.

Quant au préjudice de jouissance allégué, elle fait valoir qu'il n'est pas démontré aux motifs que la SCI CACEMOMA est une personne morale et ne peut subir personnellement ce préjudice, que le système d'épuration bien qu'il subisse un désordre, est en état de fonctionner et que le bien a toujours été occupé démontrant l'absence de préjudice.

Par ses dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 21 octobre 2025, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
A titre principal,
- débouter la SCI CACEMOMA et la SARL SMTL de leurs demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire,
Sur le préjudice matériel de la SCI CACEMOMA,
- réduire à de plus justes proportions le montant de l'indemnisation au titre du préjudice matériel, - le limiter, tout au plus, au coût des travaux strictement nécessaires pour mettre un terme aux désordres, à savoir 2.580 € TTC,
Sur le préjudice de jouissance de la SCI CACEMOMA,
- débouter la SARL SMTL ou toute partie de leur demande tendant à voir condamner la SA AXA FRANCE IARD sur le fondement du préjudice immatériel invoqué par la SCI CACEMOMA.
A titre plus subsidiaire,
Si par impossible le tribunal judiciaire de céans devait retenir un préjudice de jouissance au profit de la SCI CACEMOMA et condamner la SA AXA FRANCE IARD sur le fondement de ce préjudice immatériel,
- condamner la société QBE EUROPE SA/[B] recherchée en qualité d'assureur de la SARL SMTL à la date de la réclamation (selon police n°031 0009384) à relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
En toute hypothèse,
- débouter toutes parties de leurs demandes, fins et prétentions en principal, accessoires et intérêts,
- autoriser la SA AXA FRANCE IARD à opposer :
. à la SARL SMTL ses limites de garantie et sa franchise contractuelle d'un montant réactualisé de 1.569 € (1.500 € X 915,10 / 875,10) au titre de la garantie obligatoire (dommages matériels),
. à toutes parties ses limites de garantie et sa franchise contractuelle d'un montant réactualisé de 1.569 € (1.500 € X 915,10 / 875,10) au titre de la garantie facultative (dommages immatériels),
- déduire de toute condamnation prononcée à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD la somme de :
. 1.569 € au titre de sa franchise au titre de la garantie obligatoire,
. 1.569 € au titre de sa franchise au titre de la garantie facultative,
- écarter l'exécution provisoire,
- condamner la société QBE EUROPE SA/[B] recherchée en qualité d'assureur de la SARL SMTL à la date de la réclamation (selon police n°031 0009384) à relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- condamner la SARL SMTL et tout succombant à verser à la SA AXA FRANCE IARD une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société SMTL et tout succombant aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

A titre principal, la SA AXA FRANCE IARD ne discute pas avoir été l'assureur de la SARL SMTL lors de l'exécution des travaux mais indique qu'à la date des actes introductifs d'instance du 30 août 2018 et du 22 décembre 2021, dates où les désordres ont été portés à la connaissance de la SARL SMTL, elle n'était plus l'assureur de la SARL SMTL. Elle ne peut, en conséquence, être condamnée à relever et garantir la SARL SMTL de toute condamnation éventuelle.

A titre subsidiaire, sur le préjudice matériel, elle relève qu'aux dires de l'expert judiciaire, les désordres portent uniquement sur le réseau de canalisations situées entre la micro station et le poste de relevage nécessitant le remplacement d'un regard et la reprise des remblais. Elle conteste, à l'instar de la SARL SMTL, les préconisations de l'expert pour être disproportionnées et non justifiées. Elle indique que des entreprises sont tout à fait disposées à reprendre les travaux pour un montant plus raisonnable.

S'agissant du préjudice de jouissance, elle soutient qu'aucune garantie n'est mobilisable au titre des dommages immatériels consécutifs, aux motifs que cette garantie facultative est déclenchée par la réclamation conformément à l'article L124-5 du code des assurances qui, en l'espèce, a été formalisée par les actes introductifs d'instance intervenus postérieurement à la période de garantie de la SA AXA FRANCE IARD. Elle estime que l'assureur en risque est la société QBE EUROPE SA/[B] dont elle sollicite, à titre plus subsidiaire, la condamnation à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle.

Par ses dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 22 janvier 2025, la société QBE EUROPE SA/[B] demande au tribunal de :
A titre principal,
- constater que la société QBE EUROPE SA/[B] n'était pas l'assureur de la SARL SMTL à la date d'ouverture du chantier,
- rejeter toute demande formée à l'encontre de la société QBE EUROPE SA/[B], au titre des dommages matériels de la SCI CACEMOMA,
- juger non démontré le préjudice de jouissance allégué par la SCI CACEMOMA,
- retenir que le fait dommageable au sens de l'article L124-5 du code des assurances était connu de la SARL SMTL à la date de souscription de son contrat auprès de la société QBE EUROPE SA/[B],
- juger que le préjudice de jouissance allégué par la SCI CACEMOMA n'est pas un préjudice économique au sens du contrat d'assurance de la société QBE EUROPE SA/[B],
- rejeter toute demande formée à l'encontre de la société QBE EUROPE SA/[B] au titre des dommages immatériels, et dommages de toute nature, de la SCI CACEMOMA,
- mettre la société QBE EUROPE SA/[B] hors de cause.
Subsidiairement,
- faire application de la franchise opposable de la société QBE EUROPE SA/[B] d'un montant de 3.000 €.
En tout état de cause,
- écarter toute exécution provisoire,
- condamner la SA AXA FRANCE IARD ainsi que tout succombant, à payer à la société QBE EUROPE SA/[B] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître TERTIAN sur son affirmation de droit.

A titre principal, s'agissant du dommage matériel allégué, la société QBE EUROPE SA/[B] considère que sa garantie de responsabilité civile décennale, n'est pas mobilisable au visa de l'article A243-1 du code des assurances faisant valoir qu'elle n'était pas l'assureur de la SARL SMTL à l'ouverture du chantier en 2017.

Elle s'approprie l'argumentation de la SARL SMTL pour contester la matérialité du préjudice de jouissance allégué et soutient au visa de l'article L124-5 du code des assurances que la garantie au titre des dommages immatériels de la société QBE EUROPE SA/[B] n'est pas mobilisable aux motifs que la SARL SMTL avait connaissance de la non-conformité de ses travaux de remblayage à l'origine des désordres à la date de souscription du contrat d'assurance auprès de la société QBE EUROPE SA/[B] le 1er janvier 2019.

Elle ajoute qu'en tout état de cause, la garantie " dommages immatériels " n'est pas mobilisable puisque le dommage immatériel est défini par le contrat d'assurance de la société QBE EUROPE SA/[B], comme étant un préjudice économique, ce que n'est pas le préjudice de jouissance. Elle souligne que la jurisprudence a déjà statué en ce sens spécifiquement sur ses polices d'assurance.

Subsidiairement, elle sollicite l'application des franchises prévues au contrat d'assurance pour la garantie facultative " dommages immatériels " en vertu de l'article A243-1 précité.

Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'affaire est intervenue le 25 mars 2026 selon ordonnance du même jour.L'affaire était retenue à l'audience de juge unique du 12 mai 2026.
Le délibéré a été fixé au 26 juin 2026 et prorogé au 31 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il doit être rappelé qu'il n'appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de " donner acte ", de " dire et juger " ou de " constater " lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile.

Il doit de même être rappelé au visa de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

I. Sur la responsabilité de la SARL SMTL

L'article 1792 du code civil dispose que " Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ".

La responsabilité décennale des constructeurs est une responsabilité de plein droit et sa mise en œuvre suppose l'existence d'un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité des personnes réputées constructeurs.

En l'espèce, la SCI CACEMOMA a confié à la SARL SMTL l'installation d'une micro station d'épuration des eaux usées suivant facture du 30 août 2017.

Il n'est pas contesté que ces travaux constituent un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et que la SARL SMTL a la qualité de constructeur.

Selon rapport daté du 05 mars 2020, l'expert judiciaire a identifié les désordres suivants:
- une hauteur insuffisante des ventilations primaire et secondaire, imputable à la SCI CACEMOMA,
- un défaut d'étanchéité des couvercles des deux regards de collecte amont, imputable à la SCI CACEMOMA,
- un phénomène de siphonage entre la sortie de la micro station d'épuration et le système d'irrigation sous pression, entraînant une baisse excessive du niveau de l'eau dans l'ouvrage de traitement, et qui est dû aux cotes d'implantation de la sortie de la micro station et de l'entrée du système d'irrigation sous pression et à l'absence de dispositif permettant de contrer le phénomène,
- une non-conformité du remblayage de la partie supérieure de la cuve de la micro station consécutive au non respect des préconisations du fabricant, imputable à la SARL SMTL.

Dans un second rapport en date du 15 juin 2022, l'expert a identifié de nouveaux désordres :
- fuites par débordement du regard brise-flux situé entre le poste de relevage et la micro station,
- inclinaison du tampon du regard brise-flux,
- déboîtement de l'élément supérieur du regard brise-flux,
- contre-pente de la canalisation en direction de la micro station,
- obstruction de la canalisation de ventilation du poste de relevage.

S'agissant de leur origine, l'expert indique que ces nouveaux désordres " sont caractéristiques d'un phénomène de tassements des remblais à proximité du poste de relevage et du regard existant entre le poste et la micro station. "

Il précise que " ces tassements ont pour origine une mauvaise qualité et un mauvais compactage des remblais autour de ces ouvrages. Ces derniers ont ainsi bougé, provoquant les inclinaisons, déboîtements et fuites observées ". Ils sont imputables à la SARL SMTL.

Ainsi la matérialité des désordres est établie ainsi que leur origine et leur imputabilité.

S'agissant de leur qualification, les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination à l'exception de :
- la hauteur insuffisante des ventilations primaire et secondaire,
- défaut d'étanchéité des couvercles des deux regards de collecte amont,
- phénomène de siphonage qui, bien que rendant impropre l'ouvrage à sa destination, a été solutionné depuis par la création d'une entrée d'air.

Ces désordres, à l'exception de ceux précités, relèvent en conséquence de la garantie décennale.

La SARL SMTL n'établit pas l'existence d'une cause étrangère susceptible de l'exonérer, étant rappelé que l'absence de faute n'est pas exonératoire de la responsabilité décennale.

Elle est donc, de plein droit, responsable de ces dommages sur le fondement de l'article 1792 et suivants du code civil envers la SCI CACEMOMA.

La SARL SMTL sera condamnée à réparer l'ensemble des dommages subis par la SCI CACEMOMA.

II. Sur l'indemnisation du préjudice matériel

La SCI CACEMOMA sollicite la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 49 616,62 euros correspondant au remplacement complet de l'installation.

- sur le bien-fondé du préjudice matériel

L'expert judiciaire avait, lors du premier rapport, retenu la nécessité de travaux de reprise consistant à l'extraction soignée du remblai mis en place avec évacuation et à la mise en place de sable stabilisé surmonté d'une couche de sable et entouré d'un muret de soutènement périphérique pour remédier à la non-conformité du remblayage de la cuve.

Suite au constat de nouveaux désordres, l'expert a retenu la nécessité de remplacer le regard brise-flux au vue de sa dégradation très importante et de reprendre les remblais autour du poste des canalisations amont et aval.

Il précise que " La réalisation de ces travaux pose plusieurs difficultés :
- l'accès avec un engin de terrassement est difficile et présente des risques pour les ouvrages existants : le passage doit s'effectuer sur le tracé des tranchées d'infiltration par irrigation sous pression, sur lesquelles aucun véhicule ne doit circuler sous peine de les endommager,
- le regard se trouve à moins d'un mètre de la paroi de la micro station, le terrassement nécessaire à la dépose de ce regard risque d'endommager la cuve de la micro station et de la déstabiliser, d'autant que le remblai autour de celle-ci est non conforme,
- les entreprises émettent systématiquement des réserves sur leur garantie lorsque les travaux réalisés consistent en une reprise partielle d'ouvrages existants. "

Il conclut que " Compte-tenu des difficultés de réalisation, ainsi que des travaux décrits dans le rapport d'expertise déposé le 05 mars 2020, le remplacement complet du dispositif d'assainissement semble être la seule solution permettant de ne pas dégrader les existants et d'apporter les garanties nécessaires. ".

Il évalue ainsi les travaux propres à remédier aux désordres à la somme de 49 616,62 € TTC sur la base d'un devis de la société AB DEBOUCHAGE VIDANGE produit par la SCI CACEMOMA auquel il ajoute une étude de sol, la redevance du service public d'assainissement non collectif (SPANC), un nettoyage des moisissures sur le mur extérieur et un poste de maîtrise d'œuvre, divers et imprévus, relevant que ces travaux présentent un caractère d'urgence notamment au regard du risque sanitaire pour les occupants.

La SARL SMTL et la SA AXA FRANCE IARD contestent la solution préconisée par l'expert judiciaire pour être disproportionnée.

La SARL SMTL produit un chiffrage qu'elle a établi pour une intervention manuelle de remplacement du regard pour un montant de 2 280 euros TTC et un devis de la société GAGNERAUD CONSTRUCTION pour la réfection d'un regard avec raccordement du tuyau de la pompe de relevage pour un montant de 2 580 euros TTC.

Si la SCI CACEMOMA a indiqué au cours du deuxième accédit avoir sollicité plusieurs entreprises pour deviser une reprise partielle des ouvrages et précisément pour des travaux de réparation des nouveaux désordres affectant le poste de relevage et le regard brise-flux, sans succès, elle ne produit aucune attestation en ce sens et ne formule aucune demande obligeant la SARL SMTL à exécuter des travaux de reprise dans le respect des préconisations de l'expert et ce, sous astreinte.

Il semble donc possible, contrairement aux dires de l'expert, de faire appel à des sociétés pour des travaux de reprise partielle portant sur la réfection du regard avec compactage manuel.

De plus, l'expert, lors de la première expertise, préconisait de refaire le remblayage sans remplacer toute l'installation en procédant à une extraction " soignée " du remblai mis en place et ne préconisait absolument pas le remplacement complet de l'installation, ce qui prouve que des travaux de remblayage seuls peuvent être exécutés pour remédier aux désordres.

Il est, par ailleurs, relevé que le regard brise-flux, comme le souligne très justement la SARL SMTL, a été ajouté après la pose de la cuve et du poste de relevage pour faire office de décompression, démontrant ainsi qu'il est possible d'intervenir uniquement sur le regard.

Même si le fait que la SARL SMTL n'ait formulé aucune observation à la suite du pré-rapport de l'expert et qu'elle n'ait fournit aucun éclairage technique pour remettre en cause les conclusions de l'expertise, interroge, il apparaît avec évidence que la solution réparatoire la plus adaptée et proportionnée aux désordres est celle d'une intervention manuelle sans engin de terrassement pour remplacer le regard défectueux et les remblais.

A la lumière de ces éléments, il convient donc de retenir les travaux de reprise suivants:
- travaux d'extraction soignée du remblai mis en place avec évacuation et à la mise en place de sable stabilisé surmonté d'une couche de sable et entouré d'un muret de soutènement périphérique pour remédier à la non-conformité du remblayage de la cuve évaluée à la somme de 3 600 euros TTC, avec un poste de conception et de contrôle de l'exécution des travaux évalué à la somme de 1 200 euros TTC,
- réfection du regard avec tampon fonte évaluée à la somme de 2 580 euros selon devis produit par la SARL SMTL.

Soit une somme totale de 7 380 euros (3 600 € + 1 200 € + 2 580 €).

- sur la condamnation solidaire des défendeurs

Au regard de ce qui précède, la SARL SMTL sera condamnée à payer à la SCI CACEMOMA la somme de 7 380 euros au titre des travaux de reprise du regard brise-flux et du remblayage.

S'agissant de la mobilisation de la garantie de la SA AXA FRANCE IARD et de la société QBE EUROPE SA/[B], assureurs de responsabilité civile décennale de la SARL STML, il convient de rappeler que l'article L124-3 du code des assurances dispose que " le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ".

Il ressort des pièces produites que la SARL STML était titulaire d'un contrat BTPLUS ARTISANS garantissant se responsabilité civile décennale auprès de la SA AXA FRANCE IARD à effet au 1er janvier 2013 et résilié au 1er janvier 2018.

Aux termes des conditions générales dudit contrat, la garantie responsabilité décennale pour travaux de construction soumis à l'assurance obligatoire couvre, " pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat ".

Il n'est pas contestable au regard des éléments produits que le chantier confié à la SARL STML par la SCI CACEMOMA a été ouvert et exécuté pendant la période de validité de ce contrat d'assurance.

La SA AXA FRANCE IARD doit, par conséquent, sa garantie au titre de la responsabilité civile décennale au titre de ces désordres.

Dans la mesure où, tel que cela a été précédemment retenu, la responsabilité décennale de la SARL STML n'est pas sérieusement contestable, et où il est indéniable que le risque (mise en jeu de la garantie décennale) est couvert par la police d'assurance, il y a lieu de dire que l'action directe engagée par la SCI CACEMOMA à l'égard de la SA AXA FRANCE IARD n'est pas sérieusement contestable.

Quant à la société QBE EUROPE SA/[B], assureur de responsabilité civile décennale de la SARL STML à compter du 1er janvier 2019 selon les éléments produits, elle ne doit pas sa garantie et la demande dirigée contre elle au titre du préjudice matériel sera rejetée.

En définitive, il convient de condamner in solidum la SARL SMTL et la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SCI CACEMOMA la somme de 7 380 euros au titre des travaux de reprise du regard brise-flux et du remblayage.

L'évolution du coût des matériaux justifie que cette somme soit indexée sur l'évolution de l'indice BT01 entre la date du dépôt du second rapport d'expertise judiciaire et celle du présent jugement, afin de réparer intégralement le préjudice de la SCI CACEMOMA.

La SCI CACEMOMA sera déboutée de sa demande à ce titre dirigée contre la société QBE EUROPE SA/[B].

III. Sur le préjudice de jouissance

Le préjudice de jouissance indemnise l'atteinte ou la privation de la jouissance du bien résultant de l'immobilisation ou du dommage causé au bien.

Le préjudice de jouissance d'un propriétaire personne morale est caractérisé par l'impossibilité de louer son bien ou d'en retirer un profit économique suite à un dommage ou un trouble imputable à un tiers.

La SCI CACEMOMA se prévaut d'un préjudice de jouissance au regard de la gêne occasionnée empêchant les occupants de profiter du jardin et des terrasses. Elle sollicite la somme de 19 500 euros à parfaire.

Elle produit un procès-verbal de constat établi par un commaissaire de justice le 13 août 2020 et des attestations des occupants qui font état d'odeurs nauséabondes persistantes, de la présence de nombreux moustiques et de débordement de matières fécales dans le jardin.

L'expert judiciaire retient un trouble de jouissance caractérisé par des désagréments consécutifs à la présence d'odeurs nauséabondes et aux risques sanitaires dans le jardin à proximité de l'ouvrage. Il ajoute l'impossibilité de terminer l'aménagement du terrain en attendant l'issue de la procédure.

La SCI CACEMOMA indique dans ses conclusions que l'ensemble immobilier est occupé par les associés de la SCI et leurs descendants.

Dès lors, l'impossibilité de louer cet ensemble immobilier ou d'en retirer un profit économique n'est pas établi.

Si la SCI CACEMOMA, propriétaire de l'immeuble, a seule qualité à demander réparation des désordres à l'encontre de la SARL STML, l'indemnisation des troubles de jouissance engendrés par ces désordres ne peut être demandée que par les seules victimes de ces troubles, c'est-à-dire les occupants de l'immeuble qu'ils soient associés ou non de la SCI.

Par conséquent, la SCI CACEMOMA n'est pas fondée à réclamer la réparation d'un préjudice de jouissance et il convient de la débouter de sa demande à ce titre.

IV. Sur l'appel en garantie de la SARL STML contre la SA AXA FRANCE IARD

Il est rappelé qu'en matière d'assurance obligatoire, l'assureur peut appliquer les limites contractuelles de sa garantie à son assuré.

La SARL STML demande à être relevée et garantie par la SA AXA FRANCE IARD de toute condamnation prononcée à son encontre.

Il a été démontré précédemment que la SA AXA FRANCE IARD doit sa garantie au titre de la responsabilité civile décennale laquelle garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage dans la limite de son engagement contractuel.

Ainsi, en application des dispositions contractuelles du contrat d'assurance souscrit par la SARL STML auprès de la SA AXA FRANCE IARD, la SARL STML est fondée à demander à être relevée et garantie par son assureur la SA AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité civile décennale, au titre des dommages matériels dans la limite de sa garantie.

Il y a lieu de déduire de toute condamnation la franchise contractuelle telle que prévue aux conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par la SARL STML et revalorisée en fonction de la valeur de l'indice - cf article 3.4.2. des conditions générales - soit la somme de 1 569 euros à déduire.

Dès lors, il y a lieu de condamner la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SARL STML de la condamnation prononcée contre elle au titre de la réparation du préjudice matériel, déduction faite de la franchise contractuelle d'un montant de 1 569 euros, qui restera à la charge de la société SARL STML.

V. Sur les demandes accessoires

- sur les dépens

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la SARL STML et la SA AXA FRANCE IARD succombant, il convient de les condamner in solidum aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Toutefois, la SARL STML sera relevée et garantie par la SA AXA FRANCE IARD de la condamnation à ce titre.

- sur l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n'y avoir lieu à cette condamnation.

En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI CACEMOMA les frais irrépétibles qu'il a dû exposer.

La SARL STML et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros à ce titre.

Toutefois, la SARL STML sera relevée et garantie par la SA AXA FRANCE IARD à ce titre.

Les autres parties seront déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

- sur l'exécution provisoire

En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

La SA AXA FRANCE IARD et la société QBE EUROPE SA/[B] sollicitent le rejet de l'exécution provisoire de droit du présent jugement mais n'apportent aucun élément au soutien de leurs prétentions, outre le fait qu'aucune condamnation n'ait été prononcée contre la société QBE EUROPE SA/[B].

Elles seront déboutées de leur demande et l'exécution provisoire de droit sera rappelée au dispositif du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

DECLARE la SARL SMTL responsable sur le fondement de l'article 1792 du code civil, des dommages subis par la SCI CACEMOMA,

CONDAMNE in solidum la SARL SMTL et la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SCI CACEMOMA la somme de 7 380 euros au titre des travaux de reprise du regard brise-flux et du remblayage,

DIT que cette somme sera indexée sur l'évolution de l'indice BT01 entre la date de dépôt du second rapport d'expertise du 15 juin 2022 et celle du présent jugement,

DIT qu'il convient de déduire la provision déjà allouée, soit la somme de 6.120 euros,

DIT qu'il reste dès lors la somme de 1 260 euros à régler,

DEBOUTE la SCI CACEMOMA de sa demande dirigée contre la société QBE EUROPE SA/[B] au titre du préjudice matériel,

DEBOUTE la SCI CACEMOMA de sa demande en réparation d'un préjudice de jouissance,

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SARL STML de la condamnation prononcée contre elle au titre de la réparation du préjudice matériel, déduction faite de la franchise contractuelle d'un montant de 1 569 euros, qui restera à la charge de la société SARL STML,

CONDAMNE in solidum la SARL STML et la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

CONDAMNE in solidum la SARL STML et la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SCI CACEMOMA la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les autres parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SARL STML de sa condamnation au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,

ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties du surplus de leur demande,

RAPPELLE l'exécution provisoire du jugement.

Le Greffier Le Président

La République Française mande et ordonne à tous huissiers, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Tarascon.

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