TJ 14118, 28 juill. 2026, RG 26/01002
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 26/
AFFAIRE N° RG 26/01002 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JVF7
Code NAC 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
JUGEMENT DU 28 Juillet 2026
Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de S. LEFRANC, Greffier ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Madame [N] [G] épouse [Q]
née le 09 Juin 1988 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [E] [Q]
né le 20 Septembre 1986 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
EN DEMANDE
représentés par Me Christophe BREIGEAT, avocat au Barreau de CAEN, Case 127
ET
SAEM LA CAENNAISE - SOCIETE CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER,
immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le numéro 613 820 596
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
EN DEFENSE
représenté par Me Olivier FERRETTI, avocat au Barreau de CAEN, substitué par Me LEPLATOIS, Case 22
Après débats à l’audience publique du 09 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juillet 2026.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 22 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a notamment :
- Constaté la résiliation de plein droit du bail liant la SOCIETE CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER à Madame [N] [Q] née [G] à la date du 21 septembre 2020 ;
- Dit que Madame [N] [Q] née [G] devra rendre libres de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les lieux sis à [Adresse 3] type T4, 4ème étage, logement n° 9 ;
- Ordonné son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
- Rappelé que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
- Condamné Madame [N] [Q] née [G] à verser mensuellement à la SOCIETE CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER une indemnité d’occupation de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs, qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
- Condamné Madame [N] [Q] née [G] à verser à la SOCIETE CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER la somme de 7622,78 € au titre de l’arriéré impayé de loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 22 février 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Le 12 juillet 2021, la SOCIETE CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER (société LA CAENNAISE) a fait délivrer à Madame [N] [G] épouse [Q] un commandement de quitter les lieux habités dans un délai de deux mois, en exécution du jugement du 22 juin 2021.
Par requête adressée au juge de l’exécution et enregistrée au greffe le 25 février 2026, Madame [N] [G] épouse [Q] a sollicité un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
A l’audience du 9 juin 2026, Madame [N] [G] épouse [Q] et Monsieur [E] [Q], représentés par leurs conseils, sollicitent d’être autorisés à se maintenir dans les lieux jusqu’à septembre 2026.
Ils font valoir que leurs difficultés financières viennent de la situation administrative irrégulière de Monsieur depuis un an et l’absence de ressources depuis la perte de son emploi. Madame ne travaille pas et perçoit des allocations familiales pour leurs trois enfants. Grâce à l’accompagnement social dont ils bénéficient, ils ont réalisé une demande de logement social et saisi la commission DALO et ont repris des paiements à hauteur de leurs capacités. Compte tenu de la régularisation de Monsieur, ils espèrent une amélioration de leur situation financière et proposent de s’acquitter de la somme de 300 euros en sus du montant du loyer courant jusqu’en septembre.
La société LA CAENNAISE, représentée par son conseil, sollicite le rejet des demandes de Madame [N] [G] épouse [Q] et Monsieur [E] [Q] et leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle oppose que la dette est particulièrement ancienne et que le décompte actualisé au 27 avril 2026 fait état d’une dette de 10 947,58 euros. Elle souligne qu’il n’a été procédé qu’à de faibles règlements, irréguliers et sous la pression de la mesure d’expulsion. Elle ajoute que Monsieur [E] [Q] se montre très agressif et virulent à l’encontre de la société bailleresse. Elle estime que les consorts [Q] ne peuvent être considérés comme étant de bonne foi notamment dans les demandes de logement qu’ils produisent et qui ne sont pas formulées à leurs deux noms.
Le jugement a été mis en délibéré au 28 juillet 2026.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, le juge de l'exécution peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L'article L. 412-4 du même code, tel qu'issu de la même loi, précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la société bailleresse que la dette locative est ancienne et bien antérieure aux difficultés administratives et professionnelles de Monsieur [E] [Q]. Si le bénéfice de l’APL a permis de stabiliser la situation, celle-ci s’est constamment dégradée depuis juin 2024. Les règlements intervenus depuis février 2026 sont largement inférieurs au montant de l’indemnité d’occupation et il n’est pas justifié de la capacité des époux [Q] à respecter l’échéancier proposé à l’audience.
Les démarches de relogement de 2026 apparaissent tardives compte tenu de l’ancienneté de la résiliation du bail et de l’évolution de la dette précédemment décrite.
L’ensemble de ces éléments ne permet pas d’envisager l’octroi d’un délai supplémentaire à Madame [N] [G] épouse [Q] pour quitter les lieux en ce que cela ne conduisait qu’à une aggravation de sa situation d’endettement.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire
Madame [N] [G] épouse [Q] et Monsieur [E] [Q], qui succombent à la présente instance, seront tenus in solidum des entiers dépens.
L’équité ne commande pas de condamner quiconque au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
Rejette la demande de Madame [N] [G] épouse [Q] de délai pour quitter les lieux ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [N] [G] épouse [Q] et Monsieur [E] [Q] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit dès sa notification.
La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par S. LEFRANC, Greffier, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. LEFRANC L. POTERLOT
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