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TJ 14118, 28 juill. 2026, RG 26/01658


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Date
28/07/2026
Numéro
26/01658
Lieu / cour
tj14118
Chambre
Chambre du JEX
Type
other
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d04a8d6da041962ae60ed

Texte de la décision

7,984 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

JUGE DE L’EXECUTION

MINUTE N° : 26/
AFFAIRE N° RG 26/01658 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JW75
Code NAC 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

JUGEMENT DU 28 Juillet 2026

Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,

Assistée lors des débats de S. LEFRANC, Greffier ;

DANS L’INSTANCE

ENTRE

Monsieur [G] [F]
né le 16 Janvier 1964 à [Localité 1] (14)
demeurant [Adresse 1]

Madame [I] [M] épouse [F]
née le 01 avril 1969 à [Localité 2] (59)
demeurant [Adresse 1]

EN DEMANDE
comparants en personne

ET

Madame [U] [H]
née le 22 Juillet 1983 à [Localité 3] (14)
demeurant [Adresse 2] [Localité 4]

Monsieur [K] [S]
né le 17 Mars 1977 à [Localité 5] (50)
demeurant [Adresse 3]

EN DEFENSE
représenté par Me Dominique LECOMTE, avocat au Barreau de CAEN, substitué par Me Laurence DOREL, avocate au barreau de CAEN - Case 24

Après débats à l’audience publique du 09 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juillet 2026.

FAITS ET PROCEDURE

Le 9 février 2026, Madame [U] [H] et Monsieur [K] [S] ont fait délivrer à Monsieur [G] [F] et Madame [I] [F] un commandement de quitter les lieux habités dans un délai de deux mois, en exécution d’une ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen du 16 janvier 2026.

Par requête enregistrée au greffe le 9 avril 2026, Monsieur [G] [F] a sollicité un délai de 12 mois pour quitter les lieux.

A l’audience du 9 juin 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, Monsieur [G] [F] et Madame [I] [F] indiquent espérer obtenir un logement et quitter les lieux avant le 31 août 2026. Ils expliquent que leurs revenus ont diminué suite à la retraite de Monsieur et la reprise d’une pension alimentaire pour les études d’une enfant majeure née d’une précédente union. Ils précisent que leur dossier de surendettement est recevable et qu’ils ont saisi la commission DALO grâce au bénéfice d’une mesure d’accompagnement par l’UDAF.

Madame [U] [H] et Monsieur [K] [S], représentés par leur conseil s’opposent à l’octroi d’un délai compte tenu du montant de la dette de 12 031,88 euros, du montant du loyer de 822 euros et de l’absence totale de règlement pendant plusieurs mois avant une reprise récente. Ils sollicitent leur condamnation in solidum à leur verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement a été mis en délibéré au 28 juillet 2026.

Par courriel adressé au juge de l’exécution le 29 juin 2026, Madame [I] [F] a indiqué au juge de l’exécution chercher toujours un logement et avoir réglé le loyer du mois de juin. Celui-ci n’a cependant pas été autorisé et n’a pas été adressé contradictoirement au conseil des défendeurs de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte.

MOTIFS

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, le juge de l'exécution peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L'article L. 412-4 du même code, tel qu'issu de la même loi, précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l’espèce, le juge des contentieux de la protection a notamment
- Condamné solidairement Monsieur [G] [F] et Madame [I] [F] à payer à Madame [U] [H] et Monsieur [K] [S] la somme provisionnelle de 7452 euros, arrêtée au 15 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2025 sur la somme de 2445 euros, du 31 octobre 2025 sur la somme de 3 377 euros et du présent jugement pour le surplus ;
- Condamné in solidum Monsieur [G] [F] et Madame [I] [F] à payer à Madame [U] [H] et Monsieur [K] [S] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle fixée par référence au loyer en cours à la date de résolution du bail, à compter du 24 août 2025, sous déduction des sommes déjà décomptées au jour de l’audience et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux, avec indexation.

Il résulte du décompte produit par les bailleurs que la dette actualisée au 26 mai 2026, terme du mois de mai 2026 inclus, s’élevait à la somme de 12 049,27 euros et 12031,88 euros selon leurs déclarations à l’audience. Les mois de janvier, février et mai 2026 apparaissaient ainsi impayés.

Il s’en déduit que les efforts de règlement de Monsieur [G] [F] et Madame [I] [F] sont récents et que malgré le paiement de l’indemnité d’occupation, leur dette s’est considérablement aggravée notamment en raison des frais et intérêts recouvrés.

S’il est permis d’espérer que la procédure de surendettement et l’accompagnement social dont ils bénéficient soient de nature à inscrire ces efforts dans la durée, il existe un risque important pour Madame [U] [H] et Monsieur [K] [S] de voir leur créance augmenter et de ne pas parvenir à la recouvrer compte tenu de l’importance de son montant.

En outre, il n’est pas justifié des démarches de relogement invoquées.

Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande de Monsieur [G] [F] et Madame [I] [F].

Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire

Monsieur [G] [F] et Madame [I] [F], qui succombent à la présente instance, seront tenus in solidum des entiers dépens.

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Madame [U] [H] et Monsieur [K] [S] la charge de la totalité des frais qu’ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits et qui ne sont pas compris dans les dépens.

En conséquence, Monsieur [G] [F] et Madame [I] [F] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,

Rejette la demande de Monsieur [G] [F] et Madame [I] [F] de délai pour quitter les lieux ;

Condamne in solidum Monsieur [G] [F] et Madame [I] [F] à verser à Madame [U] [H] et Monsieur [K] [S] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum Monsieur [G] [F] et Madame [I] [F] aux dépens ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit dès sa notification.

La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par S. LEFRANC, Greffier, présente lors de la mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

S. LEFRANC L. POTERLOT

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