TJ 14118, 28 juill. 2026, RG 26/01661
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 26/
AFFAIRE N° RG 26/01661 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JXAC
Code NAC 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
JUGEMENT DU 28 Juillet 2026
Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de S. LEFRANC, Greffier ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Monsieur [A] [F]
né le 06 Novembre 2001 à [Localité 1] (28),
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-004765 du 01/06/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
EN DEMANDE
représenté par Me Sébastien RIVALAN, avocat au Barreau de CAEN, Case 12
ET
Monsieur [Z] [K]
né le 22 Janvier 1931 à [Localité 3] (76),
demeurant [Adresse 2]
Madame [X] [Y] épouse [K]
née le 29 Avril 1937 à [Localité 4] (76),
demeurant [Adresse 2]
EN DEFENSE
non comparants, ni représentés
Après débats à l’audience publique du 09 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juillet 2026.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date des 22 et 27 juillet 2021, Monsieur [Z] [K] et Madame [X] [Y] épouse [K] ont donné à bail à Monsieur [A] [F] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 485 euros, outre le versement d’une provision mensuelle pour charges de 40 euros.
Monsieur [J] [F] et Madame [S] [F] se sont chacun portés caution solidaire du locataire par actes séparés des 21 juillet 2021, pour le premier et 22 juillet 2021, pour la seconde.
Par jugement du 13 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection a notamment :
- Condamné solidairement Monsieur [A] [F], Monsieur [J] [F] et Madame [S] [F] à payer à Monsieur [Z] [K] et Madame [X] [Y] épouse [K] la somme de 680,20 euros due au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 30 juin 2025, terme de juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
- Rejeté la demande de délais de paiement formée par M. [J] [F] ;
- Constaté la résolution du bail à la date du 10 septembre 2024, par l’effet de la clause résolutoire ;
- Rejeté la demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
- Dit que Monsieur [A] [F] est occupant sans droit ni titre des lieux, depuis le 10 septembre 2024 ;
- Dit que Monsieur [A] [F] devra libérer les lieux dans le respect du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et sans préjudice des articles L. 412-2 et suivants du même code ;
- Autorisé, à défaut de départ volontaire dans ce délai, Monsieur [Z] [K] et Madame [X] [Y] épouse [K] à faire expulser Monsieur [A] [F] et tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
- Condamné solidairement Monsieur [A] [F], Monsieur [J] [F] et Madame [S] [F] à payer à Monsieur [Z] [K] et Madame [X] [Y] épouse [K] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer éventuellement révisé assorti de la provision mensuelle pour charges convenue au bail, soit correspondant au terme dû en septembre 2024, après déduction des sommes déjà réglées et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux ;
- Dit que cette indemnité sera payable selon les mêmes modalités que les loyers et charges initiaux ;
- Rejeté la demande d’indexation de l’indemnité d’occupation mensuelle formée par Monsieur [Z] [K] et Madame [X] [Y] épouse [K].
Le 23 février 2026 Monsieur [Z] [K] et Madame [X] [Y] épouse [K] ont fait signifier la décision.
Par requête enregistrée au greffe le 17 avril 2026, Monsieur [A] [F] a sollicité du juge de l’exécution l’octroi d’un délai pour quitter les lieux loués.
A l’audience du 9 juin 2026 à laquelle l’affaire a été rappelée, Monsieur [A] [F] est représenté par son conseil.
Il sollicite un délai jusqu’au 30 septembre 2026 pour quitter les lieux.
Il explique qu’il se faisait aider par ses parents mais que sa mère est en redressement judiciaire et son père bénéficie d’une procédure de surendettement. Il précise avoir trouvé une alternance dans le cadre de son master et percevoir un revenu mensuel d’environ 1000 euros. Il a effectué des demandes de logement social et de bourses.
Un administrateur de biens muni d’un pouvoir se présente pour représenter Monsieur [Z] [K] et Madame [X] [Y] épouse [K], absents. Celui-ci n’étant pas habilité à les représenter selon les dispositions de l’article 762 du code de procédure civile, il n’a pas été entendu mais a été autorisé à déposer un décompte actualisé de la dette.
Le jugement a été mis en délibéré au 28 juillet 2026.
Monsieur [A] [F] a été autorisé à justifier pendant le délibéré des démarches de relogement et de l’évolution de sa situation à l’issue de l’année scolaire.
Seuls des échanges de courriels concernant la recherche d’un logement ont été transmis.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, le juge de l'exécution peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L'article L. 412-4 du même code, tel qu'issu de la même loi, précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
A titre liminaire, il y a lieu de considérer que malgré l’absence de production du commandement de quitter les lieux, celui-ci a manifestement été délivré le 26 février 2026 selon le courrier de la préfecture du 20 mars 2026 et l’avis de passage du commissaire de justice.
En l’espèce, il ressort du jugement du 13 novembre 2025 que la dette de Monsieur [A] [F] s’élevait à la somme de 680,20 euros au 30 juin 2025, terme de juin 2025 inclus.
Il se déduit cependant de la lecture du décompte actualisé, produit par les défendeurs à l’audience et débattu contradictoirement, qu’il n’a été procédé à aucun versement volontaire depuis le mois de février 2025 de sorte que la dette s’élève désormais à la somme de 9 700,39 euros.
Cette situation a perduré alors même que Monsieur [A] [F] justifie d’une convention de stage pour la période du 16 mars 2026 au 10 septembre 2026 devant donner lieu au versement d’une gratification de 1200 euros.
Dans ce contexte, la demande de logement social de mars 2026 apparait tardive de même que le règlement opportunément effectué le 1er juin 2026 quelques jours avant l’audience.
La poursuite de l’occupation du logement sans droit ni titre et sans aucune perspective de relogement à échéance prévisible porte une atteinte injustifiée au droit de propriété des bailleurs et laisse craindre un risque d'aggravation non seulement de sa dette mais également de celle de ses parents tenus solidairement et qui ne sont pas parties à la présente procédure.
Dès lors, convient de rejeter la demande de délais pour quitter les lieux.
Sur les dépens et l'exécution provisoire
Monsieur [A] [F], qui succombe à la présente instance, sera tenu des entiers dépens.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
Rejette la demande Monsieur [A] [F] de délai pour quitter les lieux ;
Condamne Monsieur [A] [F] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit dès sa notification.
La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par S. LEFRANC, Greffier, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. LEFRANC L. POTERLOT
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