TJ 14118, 28 juill. 2026, RG 26/01940
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 26/
AFFAIRE N° RG 26/01940 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JXKK
Code NAC 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
JUGEMENT DU 28 Juillet 2026
Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de S. LEFRANC, Greffier ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Monsieur [J] [Q]
né le 18 Mai 1983 à [Localité 1] (RWANDA),
demeurant [Adresse 1]
EN DEMANDE
représenté par Me Anne-Laure BOILEAU, avocat au Barreau de CAEN, substitué par Me Sébastien RIVALAN, avocat au barreau de CAEN - Case 12
ET
Etablissement public INOLYA,
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
EN DEFENSE
représenté par Mme [N] [K], munie d’un pouvoir écrit
Après débats à l’audience publique du 09 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juillet 2026.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 26 février 2024, l’OPH INOLYA a donné à bail à Monsieur [J] [Q] un logement sis [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 511,40 euros outre les charges.
Par jugement du 6 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a notamment :
- Constaté la résiliation de plein droit du bail au 24 juillet 2024 ;
- Condamné Monsieur [J] [Q] à verser au profit de INOLYA la somme de 6451,36 euros au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 2 septembre 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, soit le 24 septembre 2024, à hauteur de 4513,16 euros, et à compter de la date de la présente décision pour le surplus ;
- Autorisé Monsieur [J] [Q] à s’acquitter de sa dette par 35 versements mensuels consécutifs de 100 euros et à verser le solde lors de la 36ème mensualité, précisant que ces versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
- Dit qu'à défaut d'un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision ;
- Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés, sous réserve du respect des conditions fixées ;
- Dit que si Monsieur [J] [Q] se libère de sa dette selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée non acquise.
- Dit en revanche, faute de paiement d'une mensualité ou d'un seul loyer à la bonne date, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et Monsieur [J] [Q] tenu de rendre libre de sa personne, de ses biens et tous occupants de son chef les lieux ;
- Dit qu'à défaut pour Monsieur [J] [Q] de libérer spontanément les lieux, INOLYA sera autorisée à poursuivre son expulsion par tous voies et moyen de droits, y compris avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
- Condamné dans cette hypothèse Monsieur [J] [Q] à payer à INOLYA une indemnité d'occupation des lieux mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si l'exécution des baux s'était poursuivie et ce jusqu'à la libération des lieux ;
- Dit que l’indemnité d’occupation sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention conclus entre l'Etat et INOLYA.
Le 29 avril 2026, l’OPH INOLYA a fait délivrer à Monsieur [J] [Q] un commandement de quitter les lieux habités.
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2026, Monsieur [J] [Q] a assigné l’OPH INOLYA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen afin d’obtenir un délai supplémentaire pour quitter les lieux jusqu’au 29 juin 2027 inclus et la condamnation de l’OPH INOLYA à lui verser la somme de 1500 euros au titre l’article 700 ainsi
A l’audience du 9 juin 2026 à laquelle l’affaire a été rappelée, Monsieur [J] [Q] est représenté par son conseil et l’OPH INOLYA est représentée par Madame [K] [N] munie d’un pouvoir.
Monsieur [J] [Q] se réfère à son acte introductif d’instance.
L’OPH INOLYA se réfère à ses écritures aux termes desquelles il sollicite de débouter Monsieur [J] [Q] de l’ensemble de ses demandes et subsidiairement de limiter les délais accordés au 30 septembre 2026. Il sollicite également la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que sa condamnation aux frais de l’instance.
Le jugement a été mis en délibéré au 26 juillet 2026.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, le juge de l'exécution peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L'article L. 412-4 du même code, tel qu'issu de la même loi, précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Au soutien de sa demande de délai, Monsieur [J] [Q] un commandement de quitter les lieux habités fait valoir qu’il est atteint de bipolarité et d’une addiction aux jeux ayant entrainé des difficultés financières et qui ne lui ont pas permis de respecter les délais de paiement accordés. Il est bénéficiaire de l’allocation de retour à l’emploi suite à la perte de son emploi et depuis le 8 mai 2026. Il précise qu’il avait connu une baisse de ses revenus suite à une saisie de la CAF sur son salaire à hauteur de 900,40 euros en remboursement d’une pension alimentaire. Il souligne que ses ressources ne lui permettent plus de faire face à ses charges. Il sollicite de la cour d’appel et de la commission de surendettement une décision de rétablissement sans liquidation judiciaire. Il estime qu’il serait dans l’impossibilité de se reloger en cas d’expulsion et ne pourrait plus voir ses enfants.
L’OPH INOLYA oppose que dès l’entrée dans les lieux, Monsieur [J] [Q] n’a pas réglé son loyer pendant plusieurs mois alors qu’il travaillait et disposait de revenus confortables. Il ajoute que de nombreux engagements ont été pris et n’ont pas été tenus et que sa dette s’élève désormais à la somme de 11.817,55 euros, le dernier versement effectué remontant au 27 octobre 2025.
En l’espèce, il ressort effectivement de la lecture du décompte produit par l’OPH INOLYA que la dette ne cesse de croitre depuis l’entrée dans les lieux de Monsieur [J] [Q]. S’il avait procédé opportunément à des règlements préalablement à l’audience devant le juge des contentieux de la protection en septembre 2025 et préalablement au délibéré initialement fixé au 17 novembre 2025 avant d’être prorogé en janvier 2026, les règlements ont cessé depuis le 27 octobre 2025.
Dans ces conditions, Monsieur [J] [Q] n’apparait pas comme étant un débiteur de bonne foi pouvant bénéficier d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux.
Il apparait dans l’incapacité de faire face au règlement du montant de l’indemnité d’occupation et ne justifie d’aucune démarche de relogement.
Sa demande sera rejetée.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire
Monsieur [J] [Q] qui succombe à la présente instance, sera tenu des entiers dépens.
L’équité ne commande pas de condamner quiconque au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
Rejette la demande de Monsieur [J] [Q] de délai pour quitter les lieux ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [J] [Q] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit dès sa notification.
La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par S. LEFRANC, Greffier, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. LEFRANC L. POTERLOT
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